La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-3, L. 424-4, L. 429-20, R.* 224-11, R.* 227-5 à R.* 227-23, R.* 228-8 et R.* 229-6 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 modifié relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
Vu les avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 24 juin 2003 et du 30 septembre 2003,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006226048
1. Au sens du présent arrêté, les termes : "appeau", "appelant artificiel" et "appelant" sont définis comme suit :
2. Appeau : instrument utilisé par l'homme pour attirer un animal par le bruit qu'il produit ;
3. Appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette : objet imitant plus ou moins fidèlement l'aspect d'un animal ;
4. Appelant : animal vivant destiné à attirer un animal.
Article 2 LEGIARTI000026256654
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
2. -pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ainsi que des corvidés suivants : corbeau freux (Corvus frugilegus), corneille noire (Corvus corone corone), pie bavarde (Pica pica) ;
3. -pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
4. Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.
5. Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006226050
en vigueur le 2 juillet 2005, jusqu'au 4 août 2012
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
2. -pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
3. -pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
4. Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, seul est autorisé l'emploi du " miroir à alouette " dépourvu de facettes réfléchissantes.
5. Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l'emploi du tourniquet est interdit.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006226049
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 2 juillet 2005
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 1er août 1986 susvisé, l'emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé sur le territoire métropolitain :
2. - pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
3. - pour la destruction des animaux nuisibles, à l'exception du pigeon ramier.
4. Pour la chasse à tir de l'alouette des champs, est autorisé l'emploi du "miroir à alouette" dépourvu de facettes réfléchissantes.
Article 3 LEGIARTI000025269295
1. Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau. L'emploi d'appelants vivants de bernache du Canada est interdit.
2. Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.
3. En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s'applique également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023448126
en vigueur le 16 janvier 2011, jusqu'au 1er février 2012
1. Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.
2. Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.
3. En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s'applique également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
Article 3 Modifié LEGIARTI000018335908
en vigueur le 15 mars 2008, jusqu'au 16 janvier 2011
1. Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.
2. Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.
3. Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 mai 2008, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
4. En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Ces limitations doivent être respectées au plus tard le 1er mars 2006. Pour les départements des Landes et de la Gironde, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 100 oiseaux, toutes espèces confondues.
5. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
6. Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Article 3 Modifié LEGIARTI000006226053
en vigueur le 25 juillet 2006, jusqu'au 15 mars 2008
1. Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.
2. Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort.
3. Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 septembre 2006, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques.
4. En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Ces limitations doivent être respectées au plus tard le 1er mars 2006. Pour les départements des Landes et de la Gironde, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 100 oiseaux, toutes espèces confondues.
5. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
6. Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
Article 3 Modifié LEGIARTI000006226052
en vigueur le 2 juillet 2005, jusqu'au 25 juillet 2006
1. Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.
2. Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée. Sont dispensés de l'éjointage et du port d'une bague fermée les appelants adultes détenus avant le 10 novembre 2003. Sont dispensés de l'éjointage les canards colverts utilisés pour la pratique du malonnage dans des conditions d'exercice fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique. En tout état de cause, tous les appelants utilisés après le 1er mars 2009 doivent être éjointés, à l'exception de ceux employés pour le malonnage.
3. En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation. Ces limitations doivent être respectées au plus tard le 1er mars 2006. Pour les départements des Landes et de la Gironde, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 100 oiseaux, toutes espèces confondues.
4. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois sur les plans d'eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006226051
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 2 juillet 2005
1. Seul l'emploi d'appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse à tir du gibier d'eau.
2. Ces appelants vivants doivent être éjointés au plus tard dans les huit jours qui suivent leur éclosion et marqués par une bague fermée.
3. En période de chasse, le nombre d'appelants vivants attelés et parqués est limité à 50 oiseaux au plus de l'espèce canard colvert et à 50 oiseaux au plus d'autres espèces par installation. Ces limitations s'appliquent également à la chasse au gibier d'eau lorsqu'elle est pratiquée sans installation.
4. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de 30 mètres autour de la nappe d'eau sont intégrés dans le décompte des appelants.
