Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1073 du 8 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024547288
Texte parentLEGITEXT000024547276
Référencearticle 4 du décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :

2. 1° Les articles D. 241-1, D. 241-2, D. 241-3, D. 242-4 et D. 244-1 sont abrogés ;

3. 2° Sont supprimés :

4. a) Au deuxième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : « après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes » ;

5. b) Au cinquième alinéa de l'article R. 222-4, les mots : «, après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes » ;

6. c) Au second alinéa de l'article R. 222-7, les mots : «, pris après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, » ;

7. d) Le premier alinéa de l'article R. 242-1 ;

8. e) A l'article R. 242-2, les mots : « et avis de la commission mentionnée à l'article précédent » ;

9. f) Au cinquième alinéa de l'article R. 244-1, les mots : « pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1 » ;

10. g) A l'article D. 241-4, les mots : «, après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques » ;

11. h) A l'article D. 244-4, les mots : « pris après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques et » ;

12. 3° Les dispositions de l'article R. 222-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

13. « Art. R. 222-8.-Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome créé par une personne de droit public autre que l'Etat ou par une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause ou de ses ayants droit et fait mention de cet accord. » ;

14. 4° Le premier alinéa de l'article D. 211-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « La décision de création d'un aérodrome par l'Etat est prise par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés. » ;

16. 5° Les dispositions de l'article D. 212-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

17. « Art. D. 212-3.-L'autorisation d'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique ou de mise en service d'un aérodrome à usage restreint ne peut, sauf en cas d'urgence, être suspendue, restreinte ou retirée que par un arrêté ministériel. L'arrêté doit être motivé ; il est publié au Journal officiel de la République française. » ;

18. 6° Le second alinéa de l'article D. 221-2 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « La décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés. » ;

20. 7° Le second alinéa de l'article D. 232-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

21. « Elle est soumise à une enquête technique et, le cas échéant, à l'avis du ou des autres départements ministériels intéressés ; la décision est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ou des autres ministres intéressés. » ;

22. 8° Les dispositions de l'article D. 242-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

23. « Art. D. 242-5.-Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article L. 6351-4 du code des transports, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2.

24. « L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense. » ;

25. 9° Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 242-8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

26. « Par dérogation à l'article D. 242-7, le préfet peut autoriser, dans les mêmes zones, des installations et équipements concourant à la sécurité de la navigation aérienne et du transport aérien public sous réserve qu'une étude technique approuvée par les services de l'aviation civile démontre que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024547288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.