Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 avril 2011 fixant les modalités des concours sur épreuves d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 avril 2011
NatureArrêté
Signé le15 avril 2011
Publié le21 avril 2011
Articles1 article en vigueur
NORETSH1110860A
IdentifiantLEGITEXT000023889499
RéférenceArrêté du 15 avril 2011 fixant les modalités des concours sur épreuves d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion (dispositions réglementaires),

Arrête :

Article 1 Abrogation différée LEGIARTI000023889526

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les concours nationaux sur épreuves d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, prévus par l'article 9 du décret du 19 avril 2002 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.

2. Cet arrêté portant ouverture des concours fixe la date des épreuves écrites d'admissibilité et les centres où celles-ci se dérouleront, ainsi que la date de clôture des inscriptions au concours. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves orales d'admission ont lieu à Paris.

Article 2 Abrogation différée LEGIARTI000023889528

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé au Centre national de gestion (immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15) au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste ou le récépissé faisant foi).

2. Ces dossiers comprennent :

3. A. ― Pour tous les candidats :

4. 1. Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; pour les candidats du concours interne, cette demande est visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonction.

5. 2. Une copie des diplômes et certificats dont ils sont titulaires.

6. 3. Le cas échéant, un état des services accomplis, sur un imprimé fourni par le Centre national de gestion, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

7. 4. Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi.

8. 5. Une présentation des titres, des travaux et des services rendus à titre professionnel, sous forme de fiches de synthèse, validées par le directeur de l'établissement.

9. B. ― Pour tous les lauréats à l'issue des épreuves :

10. 1. Un certificat médical délivré par un médecin agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur des soins ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur des soins.

11. 2. Un état signalétique et des services militaires ou un copie de ce document ou bien une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.

12. 3. Pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.

Article 3 Abrogation différée LEGIARTI000027037628

en vigueur le 7 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :

2. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. ― deux membres du personnel de direction des établissements publics de santé, issu du corps des directeurs d'hôpital, dont un directeur chef d'établissement ;

4. ― un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;

5. ― trois membres du corps des directeurs de soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;

6. ― un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

7. ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.

8. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

9. La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.

10. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023889531

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 7 février 2013

1. Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :

2. ― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

3. ― deux membres du personnel de direction des établissements publics de santé, issu du corps des directeurs d'hôpital, dont un directeur chef d'établissement ;

4. ― un président de commission médicale d'établissement ou son suppléant ;

5. ― trois membres du corps des directeurs de soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;

6. ― un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;

7. ― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.

8. Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.

9. La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.

10. Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.

Article 4 Abrogation différée LEGIARTI000023889504

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :

2. A. ― Epreuves écrites :

3. 1. Une note de synthèse, à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins et/ou à la formation des futurs professionnels de soins infirmiers, médico-techniques ou de rééducation (durée : cinq heures ; coefficient 4).

4. 2. Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en œuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe (durée : quatre heures ; coefficient 3).

5. B. ― Epreuves orales :

6. 1. Un entretien avec le jury, destiné à apprécier le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles ainsi que son potentiel managérial et sa motivation à exercer ses futures fonctions de directeur des soins (durée : trente minutes ; coefficient 5).

7. 2. Une interrogation portant sur une question de droit hospitalier, selon le programme annexé au présent arrêté, tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation ; vingt minutes d'exposé et de questions ; coefficient 2).

8. 3. Une interrogation portant, soit sur une question de management et de gestion hospitalière, soit sur une question soins et santé publique selon le programme annexé au présent arrêté, tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation ; vingt minutes d'exposé et de questions ; coefficient 2).

Article 5 Abrogation différée LEGIARTI000023889506

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Les épreuves écrites d'admissibilité sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs.

2. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. Les deuxième et troisième épreuves orales d'admission sont notées par deux examinateurs.

Article 6 Abrogation différée LEGIARTI000023889508

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.

2. Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.

3. Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.

4. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.

Article 7 Abrogation différée LEGIARTI000023889510

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places offertes aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier concours, soit au second concours, qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant, peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours.

2. Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des élèves directeurs des soins dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défection ou de décès viendraient à se produire.

Article 8 Abrogation différée LEGIARTI000023889512

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'organisation matérielle des ces concours et la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du directeur général du Centre national de gestion.

Article 9 Abrogation différée LEGIARTI000023889514

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 10 Abrogation différée LEGIARTI000023889516

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

2. 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;

3. 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4. 3° De sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

Article 11 Abrogation différée LEGIARTI000023889518

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.