Article 3 bis Abrogé LEGIARTI000006877641
en vigueur le 25 juillet 2006, jusqu'au 16 janvier 2011
1. Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent se déclarer auprès du préfet du département du lieu de détention des appelants. Pour ce faire, ils adressent annuellement au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du département du lieu de détention des appelants leur déclaration comportant les indications suivantes : nom, prénom et adresse du détenteur, lieu de détention des appelants, espèces et nombre d'appelants par espèce, lieu(x) de chasse aux appelants.
2. Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet mensuellement, pendant la période d'ouverture de la chasse et à compter du 1er septembre 2006, à la direction départementale des services vétérinaires et au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un fichier, sous la forme que le préfet détermine, comportant les éléments des déclarations reçues.
Article 4 LEGIARTI000028789817
1. Est autorisé pour la chasse des colombidés l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, dans les départements suivants :
2. Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise, Hautes-Alpes, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Drôme, Finistère, Jura, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Puy-de-Dôme, Vosges et Territoire de Belfort.
3. Est autorisé pour la chasse des colombidés l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon colombin, dans les départements suivants :
4. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027088208
en vigueur le 20 février 2013, jusqu'au 29 mars 2014
1. Est autorisé pour la chasse des colombidés l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, dans les départements suivants :
2. Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.
3. Est autorisé pour la chasse des colombidés l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon colombin, dans les départements suivants :
4. Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Aveyron, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Ariège.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006226056
en vigueur le 2 juillet 2005, jusqu'au 20 février 2013
1. Est autorisé pour la chasse des colombidés l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, dans les départements suivants :
2. Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006226055
en vigueur le 13 janvier 2004, jusqu'au 2 juillet 2005
1. Est autorisé pour la chasse des colombidés l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, dans les départements suivants :
2. Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006226054
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 13 janvier 2004
1. Est autorisé pour la chasse du pigeon ramier l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique et de pigeon ramier, dans les départements suivants :
2. Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Yonne, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise.
Article 5 LEGIARTI000050781160
1. Est autorisé sur le territoire des départements suivants :
2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et dans leurs cantons limitrophes tels qu'ils sont délimités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la chasse des turdidés, l'emploi d'appelants vivants, non aveuglés, non mutilés, nés et élevés en captivité, des espèces suivantes :
3. - merle noir ;
4. - grive litorne ;
5. - grive musicienne ;
6. - grive mauvis ;
7. - grive draine.
8. Par exception aux dispositions précédentes, les appelants des espèces mentionnées ci-dessus détenus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être employés en tant qu'appelants jusqu'à leur décès.
Article 5 Modifié LEGIARTI000049946890
en vigueur le 1er octobre 2024, jusqu'au 15 décembre 2024
1. Est autorisé sur le territoire des départements suivants :
2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et dans leurs cantons limitrophes tels qu'ils sont délimités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la chasse des turdidés, l'emploi d'appelants vivants, non aveuglés, non mutilés, nés et élevés en captivité, des espèces suivantes :
3. - merle noir ;
4. - grive litorne ;
5. - grive musicienne ;
6. - grive mauvis ;
7. - grive draine.
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2024 (NOR : TREL2418479A) :
I. - Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024.
II. - A compter du 1er octobre 2024, les appelants mentionnés au présent article doivent être identifiés de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant leur naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I de l'arrêté du 29 décembre 2010 susvisé. Les appelants nés et élevés en captivité après le 1er octobre 2024 qui ont perdu leur bague fermée doivent être identifiés de façon unique et pérenne, par bague ouverte, conforme au modèle défini au point 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.
III. - A compter du 1er janvier 2025, les appelants mentionnés au présent article détenus avant le 1er octobre 2024 doivent être identifiés de façon unique et pérenne, par bague ouverte, conforme au modèle défini au point 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 octobre 2018 susvisé.
