Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le20 août 2012
Publié le22 août 2012
Articles1 article en vigueur
NORMENE1229414D
IdentifiantLEGITEXT000026305452
RéférenceDécret n° 2012-965 du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : membres des organisations représentatives d'employeurs et de salariés des secteurs d'activité suivants : métallurgie, bâtiment, travaux publics, matériaux de construction, chimie, bio-industrie, environnement, alimentation, métiers de la mode et industries connexes, bois et dérivés, transport, logistique, sécurité et autres services, communication graphique et audiovisuel, arts appliqués, commercialisation et distribution, services administratifs et financiers, tourisme, hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique et services connexes, secteur sanitaire et social, médico-social. Objet : institution de quatorze commissions professionnelles consultatives auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er septembre 2012. Notice : le présent décret a pour objet de créer les commissions qui doivent être consultées pour la création des diplômes à finalité professionnelle relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Ces instances émettent des avis et propositions sur la définition des spécialités des diplômes professionnels, la définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du baccalauréat technologique et la cohérence des diplômes professionnels et technologiques. Les membres de ces commissions sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2012,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000026305457

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Sont instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et pour une durée de cinq ans renouvelables les commissions professionnelles consultatives ci-dessous énumérées :

2. ― métallurgie ;

3. ― bâtiment, travaux publics, matériaux de construction ;

4. ― chimie, bio-industrie, environnement ;

5. ― alimentation ;

6. ― métiers de la mode et industries connexes ;

7. ― bois et dérivés ;

8. ― transport, logistique, sécurité et autres services ;

9. ― communication graphique et audiovisuel ;

10. ― arts appliqués ;

11. ― commercialisation et distribution ;

12. ― services administratifs et financiers ;

13. ― tourisme, hôtellerie, restauration ;

14. ― coiffure, esthétique et services connexes ;

15. ― secteur sanitaire et social, médico-social.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000027613736

en vigueur le 28 juin 2013, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions professionnelles consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :

2. 1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions des divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la définition des épreuves ;

3. 2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du baccalauréat technologique ;

4. 3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes.

5. Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à la voie technologique et à la formation professionnelle initiale et continue.

6. Lorsque l'avis de plusieurs commissions professionnelles consultatives est requis sur un projet de texte réglementaire, le ministre chargé de l'éducation nationale peut réunir les commissions professionnelles consultatives en une formation interprofessionnelle, dont l'avis est réputé valoir pour chacune des commissions consultatives.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026305459

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 28 juin 2013

1. Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions professionnelles consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :

2. 1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions des divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la définition des épreuves ;

3. 2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du baccalauréat technologique ;

4. 3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes.

5. Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à la voie technologique et à la formation professionnelle initiale et continue.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000027613738

en vigueur le 28 juin 2013, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.

2. Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.

Article 3 Modifié LEGIARTI000026305461

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 28 juin 2013

1. Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000026305463

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Les membres des commissions professionnelles consultatives sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026305465

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Le directeur général de l'enseignement scolaire convoque les commissions professionnelles consultatives. Il arrête l'ordre du jour sur proposition de leur président.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000026305467

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire des commissions professionnelles consultatives et le remplace en cas d'absence.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000026305469

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Un membre d'une commission professionnelle consultative peut donner un mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000027613741

en vigueur le 28 juin 2013, jusqu'au 16 septembre 2019

1. La composition et le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. L'arrêté précise les membres des commissions professionnelles consultatives qui participent à la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026305471

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 28 juin 2013

1. La composition et le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000026305473

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Article 10 LEGIARTI000026305475

A abrogé :

  • Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11

Article 11 Abrogé LEGIARTI000026305477

en vigueur le 1er septembre 2012, jusqu'au 16 septembre 2019

1. Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
article L. 335-6 du code de l'éducation
Cité par 9 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 août 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000026305452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.