Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le19 janvier 2009
Publié le23 janvier 2009
Articles5 articles en vigueur
NORDEVN0816509A
IdentifiantLEGITEXT000021719162
RéférenceArrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 79 / 409 / CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 7, paragraphe 4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2 à L. 424-6 et R. 424-9 ;

Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000025269288

1. La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau est fixée comme suit :

ESPÈCES

DATES DE FERMETURE

Canards de surface :

Canard colvert.
Canard chipeau.

Canard pilet.

Canard siffleur.

Canard souchet.

Sarcelle d'été.

Sarcelle d'hiver.


Rallidés :

Foulque macroule.

Poule d'eau.

Râle d'eau.

Alaudidés :

Alouette des champs.

31 janvier

Canards plongeurs :

Eider à duvet (*).

Fuligule milouinan (*).

Harelde de Miquelon (*).

Macreuse noire (*).

Macreuse brune (*).

10 février

Oies :

Oie cendrée.

Oie rieuse.

Oie des moissons.



Canards plongeurs :

Fuligule milouin.

Fuligule morillon.

Garrot à œil d'or.

Nette rousse.

31 janvier

Limicoles :

Barge à queue noire.
Barge rousse.
Bécasseau maubèche.
Bécassine des marais.
Bécassine sourde.
Chevalier aboyeur.
Chevalier arlequin.
Chevalier combattant.
Chevalier gambette.
Courlis cendré.
Courlis corlieu.
Huîtrier pie.
Pluvier doré.
Pluvier argenté.
Vanneau huppé.

31 janvier

Colombidés :

Pigeon biset.
Pigeon colombin.
Pigeon ramier.

10 février

Turdidés :

Merle noir.
Grive litorne.
Grive musicienne.
Grive mauvis.
Grive draine

10 février

Caille des blés.
Bécasse des bois.
Tourterelle turque.
Tourterelle des bois.

20 février

(*) Du 1er au 10 février, la chasse de ces canards ne peut se pratiquer qu'en mer,

dans la limite de la mer territoriale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023448044

en vigueur le 15 janvier 2011, jusqu'au 1er février 2012

1. La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau est fixée comme suit :

ESPÈCES

DATES DE FERMETURE

Canards de surface :

Canard colvert.
Canard chipeau.

Canard pilet.

Canard siffleur.

Canard souchet.

Sarcelle d'été.

Sarcelle d'hiver.


Rallidés :

Foulque macroule.

Poule d'eau.

Râle d'eau.

Alaudidés :

Alouette des champs.

31 janvier

Oies :

Oie cendrée.

Oie rieuse.

Oie des moissons.

Canards plongeurs :

Eider à duvet (*).

Fuligule milouinan (*).

Harelde de Miquelon (*).

Macreuse noire (*).

Macreuse brune (*).

10 février

Fuligule milouin.

Fuligule morillon.

Garrot à œil d'or.

Nette rousse.

31 janvier

Limicoles :

Barge à queue noire.
Barge rousse.
Bécasseau maubèche.
Bécassine des marais.
Bécassine sourde.
Chevalier aboyeur.
Chevalier arlequin.
Chevalier combattant.
Chevalier gambette.
Courlis cendré.
Courlis corlieu.
Huîtrier pie.
Pluvier doré.
Pluvier argenté.
Vanneau huppé.

31 janvier

Colombidés :

Pigeon biset.
Pigeon colombin.
Pigeon ramier.

10 février

Turdidés :

Merle noir.
Grive litorne.
Grive musicienne.
Grive mauvis.
Grive draine

10 février

Caille des blés.
Bécasse des bois.
Tourterelle turque.
Tourterelle des bois.

20 février

(*) Du 1er au 10 février, la chasse de ces canards ne peut se pratiquer qu'en mer,

dans la limite de la mer territoriale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023160306

en vigueur le 4 décembre 2010, jusqu'au 15 janvier 2011

1. La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau est fixée comme suit :

ESPÈCES

DATES DE FERMETURE

Canards de surface :

Canard colvert.
Canard chipeau.

Canard pilet.

Canard siffleur.

Canard souchet.

Sarcelle d'été.

Sarcelle d'hiver.


Rallidés :

Foulque macroule.

Poule d'eau.

Râle d'eau.

Alaudidés :

Alouette des champs.

31 janvier

Oies :

Oie cendrée.

Oie rieuse.

Oie des moissons.

Canards plongeurs :

Eider à duvet (*).

Fuligule milouinan (*).

Harelde de Miquelon (*).

Macreuse noire (*).

Macreuse brune (*).

10 février

Fuligule milouin.

Fuligule morillon.

Garrot à œil d'or.

Nette rousse.

31 janvier

Colombidés :

Pigeon biset.
Pigeon colombin.
Pigeon ramier.

10 février

Turdidés :

Merle noir.
Grive litorne.
Grive musicienne.
Grive mauvis.
Grive draine

10 février

Caille des blés.
Bécasse des bois.
Tourterelle turque.
Tourterelle des bois.

