Article 9 LEGIARTI000021697635
A abrogé :
- Arrêté du 14 novembre 2003 : art. 1, art. 2, art. 3
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 novembre 2009,
Arrête :
A abrogé :
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Il est institué auprès du ministre chargé de la culture un comité technique paritaire ministériel ayant compétence pour connaître, dans le cadre du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de la culture.
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. La composition du comité technique paritaire ministériel est fixée ainsi qu'il suit :
2. a) Le ministre chargé de la culture ou son représentant, président du comité ;
3. b) Les représentants de l'administration : quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants désignés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4. c) Les représentants du personnel : quinze membres titulaires et quinze membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Il est institué auprès du secrétaire général un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale.
2. La composition de ce comité central est fixée ainsi qu'il suit :
3. a) Représentants de l'administration : dix membres titulaires et dix membres suppléants conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
4. b) Représentants du personnel : dix membres titulaires et dix membres suppléants désignés conformément aux articles 8 et 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Un comité technique paritaire central est institué auprès de chaque directeur d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionné ci-après :
2. Bibliothèque nationale de France ;
3. Bibliothèque publique d'information ;
4. Centre des monuments nationaux ;
5. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
6. Centre national de la cinématographie ;
7. Centre national des arts plastiques ;
8. Centre national du livre ;
9. Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
10. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
11. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
12. Ecole du Louvre ;
13. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
14. Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
15. Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
16. Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
17. Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;
18. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
19. Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
20. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
21. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
22. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
23. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
24. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
25. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
26. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
27. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
28. Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
29. Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
30. Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
31. Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse :
32. Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
33. Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
34. Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
35. Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;
36. Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
37. Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
38. Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;
39. Ecole nationale supérieure de la photographie ;
40. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
41. Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
42. Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;
43. Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;
44. Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;
45. Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;
46. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;
47. Etablissement public du musée des Arts asiatiques-Guimet ;
48. Etablissement public du musée Rodin ;
49. Etablissement public du musée du Louvre ;
50. Etablissement public du musée du quai Branly ;
51. Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;
52. Institut national d'histoire de l'art ;
53. Institut national du patrimoine.
54. La composition de ces comités centraux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 1er juin 2010, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Un comité technique paritaire central est institué auprès de chaque directeur d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionné ci-après :
2. Bibliothèque nationale de France ;
3. Bibliothèque publique d'information ;
4. Centre des monuments nationaux ;
5. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
6. Centre national de la cinématographie ;
7. Centre national des arts plastiques ;
8. Centre national du livre ;
9. Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
10. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
11. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
12. Ecole du Louvre ;
13. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
14. Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
15. Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
16. Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
17. Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;
18. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
19. Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
20. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
21. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
22. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
23. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
24. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
25. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
26. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
27. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
28. Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
29. Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
30. Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
31. Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse :
32. Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
33. Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
34. Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
35. Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;
36. Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
37. Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
38. Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;
39. Ecole nationale supérieure de la photographie ;
40. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
41. Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
42. Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;
43. Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;
44. Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;
45. Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;
46. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;
47. Etablissement public du musée des Arts asiatiques - Guimet ;
48. Etablissement public du musée Rodin ;
49. Etablissement public du musée du Louvre ;
50. Etablissement public du musée du quai Branly ;
51. Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;
52. Institut national d'histoire de l'art ;
53. Institut national du patrimoine.
54. La composition de ces comités centraux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 1er juin 2010
1. Un comité technique paritaire central est institué auprès de chaque directeur d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionné ci-après :
2. Bibliothèque nationale de France ;
3. Bibliothèque publique d'information ;
4. Centre des monuments nationaux ;
5. Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
6. Centre national de la cinématographie ;
7. Centre national des arts plastiques ;
8. Centre national du livre ;
9. Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;
10. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;
11. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;
12. Ecole du Louvre ;
13. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;
14. Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;
15. Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;
16. Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;
17. Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;
18. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;
19. Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;
20. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;
21. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;
22. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;
23. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;
24. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;
25. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;
26. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;
27. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;
28. Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;
29. Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;
30. Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;
31. Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse :
32. Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;
33. Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;
34. Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;
35. Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;
36. Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;
37. Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;
38. Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;
39. Ecole nationale supérieure de la photographie ;
40. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;
41. Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;
42. Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;
43. Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;
44. Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;
45. Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;
46. Etablissement public du musée d'Orsay ;
47. Etablissement public du musée des Arts asiatiques - Guimet ;
48. Etablissement public du musée Rodin ;
49. Etablissement public du musée du Louvre ;
50. Etablissement public du musée du quai Branly ;
51. Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;
52. Institut national d'histoire de l'art ;
53. Institut national du patrimoine.
54. La composition de ces comités centraux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Un comité technique paritaire spécial est institué auprès de chaque directeur général, de certains chefs de service à compétence nationale et de certains chefs de services d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture mentionnés ci-après :
2. Direction générale des patrimoines ;
3. Direction générale de la création artistique ;
4. Direction générale des médias et des industries culturelles ;
5. Service à compétence nationale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie.
6. La composition de ces comités spéciaux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Un comité technique paritaire spécial commun est institué auprès du directeur général des patrimoines compétent pour les questions communes aux écoles nationales supérieures d'architecture.
2. La composition de ce comité spécial est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Un comité technique paritaire régional est institué auprès de chaque directeur régional des affaires culturelles, mentionné ci après :
2. Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ;
3. Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine ;
4. Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne ;
5. Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie ;
6. Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne ;
7. Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
8. Direction régionale des affaires culturelles du Centre ;
9. Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne ;
10. Direction régionale des affaires culturelles de Corse ;
11. Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté ;
12. Direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe ;
13. Direction régionale des affaires culturelles de Guyane ;
14. Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie ;
15. Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France ;
16. Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon ;
17. Direction régionale des affaires culturelles du Limousin ;
18. Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine ;
19. Direction régionale des affaires culturelles de Martinique ;
20. Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;
21. Direction régionale des affaires culturelles de Nord - Pas-de-Calais ;
22. Direction régionale des affaires culturelles du Pays de la Loire ;
23. Direction régionale des affaires culturelles de Picardie ;
24. Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
25. Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
26. Direction régionale des affaires culturelles de La Réunion ;
27. Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes.
28. La composition de ces comités régionaux est fixée selon les règles établies à l'article 8 du présent arrêté.
en vigueur le 25 avril 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. La composition des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 4 à 8 est fixée ainsi qu'il suit :
| EFFECTIFS INSCRITS SUR LES LISTES électorales, employés dans chaque direction générale, service à compétence nationale et établissement public | COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ | |||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de représentants de l'administration | Nombre de représentants du personnel | |||
| Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
| Infra 50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| De 50 à 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| De 101 à 150 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| De 151 à 250 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| De 251 à 450 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Supra 450 | 10 | 10 | 10 | 10 |
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 25 avril 2010
1. La composition des comités techniques paritaires mentionnés aux articles 4 à 8 est fixée ainsi qu'il suit :
EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS CHAQUE DIRECTION générale, service à compétence nationale et établissement public | COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ | |||
|---|---|---|---|---|
Nombre de représentants de l'administration | Nombre de représentants du personnel | |||
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
Infra 50 | 2 | 2 | 2 | 2 |
De 50 à 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
De 101 à 150 | 4 | 4 | 4 | 4 |
De 151 à 250 | 6 | 6 | 6 | 6 |
De 251 à 450 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Supra 450 | 10 | 10 | 10 | 10 |
en vigueur le 8 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général, G. Boudy
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 2010).