Article 12 LEGIARTI000023889520

A abrogé :

  • Arrêté du 16 avril 2008 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13

Article 13 Abrogation différée LEGIARTI000023889522

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 1er janvier 2025

1. La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe Abrogation différée LEGIARTI000027037630

en vigueur le 7 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2025

1. PROGRAMME DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ÉPREUVES ORALES

2. DU CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DE DIRECTEUR DES SOINS

3. (Ce programme est commun aux deux concours)

4. A. - Le droit hospitalier

5. Introduction.

6. Evolution historique et caractéristiques de l'organisation hospitalière française.

7. L'établissement public de santé dans son environnement économique.

8. Notions d'organisation hospitalière dans les principaux pays européens.

9. 1. Organisation hospitalière française.

10. 1.1. Les missions de service public :

11. - le champ des missions ;

12. - les acteurs de santé attributaires d'une mission de service public ;

13. - les missions de service public et l'organisation régionale de l'offre de soins ;

14. - les attributions des missions de service public et ses effets.

15. 1.2. Les moyens mis en place :

16. - les territoires de santé et la planification sanitaire ;

17. - le régime des autorisations ;

18. - les organes de concertation et de coopération interhospitalière ;

19. - l'instrumentation juridique traditionnelle : syndicats interhospitaliers ; communautés d'établissements ; groupements d'intérêt public (GIP) et d'intérêt économique (GIE) ; groupements de coopération sanitaire (GCS) ; communauté hospitalière de territoire (CHT) ;

20. - l'évaluation des soins : la Haute Autorité de santé (HAS), le développement professionnel continu (DPC), la certification des établissements de santé, l'accréditation des médecins.

21. 2. L'organisation de l'établissement public de santé.

22. 2.1. L'organisation administrative :

23. - le statut juridique de l'établissement public de santé (EPS) ;

24. - création, transformation, suppression des EPS ;

25. - les principes de l'organisation interne ;

26. - les organes de décision à l'EPS ;

27. - les instances.

28. 2.2. L'organisation médicale :

29. - les pôles et leurs structures internes ;

30. - la contractualisation interne ;

31. - les contrôles et la tutelle exercés par l'Etat et par les agences régionales de santé.

32. 3. Les statuts des personnels.

33. 3.1. Le personnel médical :

34. - la démographie médicale hospitalière ;

35. - les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel ;

36. - les personnels hospitalo-universitaires ;

37. - les praticiens attachés ;

38. - les internes ;

39. - les études médicales à l'hôpital ;

40. - les consultants ;

41. - les sages-femmes.

42. 3.2. Le personnel non médical :

43. - la démographie des personnels hospitaliers non médicaux.

44. 3.2.1. Les règles générales :

45. - les droits et obligations des fonctionnaires hospitaliers (titres Ier et IV) ;

46. - le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

47. - les outils de la formation des personnels.

48. 3.2.2. Notions sur les statuts particuliers :

49. - les personnels administratifs dont les personnels de direction ;

50. - les personnels techniques et ouvriers ;

51. - les personnels des services de soins, médicotechniques et de rééducation et les directeurs des soins ;

52. - les personnels socio-éducatifs ;

53. - les psychologues.

54. 4. Le statut du malade et l'éthique dans le monde hospitalier.

55. 4.1. Le malade hospitalisé :

56. - la charte du malade hospitalisé : le cadre de la loi du 4 mars 2002 ;

57. - l'éthique en milieu hospitalier ; le Comité national d'éthique ;

58. - le respect du secret médical et sa protection en EPS ;

59. - les règles spécifiques à la santé mentale et ses évolutions récentes ;

60. - les prélèvements d'organes.

61. 4.2. Le malade non hospitalisé :

62. - les consultations externes.

63. 5. Le fonctionnement économique et financier.

64. 5.1. Les modalités d'allocation des ressources :

65. - T2A (principes, champs d'application et modalités de mise en œuvre) ;

66. - les autres sources de financement des activités sanitaires des EPS (MIGAC, DAF, produits des tarifications journalières, forfait journalier, autres recettes...) ;

67. - le financement des activités sociales et médico-sociales gérées par les EPS ;

68. - le régime comptable des EPS ;

69. - la séparation de l'ordonnateur et du comptable ;

70. - la procédure et les documents budgétaires des EPS :

71. - le financement des investissements : le plan global de financement pluriannuel (PGFP) ;

72. - l'annualité budgétaire : l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) et ses annexes ;

73. - les équilibres financiers : tableau de financement, capacité d'autofinancement (CAF), fonds de roulement (FDR), besoin en fonds de roulement (BFR) et trésorerie.

74. 5.2. Gestion économique :

75. - le comptable matière ;

76. - l'achat public.

77. 6. La responsabilité des établissements publics de santé.

