Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le4 août 2010
Publié le19 août 2010
Articles1 article en vigueur
NORESRS1016166A
IdentifiantLEGITEXT000022724193
RéférenceArrêté du 4 août 2010 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dans les instituts universitaires de formation des maîtres, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-1, L. 713-9, L. 719-4, L. 721-1, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article D. 4151-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 381-15 et suivants ;

Vu la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment ses articles 2, 5 et 6 ;

Vu le décret n° 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 modifié relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques, notamment son article 9-1 ;

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 modifié fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

Vu le décret n° 91-321 du 27 mars 1991 modifié relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2002-654 du 30 avril 2002 relatif à la rémunération de services de formation proposés dans le cadre de leur mission de coopération internationale par les établissements publics d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1988 relatif au montant des frais annuels de scolarité exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme,

Arrêtent :

Article 31 LEGIARTI000022724283

A abrogé :

  • Arrêté du 30 juillet 2009 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 29
    Divisions : TITRE IER : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE ; TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER ; TITRE III : TAUX APPLICABLES AU DOCTORAT ; TITRE IV : TAUX APPLICABLES A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES ; TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE ET PARAMEDICAUX ; TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE IER : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000022724214

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de licence est fixé à 174 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 116 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000022724216

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de licence sont notamment les suivants :

2. ― capacité en droit ;

3. ― diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;

4. ― diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) ;

5. ― diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ;

6. ― diplôme universitaire de technologie (DUT) ;

7. ― diplôme national de technologie spécialisé (DNTS) ;

8. ― diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;

9. ― licence ;

10. ― licence professionnelle ;

11. ― licence délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER

Article 3 Abrogé LEGIARTI000022724218

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 237 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 157 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000022724220

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les suivants :

2. ― maîtrise ;

3. ― maîtrise de sciences et techniques ;

4. ― maîtrise de sciences de gestion ;

5. ― maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

6. ― maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;

7. ― master (professionnel et recherche) ;

8. ― diplôme d'études supérieures spécialisées ;

9. ― diplôme d'études approfondies ;

10. ― diplôme de recherche technologique ;

11. ― diplôme national d'œnologie.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000022724224

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 564 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022724226

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du doctorat est fixé à 359 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 239 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IV : TAUX APPLICABLE A L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES

Article 7 Abrogé LEGIARTI000022724228

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'habilitation à diriger des recherches est fixé à 359 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini au premier alinéa est fixé à 239 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE V : TAUX APPLICABLES AUX DIPLOMES DE MEDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAIEUTIQUE ET PARAMEDICAUX

Article 8 Abrogé LEGIARTI000022724230

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants pour le premier cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire et pour la première année du deuxième cycle des études médicales, de pharmacie et de chirurgie dentaire est fixé à 174 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 116 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022724232

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants au cours du deuxième cycle des études médicales et à partir de la deuxième année de ce cycle est fixé à 237 €.

2. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est fixé à 237 €.

3. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté par les étudiants à partir de la deuxième année du deuxième cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est fixé à 237 €.

4. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini aux alinéas précédents est fixé à 157 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000022724234

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes nationaux suivants est fixé à 474 € :

2. ― diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;

3. ― certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

4. ― certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie ;

5. ― diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

6. ― attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

7. ― diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;

8. ― diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

9. ― capacité de médecine.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000022724236

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme de sage-femme est fixé à 237 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000022724240

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022724243

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale, les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie ainsi que les internes en odontologie qui ont validé le troisième cycle approfondi en odontologie acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, le montant du droit annuel de scolarité fixé à 359 €.

2. Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 239 €.

3. Les étudiants qui s'inscrivent en thèse en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire acquittent un droit annuel de scolarité fixé à 157 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000022724247

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale, du certificat d'études cliniques spéciales mention orthodontie ou du diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale pendant l'internat acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 157 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000022724250

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 10 du présent arrêté selon les modalités suivantes :

2. 237 € au moment de l'inscription ;

3. 237 € après les résultats de l'examen probatoire.

4. Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000022724259

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 316 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000022724253

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 440 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000022724255

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 508 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000022724257

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 1 218 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE VI : TAUX APPLICABLES DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES

Article 20 Abrogé LEGIARTI000022724261

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le taux du droit annuel de scolarité acquitté par les étudiants de première année dans les instituts universitaires de formation des maîtres relevant du décret du 26 novembre 1985 ou du décret du 28 septembre 1990 susvisés est fixé à 237 €.

2. Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres relevant du décret du 28 septembre 1990 susvisé et celui de l'université pour les instituts universitaires de formation des maîtres relevant de l'article L. 713-9 du code de l'éducation fixent la part du droit de scolarité affectée au service de documentation et la part du droit de scolarité réservée au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes, qui ne peuvent être inférieure aux montants prévus à l'article 22 du présent arrêté.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000022724263

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les étudiants des instituts universitaires de formation des maîtres qui s'inscrivent dans l'une des universités de rattachement de ces établissements pour la préparation d'un diplôme conduisant au grade de master acquittent le droit de scolarité correspondant à ce diplôme au taux réduit.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE VII : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22 Abrogé LEGIARTI000022724265

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 31 €.

2. La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 15 €.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000022724267

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté, afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000022724269

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsqu'un étudiant s'inscrit, dans un même établissement, à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.

2. Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000022724281

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.

2. En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de diplôme d'études universitaires générales dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000022724271

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000022724273

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 21 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000022724275

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000022724277

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000022724279

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000022724285

en vigueur le 20 août 2010, jusqu'au 1er septembre 2011

1. Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2010-2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Arrêté du 28 juillet 2011 article 31 : Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2011-2012 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 août 2010.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA12

Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
code de l'éducation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 août 2010).

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