Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le8 avril 2011
Publié le14 mai 2011
Articles1 article en vigueur
NORMENH1109801A
IdentifiantLEGITEXT000023997117
RéférenceArrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 222-1, R. 222-10, R. 222-16, D. 251-1 et D. 251-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 16 mars 2011,

Arrête :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000036963664

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les comités techniques institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et du décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi et par les dispositions du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029521253

en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 31 mai 2018

1. Les comités techniques institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions des décrets du 15 février 2011 et du décret du 26 septembre 2014 susvisés et par les dispositions du présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023997151

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 4 décembre 2014

1. Les comités techniques du ministère chargé de l'éducation nationale institués par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.

Article 16 LEGIARTI000023997163

A abrogé :

  • Arrêté du 13 juin 1983 : art. 7, art. 5, art. 4, art. 3, art. 2, art. 1
  • Arrêté du 22 novembre 1982 : art. 1, art. 2, art. 5

TITRE IER : LE COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL

Article 2 Abrogé LEGIARTI000042207564

en vigueur le 3 août 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comité technique ministériel de l'éducation nationale créé en application de l'article 1er du décret du 29 mai 2018 mentionné à l'article 1er du présent arrêté est compétent pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :

2. France Education international ;

3. Réseau Canopé ;

4. Centre national d'enseignement à distance ;

5. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

6. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

Article 2 Modifié LEGIARTI000036963670

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 3 août 2020

1. Le comité technique ministériel de l'éducation nationale créé en application de l'article 1er du décret du 29 mai 2018 mentionné à l'article 1er du présent arrêté est compétent pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :

2. Centre international d'études pédagogiques ;

3. Réseau Canopé ;

4. Centre national d'enseignement à distance ;

5. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

6. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

Article 2 Modifié LEGIARTI000029521259

en vigueur le 29 septembre 2014, jusqu'au 31 mai 2018

1. Le comité technique ministériel de l'éducation nationale créé en application de l'article 1er du décret du 26 septembre 2014 susvisé est compétent pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :

2. Centre international d'études pédagogiques ;

3. Centre national de documentation pédagogique ;

4. Centres régionaux de documentation pédagogique ;

5. Centre national d'enseignement à distance ;

6. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

7. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023997129

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 29 septembre 2014

1. Il est institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité technique ministériel, en application de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique ministériel est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 36 du décret du 15 février 2011 susvisé.

3. Il est également compétent, en application du 1° de l'article 35 du décret du 15 février 2011 précité, pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :

4. Centre international d'études pédagogiques ;

5. Centre national de documentation pédagogique ;

6. Centres régionaux de documentation pédagogique ;

7. Centre national d'enseignement à distance ;

8. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

9. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000023997153

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comité technique ministériel, présidé par le ministre, comprend également le directeur général des ressources humaines.

2. Le comité technique ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

3. Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique ministériel.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000036962044

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique ministériel mentionné à l'article 2 sont ainsi fixées : 1 026 872 agents représentés dont 743 378 femmes, soit 72,39 %, et dont 283 494 hommes, soit 27,61 %.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

TITRE II : LES COMITES TECHNIQUES DE PROXIMITE

Article 4 Abrogé LEGIARTI000023997155

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique de proximité dénommé comité technique académique, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000036963679

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comité technique académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.

2. Chaque comité technique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique académique.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023997157

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018

1. Le comité technique académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.

2. Chaque comité technique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique académique.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000028820874

en vigueur le 1er décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé " comité technique spécial académique ”, en application du b du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.

Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.

Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000028820876

en vigueur le 1er décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comité technique spécial académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.

2. Chaque comité technique spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.

3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial académique.

Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.

Article 5-3 Abrogé LEGIARTI000039240194

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des comités techniques académiques mentionnés à l'article 5 sont fixées conformément au tableau ci-après :