78. Responsabilité des établissements.

79. Responsabilité des personnels hospitaliers.

80. Principes généraux de la responsabilité administrative du secteur hospitalier :

81. - problème de compétence ;

82. - fondements de la responsabilité ;

83. - évolution législative et jurisprudentielle du régime de la responsabilité hospitalière ;

84. - l'indemnisation des malades, rôle des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI).

85. B. ― Management et gestion hospitalière

86. B.1. La fonction d'encadrement en milieu hospitalier public, le rôle et les missions des cadres hospitaliers.

87. B.2. Le projet d'établissement, le projet social, le projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, le projet de pôle, la contractualisation interne, la contractualisation externe.

88. B.3. La gestion de projet : préparation, concertation, mise en place, suivi, évaluation. La spécificité d'un projet pédagogique.

89. B.4. La connaissance des techniques pédagogiques et d'apprentissage.

90. B.5. Les outils et les démarches : indicateurs d'activité et de charge de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'aménagement et la gestion du temps de travail.

91. B.6. La réglementation et l'exercice, les organismes et offices représentatifs, la responsabilité professionnelle.

92. B.7. La direction d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation des cadres de santé.

93. B.8. Les fonctions de conseiller technique et de conseiller pédagogique au niveau régional et national.

94. B.9. L'insertion des services de soins et des instituts de formation dans les structures sanitaires.

95. B.10. La réglementation concernant le programme des études des formations initiales des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et la prise en charge sociale des étudiants.

96. B.11. La formation du personnel non médical : le plan de formation, la formation tout au long de la vie et le droit individuel à la formation, le congé de formation professionnelle, le bilan de compétence.

97. B.12. Le partenariat des universités tant avec les établissements de soins qu'avec les instituts (notions).

98. B.13. L'hygiène, la sécurité du travail, les conditions de travail.

99. C. ― Soins et santé publique

100. C.1. Epidémiologie (notions essentielles).

101. C.2. Santé et prévention.

102. Actions de prévention : éducation pour la santé, promotion de la santé.

103. C.3. Hygiène et environnement hospitalier.

104. Eléments d'organisation contre les infections hospitalières (architecture, circuits, méthodes d'organisation).

105. La gestion des risques sanitaires.

106. Les plans de santé publique.

107. Les vigilances et la sécurité sanitaire.

108. C.4. La recherche en soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation.

109. C.5. Les grandes tendances de la protection sociale en France et en Europe.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000023889524

en vigueur le 22 avril 2011, jusqu'au 7 février 2013

1. PROGRAMME DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ÉPREUVES ORALES

2. DU CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DE DIRECTEUR DES SOINS

3. (Ce programme est commun aux deux concours)

4. A. ― Le droit hospitalier

5. A.1. Evolution historique et caractéristiques de l'organisation hospitalière française.

6. A.2. L'établissement public de santé dans son environnement économique :

7. ― l'organisation hospitalière française.

8. A.3. Les missions de service public :

9. ― le champ des missions de service public ;

10. ― les acteurs de santé attributaires d'une mission de service public ;

11. ― les missions de service public et l'organisation régionale de l'offre de soins ;

12. ― les attributions des missions de service public et ses effets.

13. A.4. Les moyens mis en place :

14. ― les territoires de santé et planification sanitaire ;

15. ― le régime des autorisations ;

16. ― les organes de concertation et de coopération interhospitalière ;

17. ― l'instrumentation juridique traditionnelle : syndicats interhospitaliers ; communautés d'établissements ; groupements d'intérêt public (GIP) et d'intérêt économique (GIE) ; groupements de coopération sanitaire (GCS) ; communauté hospitalière de territoire (CHT) ;

18. ― le classement des établissements assurant le service public hospitalier ;

19. ― l'évaluation des soins : la Haute Autorité de santé (HAS), le développement professionnel continu (DPC), la certification des établissements de santé, l'accréditation des médecins.

20. A.5. L'organisation de l'établissement public de santé.

21. A.5.1. L'organisation administrative :

22. ― le statut juridique de l'établissement public de santé (EPS) ;

23. ― la création, transformation, suppression des EPS ;

24. ― les principes de la nouvelle gouvernance hospitalière ;

25. ― les organes de décision à l'EPS : directoire, directeur, conseil de surveillance ;

26. ― les instances consultatives ;

27. ― les contrôles et la tutelle exercés par l'Etat et par les agences régionales de santé.

28. A.5.2. L'organisation médicale :

29. ― les pôles d'activité, services, unités fonctionnelles ;

30. ― la recherche au sein des établissements publics de santé.