Article 5 Modifié LEGIARTI000031552585
en vigueur le 2 décembre 2015, jusqu'au 1er octobre 2024
1. Est autorisé sur le territoire des départements suivants :
2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et dans leurs cantons limitrophes tels qu'ils sont délimités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la chasse des turdidés, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces suivantes :
3. - merle noir ;
4. - grive litorne ;
5. - grive musicienne ;
6. - grive mauvis ;
7. - grive draine.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006226057
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 2 décembre 2015
1. Est autorisé sur le territoire des départements suivants :
2. Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et dans leurs cantons limitrophes, pour la chasse des turdidés, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces suivantes :
3. - merle noir ;
4. - grive litorne ;
5. - grive musicienne ;
6. - grive mauvis ;
7. - grive draine.
Article 6 LEGIARTI000006226058
1. Est autorisé sur le territoire des départements de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, pour la chasse de l'alouette des champs, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l'espèce alouette des champs uniquement.
Article 7 LEGIARTI000026256659
1. Est autorisé sur le territoire métropolitain pour la chasse et la destruction du corbeau freux (Corvus frugilegus), de la corneille noire (Corvus corone corone) et de la pie bavarde (Pica pica) l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés de ces espèces.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006226059
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 4 août 2012
1. Est autorisé sur le territoire métropolitain, pour la destruction des corvidés, l'emploi d'appelants vivants non aveuglés et non mutilés des espèces suivantes :
2. - corneille noire ;
3. - corbeau freux ;
4. - pie bavarde.
Article 8 LEGIARTI000006226061
1. L'utilisation d'oiseaux limicoles vivants comme appelants est interdite, à l'exception du vanneau huppé utilisé pour la chasse dans le département des Ardennes, et pour la chasse à tir dans les départements de Charente-Maritime, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006226060
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 13 janvier 2004
1. L'utilisation d'oiseaux limicoles vivants comme appelants est interdite, à l'exception du vanneau huppé utilisé pour la chasse dans le département des Ardennes, et pour la chasse à tir dans les départements de la Charente-Maritime, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques.
Article 9 LEGIARTI000006226062
A modifié :
- Arrêté du 1er août 1986 : art. 7
Article 10 LEGIARTI000006226064
1. Sont abrogés les arrêtés suivants :
2. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Ain du 12 janvier 1989 ;
3. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aisne du 12 décembre 1988 ;
4. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Allier du 16 janvier 1989 ;
5. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Alpes-de-Haute-Provence du 9 janvier 1989 ;
6. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Hautes-Alpes du 8 décembre 1988 ;
7. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Alpes-Maritimes du 12 janvier 1989 ;
8. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Ardèche du 12 janvier 1989 ;
9. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Ardennes du 12 janvier 1989 ;
10. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Ariège du 12 janvier 1989 ;
11. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aube du 12 janvier 1989 ;
12. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aude du 12 janvier 1989 ;
13. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aveyron du 30 juillet 1990 ;
14. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 1989 ;
15. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Calvados du 9 août 1989 ;
16. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Cantal du 12 janvier 1989 ;
17. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Charente du 8 décembre 1988 ;
18. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Charente-Maritime du 12 janvier 1989 ;
19. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Cher du 20 décembre 1991 ;
20. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Corrèze du 12 décembre 1988 ;
21. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Corse-du-Sud du 19 décembre 1988 ;
22. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Corse du 12 janvier 1989 ;
23. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Côte-d'Or du 23 janvier 1989 ;
24. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Côtes-du-Nord du 23 janvier 1989 ;
25. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Creuse du 23 janvier 1989 ;
26. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Dordogne du 14 février 1989 ;
27. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Doubs du 2 février 1989 ;
28. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Drôme du 23 janvier 1989 ;
29. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Eure du 23 janvier 1989 ;
30. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département d'Eure-et-Loir du 12 décembre 1988 ;
31. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Finistère du 5 septembre 2001 ;
32. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Gard du 23 décembre 1991 ;
33. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Garonne du 10 février 1989 ;
34. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Gers du 10 février 1989 ;
35. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Gironde du 10 février 1989 ;
36. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Hérault du 10 février 1989 ;
37. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département d'Ille-et-Vilaine du 10 février 1989 ;
38. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Indre du 10 février 1989 ;
39. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département d'Indre-et-Loire du 20 décembre 1988 ;
40. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Isère du 10 février 1989 ;
41. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Jura du 14 février 1989 ;
42. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Landes du 10 février 1989 ;
43. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Loir-et-Cher du 20 décembre 1988 ;
44. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Loire du 8 décembre 1988 ;
45. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Loire du 10 février 1989 ;
46. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Loire-Atlantique du 9 juillet 1990 ;
47. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Loiret du 29 décembre 1992 ;
48. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Lot du 10 février 1989 ;
49. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Lot-et-Garonne du 10 février 1989 ;
50. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Lozère du 10 février 1989 ;
51. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Maine-et-Loire du 10 février 1989 ;
52. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Manche du 20 décembre 1991 ;
53. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Marne du 10 février 1989 ;
54. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Marne du 10 février 1989 ;
55. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Mayenne du 16 juillet 1992 ;
56. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Meurthe-et-Moselle du 10 février 1989 ;
57. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Meuse du 10 février 1989 ;
58. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Morbihan du 10 février 1989 ;
59. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Nièvre du 10 février 1989 ;
60. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Nord du 10 février 1989 ;
61. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Oise du 16 juillet 1992 ;
62. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Orne du 20 février 1989 ;
63. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Pas-de-Calais du 17 février 1989 ;
64. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Puy-de-Dôme du 8 décembre 1988 ;
65. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Pyrénées-Atlantiques du 15 mars 1989 ;
66. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Hautes-Pyrénées du 17 février 1989 ;
67. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Pyrénées-Orientales du 20 février 1989 ;
68. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Rhône du 20 février 1989 ;
69. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Saône du 17 février 1989 ;
70. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Saône-et-Loire du 20 février 1989 ;
71. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Sarthe du 8 octobre 1993 ;
72. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Savoie du 19 décembre 1988 ;
73. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Savoie du 21 février 1989 ;
74. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Seine-Maritime du 8 décembre 1988 ;
75. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Yvelines du 20 février 1989 ;
76. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Deux-Sèvres du 12 novembre 1992 ;
77. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Somme du 20 février 1989 ;
78. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Tarn du 21 février 1989 ;
79. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Tarn-et-Garonne du 20 décembre 1991 ;
80. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Var du 20 janvier 1989 ;
81. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Vaucluse du 20 décembre 1991 ;
82. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Vendée du 9 août 1990 ;
83. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Vienne du 17 février 1989 ;
84. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Vienne du 17 février 1989 ;
85. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Vosges du 17 février 1989 ;
86. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Yonne du 17 février 1989 ;
87. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Territoire de Belfort du 17 février 1989 ;
88. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Essonne du 17 février 1989 ;
89. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Hauts-de-Seine du 15 mars 1989 ;
90. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 1989 ;
91. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Seine-et-Marne du 8 décembre 1988 ;
92. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Val-de-Marne du 13 mars 1989 ;
93. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Val-d'Oise du 17 février 1989.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006226063
en vigueur le 9 décembre 2003, jusqu'au 13 janvier 2004
1. Sont abrogés les arrêtés suivants :
2. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Ain du 12 janvier 1989 ;
3. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aisne du 12 décembre 1988 ;
4. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Allier du 16 janvier 1989 ;
5. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Alpes-de-Haute-Provence du 9 janvier 1989 ;
6. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Hautes-Alpes du 8 décembre 1988 ;
7. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Alpes-Maritimes du 12 janvier 1989 ;
8. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Ardèche du 12 janvier 1989 ;
9. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Ardennes du 12 janvier 1989 ;
10. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Ariège du 12 janvier 1989 ;
11. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aube du 12 janvier 1989 ;
12. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aude du 12 janvier 1989 ;
13. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Aveyron du 30 juillet 1990 ;
14. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Bouches-du-Rhône du 12 janvier 1989 ;
15. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Calvados du 16 janvier 1989 ;
16. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Cantal du 12 janvier 1989 ;
17. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Charente du 8 décembre 1988 ;
18. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Charente-Maritime du 12 janvier 1989 ;
19. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Cher du 20 décembre 1991 ;
20. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Corrèze du 12 décembre 1988 ;
21. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Corse-du-Sud du 19 décembre 1988 ;
22. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Corse du 12 janvier 1989 ;
23. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Côte-d'Or du 23 janvier 1989 ;
24. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Côtes-du-Nord du 23 janvier 1989 ;
25. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Creuse du 23 janvier 1989 ;
26. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Dordogne du 14 février 1989 ;
27. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Doubs du 2 février 1989 ;
28. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Drôme du 23 janvier 1989 ;
29. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Eure du 23 janvier 1989 ;
30. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département d'Eure-et-Loir du 12 décembre 1988 ;
31. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Finistère du 5 septembre 2001 ;
32. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Gard du 23 décembre 1991 ;
33. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Garonne du 10 février 1989 ;
34. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Gers du 10 février 1989 ;
35. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Gironde du 10 février 1989 ;
36. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Hérault du 10 février 1989 ;
37. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département d'Ille-et-Vilaine du 10 février 1989 ;
38. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Indre du 10 février 1989 ;
39. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département d'Indre-et-Loire du 20 décembre 1988 ;
40. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Isère du 10 février 1989 ;
41. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Jura du 14 février 1989 ;
42. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Landes du 10 février 1989 ;
43. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Loir-et-Cher du 20 décembre 1988 ;
44. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Loire du 8 décembre 1988 ;
45. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Loire du 10 février 1989 ;
46. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Loire-Atlantique du 9 juillet 1990 ;
47. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Loiret du 29 décembre 1992 ;
48. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Lot du 10 février 1989 ;
49. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Lot-et-Garonne du 10 février 1989 ;
50. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Lozère du 10 février 1989 ;
51. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Maine-et-Loire du 10 février 1989 ;
52. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Manche du 20 décembre 1991 ;
53. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Marne du 10 février 1989 ;
54. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Marne du 10 février 1989 ;
55. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Mayenne du 16 juillet 1992 ;
56. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Meurthe-et-Moselle du 10 février 1989 ;
57. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Meuse du 10 février 1989 ;
58. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Morbihan du 10 février 1989 ;
59. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Nièvre du 10 février 1989 ;
60. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Nord du 10 février 1989 ;
61. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Oise du 16 juillet 1992 ;
62. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Orne du 20 février 1989 ;
63. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Pas-de-Calais du 17 février 1989 ;
64. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Puy-de-Dôme du 8 décembre 1988 ;
65. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Pyrénées-Atlantiques du 15 mars 1989 ;
66. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Hautes-Pyrénées du 17 février 1989 ;
67. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Pyrénées-Orientales du 20 février 1989 ;
68. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Rhône du 20 février 1989 ;
69. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Saône du 17 février 1989 ;
70. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Saône-et-Loire du 20 février 1989 ;
71. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Sarthe du 8 octobre 1993 ;
72. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Savoie du 19 décembre 1988 ;
73. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Savoie du 21 février 1989 ;
74. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Seine-Maritime du 8 décembre 1988 ;
75. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Yvelines du 20 février 1989 ;
76. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Deux-Sèvres du 12 novembre 1992 ;
77. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Somme du 20 février 1989 ;
78. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Tarn du 21 février 1989 ;
79. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Tarn-et-Garonne du 20 décembre 1991 ;
80. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Var du 20 janvier 1989 ;
81. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Vaucluse du 20 décembre 1991 ;
82. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Vendée du 9 août 1990 ;
83. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Vienne du 17 février 1989 ;
84. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Haute-Vienne du 17 février 1989 ;
85. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Vosges du 17 février 1989 ;
86. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Yonne du 17 février 1989 ;
87. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Territoire de Belfort du 17 février 1989 ;
88. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de l'Essonne du 17 février 1989 ;
89. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département des Hauts-de-Seine du 15 mars 1989 ;
90. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 1989 ;
91. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département de Seine-et-Marne du 8 décembre 1988 ;
92. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Val-de-Marne du 13 mars 1989 ;
93. Arrêté relatif à la police de la chasse dans le département du Val-d'Oise du 17 février 1989.
Article 11 LEGIARTI000006226065
1. Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2003.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet, G. Fradin