Comité technique académique

Nombre d'agents représentés

Parts de femmes en nombre

et en pourcentage


Parts d'hommes en nombre

et en pourcentage


Académie d'Aix-Marseille

46 848

34 698 soit 74,07 %

12 150 soit 25,93 %

Académie d'Amiens

32 190

23 295 soit 72,37 %

8 895 soit 27,63 %

Académie de Besançon

19 191

13 777 soit 71,79 %

5 414 soit 28,21 %

Académie de Bordeaux

47 066

34 006 soit 72,25 %

13 060 soit 27,75 %

Académie de Normandie

21 567

15 446 soit 71,62 %

6 121 soit 28,38 %

Académie de Clermont-Ferrand

19 418

13 909 soit 71,63 %

5 509 soit 28,37 %

Académie de Corse

4 785

3 420 soit 71,47 %

1 365 soit 28,53 %

Académie de Créteil

77 657

55 816 soit 71,88 %

21 841 soit 28,12 %

Académie de Dijon

25 442

18 452 soit 72,53 %

6 990 soit 27,47 %

Académie de Grenoble

49 769

37 203 soit 74,75 %

12 566 soit 25,25 %

Académie de la Guadeloupe

9 316

6 473 soit 69,48 %

2 843 soit 30,52 %

Académie de la Guyane

7 940

5 141 soit 64,75 %

2 799 soit 35,25 %

Académie de Lille

67 428

47 819 soit 70,92 %

19 609 soit 29,08 %

Académie de Limoges

11 396

8 126 soit 71,31 %

3 270 soit 28,69 %

Académie de Lyon

47 482

35 501 soit 74,77 %

11 981 soit 25,23 %

Académie de la Martinique

8 757

6 529 soit 74,56 %

2 228 soit 25,44 %

Académie de Montpellier

42 600

30 701 soit 72,07 %

11 899 soit 27,93 %

Académie de Nancy-Metz

37 586

27 355 soit 72,78 %

10 231 soit 27,22 %

Académie de Nantes

43 544

31 214 soit 71,68 %

12 330 soit 28,32 %

Académie de Nice

29 918

21 855 soit 73,05 %

8 063 soit 26,95 %

Académie d'Orléans-Tours

38 501

28 064 soit 72,89 %

10 437 soit 27,11 %

Académie de Paris

28 506

19 600 soit 68,76 %

8 906 soit 31,24 %

Académie de Poitiers

26 090

18 727 soit 71,78 %

7 363 soit 28,22 %

Académie de Reims

20 983

15 039 soit 71,67 %

5 944 soit 28,33 %

Académie de Rennes

38 022

27 363 soit 71,97 %

10 659 soit 28,03 %

Académie de La Réunion

21 786

14 207 soit 65,21 %

7 579 soit 34,79 %

Académie de Normandie

30 313

22 219 soit 73,30 %

8 094 soit 26,70 %

Académie de Strasbourg

27 980

20 243 soit 72,35 %

7 737 soit 27,65 %

Académie de Toulouse

45 252

33 582 soit 74,21 %

11 670 soit 25,79 %

Académie de Versailles

92 664

69 948 soit 75,49 %

22 716 soit 24,51 %
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 5-3 Modifié LEGIARTI000036962519

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des comités techniques académiques mentionnés à l'article 5 sont fixées conformément au tableau ci-après :


