Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-766 du 7 juillet 2010 portant création de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale

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NatureDécret
Signé le7 juillet 2010
Publié le9 juillet 2010
Articles1 article en vigueur
NORSASP1005970D
IdentifiantLEGITEXT000022451932
RéférenceDécret n° 2010-766 du 7 juillet 2010 portant création de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la santé et des sports,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022451949

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. Il est créé auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022451935

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale apporte son concours ainsi que son expertise et formule des propositions pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques en matière d'échographie obstétricale et fœtale, notamment dans les domaines suivants :

2. 1° Dépistage et diagnostic prénatals ;

3. 2° Surveillance des grossesses ;

4. 3° Articulation de l'échographie avec les autres techniques de surveillance de la grossesse et de diagnostic prénatal ;

5. 4° Participation à l'élaboration de règles de bonnes pratiques ;

6. 5° Participation à l'élaboration d'une stratégie d'information des professionnels et du public sur l'intérêt et les limites de ces techniques.

7. La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale peut être saisie par le ministre chargé de la santé de toute question relative à l'échographie obstétricale et fœtale.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022451937

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. La Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale comprend les membres suivants :

2. 1° Le directeur général de la santé ;

3. 2° Le directeur général de l'offre de soins ;

4. 3° Le directeur de la sécurité sociale ;

5. 4° Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ;

6. 5° Le directeur de la Haute Autorité de santé ;

7. 6° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

8. 7° Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

9. 8° Le directeur général de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé ;

10. 9° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;

11. 10° Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ;

12. 11° Deux représentants du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ;

13. 12° Deux représentants du Collège français d'échographie fœtale ;

14. 13° Un représentant du Collège national des sages-femmes ;

15. 14° Un représentant de la Fédération nationale des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

16. 15° Un représentant de la Fédération nationale des médecins radiologues ;

17. 16° Un représentant de la Société française de radiologie ;

18. 17° Un représentant de la Société française de néonatologie ;

19. 18° Un représentant de la Fédération nationale des réseaux de périnatalité ;

20. 19° Cinq personnalités qualifiées dont une sage-femme, un médecin généraliste à exercice particulier, un médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, un gynécologue-obstétricien ;

21. 20° Deux représentants des associations d'usagers dont un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales.

22. Les membres mentionnés aux 11° à 19° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022451939

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. Le président de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 19° de l'article 3.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022451941

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. Les dispositions des articles 9 à 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé sont applicables à la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022451943

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. Le secrétariat de la Commission nationale de l'échographie obstétricale et fœtale est assuré par la direction générale de la santé.

Article 7 LEGIARTI000022451945

A abrogé :

  • Arrêté du 30 avril 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022451947

en vigueur le 10 juillet 2010, jusqu'au 25 mai 2013

1. La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin

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