31. A.6. Les statuts des personnels.

32. A.6.1. Le personnel médical :

33. ― la démographie médicale hospitalière ;

34. ― les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiels ;

35. ― les personnels hospitalo-universitaires ;

36. ― les praticiens attachés ;

37. ― les internes ;

38. ― les études médicales à l'hôpital ;

39. ― les consultants ;

40. ― les sages-femmes.

41. A.6.2. Les personnels non médicaux :

42. La démographie des personnels hospitaliers non médicaux.

43. Les règles générales :

44. ― les droits et obligations des fonctionnaires hospitaliers (titre IV) ;

45. ― le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

46. ― la formation permanente continue.

47. A.6.3. Notions sur les statuts particuliers :

48. ― les personnels administratifs dont les personnels de direction ;

49. ― les personnels techniques et ouvriers ;

50. ― les personnels des services de soins, médico-techniques et de rééducation dont les directeurs des soins ;

51. ― les personnels socio-éducatifs ;

52. ― les psychologues.

53. A.7. Le statut du malade et l'éthique dans le monde hospitalier :

54. ― le malade hospitalisé en hôpital général et en psychiatrie ;

55. ― la charte du malade hospitalisé ;

56. ― l'éthique en milieu hospitalier ;

57. ― le Comité national d'éthique ;

58. ― le comité de protection des personnes ;

59. ― les prélèvements d'organes ;

60. ― le malade non hospitalisé ;

61. ― les consultations externes.

62. A.8. Le fonctionnement financier.

63. A.8.1. La gestion financière :

64. ― la tarification à l'activité (T2A) : ses principes, son champ d'application, ses modalités de mise en œuvre ;

65. ― les autres sources de financement ; l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), le plan global de financement prévisionnel (PGFP), le plan prévisionnel d'investissement (PPI) ;

66. ― la procédure budgétaire ;

67. ― le nouveau régime comptable des EPS ;

68. ― la gestion financière d'un institut de formation ;

69. ― le rôle de l'ordonnateur et du comptable.

70. A.9. La responsabilité des établissements publics de santé.

71. Responsabilité des établissements ;

72. Responsabilité des personnels hospitaliers ;

73. Principes généraux de la responsabilité administrative du secteur hospitalier :

74. ― problème de compétence ;

75. ― fondements de la responsabilité ;

76. ― évolution législative et jurisprudentielle du régime de la responsabilité hospitalière ;

77. ― indemnisation des malades, rôle des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation (CRCI).

78. B. ― Management et gestion hospitalière

79. B.1. La fonction d'encadrement en milieu hospitalier public, le rôle et les missions des cadres hospitaliers.

80. B.2. Le projet d'établissement, le projet social, le projet de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, le projet de pôle, la contractualisation interne, la contractualisation externe.

81. B.3. La gestion de projet : préparation, concertation, mise en place, suivi, évaluation. La spécificité d'un projet pédagogique.

82. B.4. La connaissance des techniques pédagogiques et d'apprentissage.

83. B.5. Les outils et les démarches : indicateurs d'activité et de charge de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'aménagement et la gestion du temps de travail.

84. B.6. La réglementation et l'exercice, les organismes et offices représentatifs, la responsabilité professionnelle.

85. B.7. La direction d'institut de formation préparant aux professions paramédicales ou d'institut de formation des cadres de santé.

86. B.8. Les fonctions de conseiller technique et de conseiller pédagogique au niveau régional et national.

87. B.9. L'insertion des services de soins et des instituts de formation dans les structures sanitaires.

88. B.10. La réglementation concernant le programme des études des formations initiales des filières infirmière, de rééducation et médico-technique et la prise en charge sociale des étudiants.

89. B.11. La formation du personnel non médical : le plan de formation, la formation tout au long de la vie et le droit individuel à la formation, le congé de formation professionnelle, le bilan de compétence.

90. B.12. Le partenariat des universités tant avec les établissements de soins qu'avec les instituts (notions).

91. B.13. L'hygiène, la sécurité du travail, les conditions de travail.

92. C. ― Soins et santé publique

93. C.1. Epidémiologie (notions essentielles).

94. C.2. Santé et prévention.

95. Actions de prévention : éducation pour la santé, promotion de la santé.

96. C.3. Hygiène et environnement hospitalier.

97. Eléments d'organisation contre les infections hospitalières (architecture, circuits, méthodes d'organisation).

98. La gestion des risques sanitaires.

99. Les plans de santé publique.

100. Les vigilances et la sécurité sanitaire.

101. C.4. La recherche en soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation.

102. C.5. Les grandes tendances de la protection sociale en France et en Europe.

Fait le 15 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale de l'offre de soins :

Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé, R. Le Moign

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