20 février

(*) Du 1er au 10 février, la chasse de ces canards ne peut se pratiquer qu'en mer,

dans la limite de la mer territoriale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021719166

en vigueur le 22 janvier 2010, jusqu'au 4 décembre 2010

1. La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau est fixée comme suit :

ESPÈCES
DATES DE FERMETURE

Canards de surface :
Canard colvert.
Canard chipeau.

Canard pilet.

Canard siffleur.

Canard souchet.

Sarcelle d'été.

Sarcelle d'hiver.
Rallidés :

Foulque macroule.

Poule d'eau.

Râle d'eau.

Alaudidés :
Alouette des champs.

31 janvier

Canards plongeurs :
Eider à duvet.
Fuligule milouin.
Fuligule milouinan.
Fuligule morillon.
Garrot à œil d'or.
Harelde de Miquelon.
Macreuse noire.
Macreuse brune.
Nette rousse.

Oies :

Oie cendrée.

Oie rieuse.

Oie des moissons.

10 février
Limicoles :

Barge à queue noire.

Barge rousse.

Bécasseau maubèche.

Bécassine des marais.

Bécassine sourde.

Chevalier aboyeur.

Chevalier arlequin.

Chevalier combattant.

Chevalier gambette.

Courlis cendré.

Courlis corlieu.

Huîtrier pie.

Pluvier doré.

Pluvier argenté.

Vanneau huppé.


31 janvier
Colombidés :
Pigeon biset.
Pigeon colombin.
Pigeon ramier.
10 février
Turdidés :
Merle noir.
Grive litorne.
Grive musicienne.
Grive mauvis.
Grive draine
10 février
Caille des blés.
Bécasse des bois.
Tourterelle turque.
Tourterelle des bois.
20 février

Article 1 Modifié LEGIARTI000020129568

en vigueur le 22 janvier 2009, jusqu'au 22 janvier 2010

1. La fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, hormis les limicoles et les oies, est fixée comme suit :

ESPÈCES
DATES DE FERMETURE
Canards de surface :
Canard colvert.
Canard chipeau.
Alaudidés :
Alouette des champs.
31 janvier
Autres canards de surface :
Canard pilet.
Canard siffleur.
Canard souchet.
Sarcelle d'été.
Sarcelle d'hiver.
Canards plongeurs :
Eider à duvet.
Fuligule milouin.
Fuligule milouinan.
Fuligule morillon.
Garrot à œil d'or.
Harelde de Miquelon.
Macreuse noire.
Macreuse brune.
Nette rousse.
Rallidés :
Foulque macroule.
Poule d'eau.
Râle d'eau.
10 février (1)
Colombidés :
Pigeon biset.
Pigeon colombin.
Pigeon ramier.
10 février
Turdidés :
Merle noir.
Grive litorne.
Grive musicienne.
Grive mauvis.
Grive draine
10 février (*)
Caille des blés.
Bécasse des bois.
Tourterelle turque.
Tourterelle des bois.
20 février
(*) Uniquement à poste fixe matérialisé de main d'homme à compter de la deuxième décade de janvier pour les territoires mentionnés à l'article 2.
Nota : (1) Conseil d'Etat , décision n° 324321, en date du 2 février 2009 art. 2 : L'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, hormis les limicoles et les oies, fixant au 10 février la fermeture de la chasse aux autres canards de surface (canard pilet, canard siffleur, canard souchet, sarcelle d'été, sarcelle d'hiver) est suspendu en tant qu'il autorise la chasse de ces espèces au-delà du 2 février 2009.

Article 2 LEGIARTI000031552602

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les communes suivants :

2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (communes de Balazuc, Banne, Berrias-et-Casteljau, Bessas, Bidon, Bourg-Saint-Andéol, Chambonas, Gras, Gravières, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Les Assions, Les Salelles, Les Vans, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Orgnac-l'Aven, Pradons, Ruoms, Saint-André-de-Cruzières, Sainte-Marguerite-Lafigère, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Montan, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Remèze, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Salavas, Sampzon, Vagnas, Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (communes d'Arnayon, Arpavon, Aubres, Aucelon, Aulan, Ballons, Barnave, Barret-de-Lioure, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bénivay-Ollon, Bésignan, Bouchet, Boulc, Brette, Buis-les-Baronnies, Chalancon, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, Charens, Châteauneuf-de-Bordette, Châtillon-en-Diois, Chaudebonne, Chauvac-Laux-Montaux, Clansayes, Colonzelle, Condorcet, Cornillac, Cornillon-sur-l'Oule, Curnier, Donzère, Establet, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Ferrassières, Glandage, Grignan, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, La Bâtie-des-Fonds, La Baume-de-Transit, La Charce, La Garde-Adhémar, La Motte-Chalancon, La Penne-sur-l'Ouvèze, La Roche-sur-le-Buis, La Rochette-du-Buis, Laborel, Lachau, Le Pègue, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Sigillat, Lemps, Les Granges-Gontardes, Les Pilles, Les Prés, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Menglon, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Miscon, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrison-sur-Lez, Montbrun-les-Bains, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoyer, Montlaur-en-Diois, Montréal-les-Sources, Montségur-sur-Lauzon, Nyons, Pelonne, Pennes-le-Sec, Piégon, Pierrelatte, Pierrelongue, Plaisians, Pommerol, Poyols, Pradelle, Propiac, Réauville, Recoubeau-Jansac, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, Rochefourchat, Rochegude, Rottier, Roussas, Rousset-les-Vignes, Roussieux, Sahune, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze, Saint-Dizier-en-Diois, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-May, Saint-Nazaire-le-Désert, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Restitut, Saint-Roman, Saint-Sauveur-Gouvernet, Salles-sous-Bois, Séderon, Solérieux, Suze-la-Rousse, Taulignan, Treschenu-Creyers, Tulette, Valaurie, Valdrôme, Val-Maravel, Valouse, Venterol, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix, Vinsobres et Volvent), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

