Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 222-1, R. 222-10, R. 222-16, D. 251-1 et D. 251-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 16 mars 2011,
Arrête :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000036963664
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les comités techniques institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et du décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l'emploi et par les dispositions du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029521253
en vigueur le 4 décembre 2014, jusqu'au 31 mai 2018
1. Les comités techniques institués auprès du ministre chargé de l'éducation nationale sont régis par les dispositions des décrets du 15 février 2011 et du décret du 26 septembre 2014 susvisés et par les dispositions du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.
Article 1 Modifié LEGIARTI000023997151
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 4 décembre 2014
1. Les comités techniques du ministère chargé de l'éducation nationale institués par l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du décret du 15 février 2011 susvisé et par les dispositions du présent arrêté.
Article 16 LEGIARTI000023997163
A abrogé :
- Arrêté du 13 juin 1983 : art. 7, art. 5, art. 4, art. 3, art. 2, art. 1
- Arrêté du 22 novembre 1982 : art. 1, art. 2, art. 5
TITRE IER : LE COMITE TECHNIQUE MINISTERIEL
Article 2 Abrogé LEGIARTI000042207564
en vigueur le 3 août 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le comité technique ministériel de l'éducation nationale créé en application de l'article 1er du décret du 29 mai 2018 mentionné à l'article 1er du présent arrêté est compétent pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :
2. France Education international ;
3. Réseau Canopé ;
4. Centre national d'enseignement à distance ;
5. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
6. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Article 2 Modifié LEGIARTI000036963670
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 3 août 2020
1. Le comité technique ministériel de l'éducation nationale créé en application de l'article 1er du décret du 29 mai 2018 mentionné à l'article 1er du présent arrêté est compétent pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :
2. Centre international d'études pédagogiques ;
3. Réseau Canopé ;
4. Centre national d'enseignement à distance ;
5. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
6. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Article 2 Modifié LEGIARTI000029521259
en vigueur le 29 septembre 2014, jusqu'au 31 mai 2018
1. Le comité technique ministériel de l'éducation nationale créé en application de l'article 1er du décret du 26 septembre 2014 susvisé est compétent pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :
2. Centre international d'études pédagogiques ;
3. Centre national de documentation pédagogique ;
4. Centres régionaux de documentation pédagogique ;
5. Centre national d'enseignement à distance ;
6. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
7. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.
Article 2 Modifié LEGIARTI000023997129
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 29 septembre 2014
1. Il est institué auprès du ministre chargé de l'éducation nationale un comité technique ministériel, en application de l'article 3 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique ministériel est compétent dans les matières et conditions fixées par les articles 34 et 36 du décret du 15 février 2011 susvisé.
3. Il est également compétent, en application du 1° de l'article 35 du décret du 15 février 2011 précité, pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs suivants :
4. Centre international d'études pédagogiques ;
5. Centre national de documentation pédagogique ;
6. Centres régionaux de documentation pédagogique ;
7. Centre national d'enseignement à distance ;
8. Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
9. Centre d'études et de recherches sur les qualifications.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000023997153
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le comité technique ministériel, présidé par le ministre, comprend également le directeur général des ressources humaines.
2. Le comité technique ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
3. Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique ministériel.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000036962044
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique ministériel mentionné à l'article 2 sont ainsi fixées : 1 026 872 agents représentés dont 743 378 femmes, soit 72,39 %, et dont 283 494 hommes, soit 27,61 %.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
TITRE II : LES COMITES TECHNIQUES DE PROXIMITE
Article 4 Abrogé LEGIARTI000023997155
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique de proximité dénommé comité technique académique, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000036963679
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le comité technique académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.
2. Chaque comité technique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique académique.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 5 Modifié LEGIARTI000023997157
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018
1. Le comité technique académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.
2. Chaque comité technique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique académique.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000028820874
en vigueur le 1er décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique spécial de service dénommé " comité technique spécial académique ”, en application du b du 2° de l'article 9 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial académique est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat, d'une part, et chacune des directions académiques des services de l'éducation nationale, d'autre part.
Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.
Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000028820876
en vigueur le 1er décembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le comité technique spécial académique présidé par le recteur comprend également le directeur des ressources humaines.
2. Chaque comité technique spécial académique comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
3. Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial académique.
Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.
Article 5-3 Abrogé LEGIARTI000039240194
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des comités techniques académiques mentionnés à l'article 5 sont fixées conformément au tableau ci-après :
Comité technique académique | Nombre d'agents représentés | Parts de femmes en nombre
et en pourcentage | Parts d'hommes en nombre
et en pourcentage |
|---|
Académie d'Aix-Marseille | 46 848 | 34 698 soit 74,07 % | 12 150 soit 25,93 % |
Académie d'Amiens | 32 190 | 23 295 soit 72,37 % | 8 895 soit 27,63 % |
Académie de Besançon | 19 191 | 13 777 soit 71,79 % | 5 414 soit 28,21 % |
Académie de Bordeaux | 47 066 | 34 006 soit 72,25 % | 13 060 soit 27,75 % |
Académie de Normandie | 21 567 | 15 446 soit 71,62 % | 6 121 soit 28,38 % |
Académie de Clermont-Ferrand | 19 418 | 13 909 soit 71,63 % | 5 509 soit 28,37 % |
Académie de Corse | 4 785 | 3 420 soit 71,47 % | 1 365 soit 28,53 % |
Académie de Créteil | 77 657 | 55 816 soit 71,88 % | 21 841 soit 28,12 % |
Académie de Dijon | 25 442 | 18 452 soit 72,53 % | 6 990 soit 27,47 % |
Académie de Grenoble | 49 769 | 37 203 soit 74,75 % | 12 566 soit 25,25 % |
Académie de la Guadeloupe | 9 316 | 6 473 soit 69,48 % | 2 843 soit 30,52 % |
Académie de la Guyane | 7 940 | 5 141 soit 64,75 % | 2 799 soit 35,25 % |
Académie de Lille | 67 428 | 47 819 soit 70,92 % | 19 609 soit 29,08 % |
Académie de Limoges | 11 396 | 8 126 soit 71,31 % | 3 270 soit 28,69 % |
Académie de Lyon | 47 482 | 35 501 soit 74,77 % | 11 981 soit 25,23 % |
Académie de la Martinique | 8 757 | 6 529 soit 74,56 % | 2 228 soit 25,44 % |
Académie de Montpellier | 42 600 | 30 701 soit 72,07 % | 11 899 soit 27,93 % |
Académie de Nancy-Metz | 37 586 | 27 355 soit 72,78 % | 10 231 soit 27,22 % |
Académie de Nantes | 43 544 | 31 214 soit 71,68 % | 12 330 soit 28,32 % |
Académie de Nice | 29 918 | 21 855 soit 73,05 % | 8 063 soit 26,95 % |
Académie d'Orléans-Tours | 38 501 | 28 064 soit 72,89 % | 10 437 soit 27,11 % |
Académie de Paris | 28 506 | 19 600 soit 68,76 % | 8 906 soit 31,24 % |
Académie de Poitiers | 26 090 | 18 727 soit 71,78 % | 7 363 soit 28,22 % |
Académie de Reims | 20 983 | 15 039 soit 71,67 % | 5 944 soit 28,33 % |
Académie de Rennes | 38 022 | 27 363 soit 71,97 % | 10 659 soit 28,03 % |
Académie de La Réunion | 21 786 | 14 207 soit 65,21 % | 7 579 soit 34,79 % |
Académie de Normandie | 30 313 | 22 219 soit 73,30 % | 8 094 soit 26,70 % |
Académie de Strasbourg | 27 980 | 20 243 soit 72,35 % | 7 737 soit 27,65 % |
Académie de Toulouse | 45 252 | 33 582 soit 74,21 % | 11 670 soit 25,79 % |
Académie de Versailles | 92 664 | 69 948 soit 75,49 % | 22 716 soit 24,51 % |
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2019-1056, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 5-3 Modifié LEGIARTI000036962519
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2020
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des comités techniques académiques mentionnés à l'article 5 sont fixées conformément au tableau ci-après :
Comité technique académique | Nombre d'agents représentés | Parts de femmes en nombre
et en pourcentage | Parts d'hommes en nombre
et en pourcentage |
|---|
Académie d'Aix-Marseille | 46 848 | 34 698 soit 74,07 % | 12 150 soit 25,93 % |
Académie d'Amiens | 32 190 | 23 295 soit 72,37 % | 8 895 soit 27,63 % |
Académie de Besançon | 19 191 | 13 777 soit 71,79 % | 5 414 soit 28,21 % |
Académie de Bordeaux | 47 066 | 34 006 soit 72,25 % | 13 060 soit 27,75 % |
Académie de Caen | 21 567 | 15 446 soit 71,62 % | 6 121 soit 28,38 % |