Comité technique académique

Nombre d'agents représentés

Parts de femmes en nombre

et en pourcentage

Parts d'hommes en nombre

et en pourcentage

Académie d'Aix-Marseille

46 848

34 698 soit 74,07 %

12 150 soit 25,93 %

Académie d'Amiens

32 190

23 295 soit 72,37 %

8 895 soit 27,63 %

Académie de Besançon

19 191

13 777 soit 71,79 %

5 414 soit 28,21 %

Académie de Bordeaux

47 066

34 006 soit 72,25 %

13 060 soit 27,75 %

Académie de Caen

21 567

15 446 soit 71,62 %

6 121 soit 28,38 %

Académie de Clermont-Ferrand

19 418

13 909 soit 71,63 %

5 509 soit 28,37 %

Académie de Corse

4 785

3 420 soit 71,47 %

1 365 soit 28,53 %

Académie de Créteil

77 657

55 816 soit 71,88 %

21 841 soit 28,12 %

Académie de Dijon

25 442

18 452 soit 72,53 %

6 990 soit 27,47 %

Académie de Grenoble

49 769

37 203 soit 74,75 %

12 566 soit 25,25 %

Académie de la Guadeloupe

9 316

6 473 soit 69,48 %

2 843 soit 30,52 %

Académie de la Guyane

7 940

5 141 soit 64,75 %

2 799 soit 35,25 %

Académie de Lille

67 428

47 819 soit 70,92 %

19 609 soit 29,08 %

Académie de Limoges

11 396

8 126 soit 71,31 %

3 270 soit 28,69 %

Académie de Lyon

47 482

35 501 soit 74,77 %

11 981 soit 25,23 %

Académie de la Martinique

8 757

6 529 soit 74,56 %

2 228 soit 25,44 %

Académie de Montpellier

42 600

30 701 soit 72,07 %

11 899 soit 27,93 %

Académie de Nancy-Metz

37 586

27 355 soit 72,78 %

10 231 soit 27,22 %

Académie de Nantes

43 544

31 214 soit 71,68 %

12 330 soit 28,32 %

Académie de Nice

29 918

21 855 soit 73,05 %

8 063 soit 26,95 %

Académie d'Orléans-Tours

38 501

28 064 soit 72,89 %

10 437 soit 27,11 %

Académie de Paris

28 506

19 600 soit 68,76 %

8 906 soit 31,24 %

Académie de Poitiers

26 090

18 727 soit 71,78 %

7 363 soit 28,22 %

Académie de Reims

20 983

15 039 soit 71,67 %

5 944 soit 28,33 %

Académie de Rennes

38 022

27 363 soit 71,97 %

10 659 soit 28,03 %

Académie de La Réunion

21 786

14 207 soit 65,21 %

7 579 soit 34,79 %

Académie de Rouen

30 313

22 219 soit 73,30 %

8 094 soit 26,70 %

Académie de Strasbourg

27 980

20 243 soit 72,35 %

7 737 soit 27,65 %

Académie de Toulouse

45 252

33 582 soit 74,21 %

11 670 soit 25,79 %

Académie de Versailles

92 664

69 948 soit 75,49 %

22 716 soit 24,51 %
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

TITRE III : LES COMITES TECHNIQUES SPECIAUX

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025165315

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023997159

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er février 2012

1. Il est institué auprès de chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000025165193

en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le comité technique spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie comprend également le secrétaire général.

2. Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.

3. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023997161

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er février 2012

1. Le comité technique spécial départemental présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.

2. Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.

3. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER, LES COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE

Article 8 Abrogé LEGIARTI000023997131

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application de l'article R. 222-10 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000023997133

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Pour l'application du présent arrêté, les personnels en fonctions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité technique académique de la Guadeloupe.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000036963685

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès du vice-recteur de Mayotte un comité technique de proximité, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011.

2. Le comité technique de proximité de Mayotte est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique de proximité de Mayotte comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

4. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de proximité.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023997135

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018

1. Il est institué auprès du vice-recteur de Mayotte un comité technique de proximité, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011.

2. Le comité technique de proximité de Mayotte est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique de proximité de Mayotte comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.

4. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de proximité.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000036962561

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique de proximité mentionné à l'article 10 sont ainsi fixées : 7 092 agents représentés dont 3 299 femmes, soit 46,52 %, et dont 3 793 hommes, soit 53,48 %.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000036963690

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial de Wallis-et-Futuna comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 11 Modifié LEGIARTI000023997137

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018

1. Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial de Wallis-et-Futuna comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000036962634

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 11 sont ainsi fixées : 247 agents représentés dont 126 femmes, soit 51,01 %, et dont 121 hommes, soit 48,99 %.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000036963696

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 12 Modifié LEGIARTI000028835937

en vigueur le 1er décembre 2014, jusqu'au 31 mai 2018

1. Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.

Article 12 Modifié LEGIARTI000023997139

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000036962660

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 12 sont ainsi fixées : 185 agents représentés dont 116 femmes, soit 62,70 %, et dont 69 hommes, soit 37,30 %.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000036963702

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Il est institué un comité technique spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023997141

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018

1. Il est institué un comité technique spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.

3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.

4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000036962680

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 13 sont ainsi fixées : 81 agents représentés dont 47 femmes, soit 58,02 %, et dont 34 hommes, soit 41,98 %.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000036963708

en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023

1. 1° Pour l'application de l'article D. 251-1 du code de l'éducation, il est institué un comité technique spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation.

3. Le comité technique spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général.

4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels désignés au scrutin de sigle dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

6. 2° Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des affaires intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.

Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.

Article 14 Modifié LEGIARTI000023997143

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018

1. 1° Pour l'application de l'article D. 251-1 du code de l'éducation, il est institué un comité technique spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.

2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation.

3. Le comité technique spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général.

4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus ou désignés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.

5. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.

6. 2° Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des affaires intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 15 Abrogé LEGIARTI000023997145

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. En application de l'article R. 222-16 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables à l'académie de Paris.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000023997147

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000023997149

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 avril 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des ressources humaines, J. Théophile

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mai 2011).

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