3. Sur ces territoires, la chasse des grives et du merle ne peut être pratiquée du 10 au 20 février qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025269290

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 2 décembre 2015

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les cantons suivants :

2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (cantons de Bourg-Saint-Andéol, des Vans, de Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (dans les cantons de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Grignan, Nyons, Buis-les-Baronnies, Séderon, Rémuzat, La Motte-Chalançon, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

3. Sur ces territoires, la chasse des grives et du merle ne peut être pratiquée du 10 au 20 février qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Article 2 Modifié LEGIARTI000021719168

en vigueur le 22 janvier 2010, jusqu'au 1er février 2012

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les cantons suivants :

2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (cantons de Bourg-Saint-Andéol, des Vans, de Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (dans les cantons de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Grignan, Nyons, Buis-les-Baronnies, Séderon, Rémuzat, La Motte-Chalançon, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

Article 2 Modifié LEGIARTI000020129570

en vigueur le 22 janvier 2009, jusqu'au 22 janvier 2010

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des grives litorne, musicienne, mauvis et draine, ainsi que celle du merle noir, ferme le 20 février dans les départements et les cantons suivants :

2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche (cantons de Bourg-Saint-Andéol, des Vans, de Vallon-Pont-d'Arc), Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Drôme (dans les cantons de Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Grignan, Nyons, Buis-les-Baronnies, Séderon, Rémuzat, La Motte-Chalançon, Luc-en-Diois, Châtillon-en-Diois), Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn, Var et Vaucluse.

3. Sur ces territoires, la chasse des grives et du merle ne peut être pratiquée du 11 au 20 février qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000021777932

en vigueur le 22 janvier 2010, jusqu'au 1er février 2012

1. La chasse aux turdidés ne peut être pratiquée à compter du deuxième dimanche de janvier qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme.

Article 3 Transfere LEGIARTI000020129572

en vigueur le 22 janvier 2009, jusqu'au 22 janvier 2010

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme :

2. ― dans le département du Gers, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ;

3. ― dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels ;

4. ― dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Var et de Vaucluse.

Article 4 LEGIARTI000027061110

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme.

2. Dans le département du Gers, elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants.

3. Dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025750042

en vigueur le 27 avril 2012, jusqu'au 10 février 2013

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme :

2. ― dans le département du Gers, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ;

3. ― dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels ;

4. ― dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse, ainsi que dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Haute-Marne, de l'Aube, des Ardennes et de la Marne ainsi que dans les départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et de la Corrèze.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025028059

en vigueur le 23 décembre 2011, jusqu'au 27 avril 2012

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme :

2. ― dans le département du Gers, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ;

3. ― dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels ;

4. ― dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse, ainsi que dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, de la Seine-Maritime, de l'Eure, de la Haute-Marne, de l'Aube, des Ardennes et de la Marne.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021719177

en vigueur le 22 janvier 2010, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Par exception au tableau ci-dessus, la chasse des pigeons ramiers est autorisée du 11 au 20 février, à poste fixe matérialisé de main d'homme :

2. ― dans le département du Gers, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au tir au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ;

3. ― dans les départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, de la Gironde, des Landes, du Lot, de Lot-et-Garonne, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, où elle ne peut être pratiquée pendant cette période qu'au posé dans les arbres à l'aide d'appelants vivants ou artificiels ;

4. ― dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Var et de Vaucluse.

Article 4 Transfere LEGIARTI000020129576

en vigueur le 22 janvier 2009, jusqu'au 22 janvier 2010

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 17 janvier 2005

3. Art. 1, Art. 2

4. Les arrêtés du 31 janvier 2006 et du 17 novembre 2006 relatifs aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau sont abrogés.

Article 5 LEGIARTI000021719174

1. A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Arrêté du 17 janvier 2005 Art. 1, Art. 2

3. Arrêtés des 31 janvier 2006 et du 17 novembre 2006 relatifs aux dates de fermeture de la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau.

Article 5 Transfere LEGIARTI000020129574

en vigueur le 22 janvier 2009, jusqu'au 22 janvier 2010

1. La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6 LEGIARTI000021719183

1. La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, J.-M. Michel

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement - art. L424-2 (V)
Cité par 7 textes

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