Académie de Clermont-Ferrand | 19 418 | 13 909 soit 71,63 % | 5 509 soit 28,37 % |
Académie de Corse | 4 785 | 3 420 soit 71,47 % | 1 365 soit 28,53 % |
Académie de Créteil | 77 657 | 55 816 soit 71,88 % | 21 841 soit 28,12 % |
Académie de Dijon | 25 442 | 18 452 soit 72,53 % | 6 990 soit 27,47 % |
Académie de Grenoble | 49 769 | 37 203 soit 74,75 % | 12 566 soit 25,25 % |
Académie de la Guadeloupe | 9 316 | 6 473 soit 69,48 % | 2 843 soit 30,52 % |
Académie de la Guyane | 7 940 | 5 141 soit 64,75 % | 2 799 soit 35,25 % |
Académie de Lille | 67 428 | 47 819 soit 70,92 % | 19 609 soit 29,08 % |
Académie de Limoges | 11 396 | 8 126 soit 71,31 % | 3 270 soit 28,69 % |
Académie de Lyon | 47 482 | 35 501 soit 74,77 % | 11 981 soit 25,23 % |
Académie de la Martinique | 8 757 | 6 529 soit 74,56 % | 2 228 soit 25,44 % |
Académie de Montpellier | 42 600 | 30 701 soit 72,07 % | 11 899 soit 27,93 % |
Académie de Nancy-Metz | 37 586 | 27 355 soit 72,78 % | 10 231 soit 27,22 % |
Académie de Nantes | 43 544 | 31 214 soit 71,68 % | 12 330 soit 28,32 % |
Académie de Nice | 29 918 | 21 855 soit 73,05 % | 8 063 soit 26,95 % |
Académie d'Orléans-Tours | 38 501 | 28 064 soit 72,89 % | 10 437 soit 27,11 % |
Académie de Paris | 28 506 | 19 600 soit 68,76 % | 8 906 soit 31,24 % |
Académie de Poitiers | 26 090 | 18 727 soit 71,78 % | 7 363 soit 28,22 % |
Académie de Reims | 20 983 | 15 039 soit 71,67 % | 5 944 soit 28,33 % |
Académie de Rennes | 38 022 | 27 363 soit 71,97 % | 10 659 soit 28,03 % |
Académie de La Réunion | 21 786 | 14 207 soit 65,21 % | 7 579 soit 34,79 % |
Académie de Rouen | 30 313 | 22 219 soit 73,30 % | 8 094 soit 26,70 % |
Académie de Strasbourg | 27 980 | 20 243 soit 72,35 % | 7 737 soit 27,65 % |
Académie de Toulouse | 45 252 | 33 582 soit 74,21 % | 11 670 soit 25,79 % |
Académie de Versailles | 92 664 | 69 948 soit 75,49 % | 22 716 soit 24,51 %
|
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
TITRE III : LES COMITES TECHNIQUES SPECIAUX
Article 6 Abrogé LEGIARTI000025165315
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.
Article 6 Modifié LEGIARTI000023997159
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er février 2012
1. Il est institué auprès de chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un comité technique spécial départemental en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial départemental est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements scolaires des premier et second degrés dans le département. Les questions qui lui sont soumises ne peuvent faire l'objet d'un vote dès lors que le comité technique académique a donné préalablement son avis.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000025165193
en vigueur le 1er février 2012, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le comité technique spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie comprend également le secrétaire général.
2. Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
3. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.
Article 7 Modifié LEGIARTI000023997161
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er février 2012
1. Le comité technique spécial départemental présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale comprend également le secrétaire général.
2. Chaque comité technique spécial départemental comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels désignés dans les conditions fixées à l'article 14 (2°) du décret du 15 février 2011 susvisé, par dépouillement à ce niveau des suffrages exprimés lors des élections organisées pour le comité technique académique.
3. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial départemental.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER, LES COLLECTIVITES D'OUTRE MER ET EN NOUVELLE CALEDONIE
Article 8 Abrogé LEGIARTI000023997131
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application de l'article R. 222-10 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000023997133
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Pour l'application du présent arrêté, les personnels en fonctions à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont électeurs et éligibles au comité technique académique de la Guadeloupe.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000036963685
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué auprès du vice-recteur de Mayotte un comité technique de proximité, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011.
2. Le comité technique de proximité de Mayotte est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique de proximité de Mayotte comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
4. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de proximité.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 10 Modifié LEGIARTI000023997135
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018
1. Il est institué auprès du vice-recteur de Mayotte un comité technique de proximité, en application de l'article 6 du décret du 15 février 2011.
2. Le comité technique de proximité de Mayotte est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique de proximité de Mayotte comprend dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 13 du décret du 15 février 2011 susvisé.
4. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique de proximité.
Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000036962561
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique de proximité mentionné à l'article 10 sont ainsi fixées : 7 092 agents représentés dont 3 299 femmes, soit 46,52 %, et dont 3 793 hommes, soit 53,48 %.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000036963690
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial de Wallis-et-Futuna comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 11 Modifié LEGIARTI000023997137
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018
1. Il est institué auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial de Wallis-et-Futuna comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000036962634
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 11 sont ainsi fixées : 247 agents représentés dont 126 femmes, soit 51,01 %, et dont 121 hommes, soit 48,99 %.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000036963696
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 12 Modifié LEGIARTI000028835937
en vigueur le 1er décembre 2014, jusqu'au 31 mai 2018
1. Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Nota : Arrêté du 10 mars 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2014.
Article 12 Modifié LEGIARTI000023997139
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Il est institué auprès du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie un comité technique spécial en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 précité pour les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000036962660
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 12 sont ainsi fixées : 185 agents représentés dont 116 femmes, soit 62,70 %, et dont 69 hommes, soit 37,30 %.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000036963702
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Il est institué un comité technique spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 13 Modifié LEGIARTI000023997141
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018
1. Il est institué un comité technique spécial auprès du vice-recteur de la Polynésie française en application de l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions relatives aux services administratifs du vice-rectorat.
3. Le comité technique spécial présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-rectorat.
4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
Article 13-1 Abrogé LEGIARTI000036962680
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application des articles 10 et 15 du décret du 15 février 2011 susvisé, les parts de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement du comité technique spécial mentionné à l'article 13 sont ainsi fixées : 81 agents représentés dont 47 femmes, soit 58,02 %, et dont 34 hommes, soit 41,98 %.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000036963708
en vigueur le 31 mai 2018, jusqu'au 1er janvier 2023
1. 1° Pour l'application de l'article D. 251-1 du code de l'éducation, il est institué un comité technique spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation.
3. Le comité technique spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général.
4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels désignés au scrutin de sigle dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
6. 2° Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des affaires intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.
Nota : Conformément à l'article 15 de l'arrêté du 29 mai 2018, ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique intervenant en 2018.
Article 14 Modifié LEGIARTI000023997143
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 31 mai 2018
1. 1° Pour l'application de l'article D. 251-1 du code de l'éducation, il est institué un comité technique spécial auprès du chef du service de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon conformément à l'article 9 (2°, c) du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Le comité technique spécial est compétent dans les matières et conditions fixées par l'article 34 du décret du 15 février 2011 susvisé pour toutes les questions intéressant l'organisation et le fonctionnement des écoles du premier degré ainsi que pour les questions relatives aux services administratifs du service de l'éducation.
3. Le comité technique spécial, présidé par le chef du service de l'éducation comprend également le secrétaire général.
4. Le comité technique spécial comprend deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels élus ou désignés dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 15 février 2011 susvisé.
5. Le chef du service de l'éducation est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité technique spécial.
6. 2° Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des affaires intéressant les établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15 Abrogé LEGIARTI000023997145
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. En application de l'article R. 222-16 du code de l'éducation, les dispositions fixées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne sont pas applicables à l'académie de Paris.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000023997147
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur pour les élections intervenant en 2011 pour la mise en place des comités techniques prévus par le décret du 15 février 2011 susvisé.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000023997149
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale, les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 avril 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des ressources humaines, J. Théophile
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