Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense, notamment son article D. 3121-16 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, notamment ses articles 9, 31 et 32 ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2009 modifié relatif à l'organisation du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié fixant les missions du Centre national des sports de la défense et les attributions spécifiques du commissaire aux sports militaires ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense ;
Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 10 juillet 2012 ;
Vu l'avis émis par la commission centrale de prévention le 10 juillet 2012,
Arrête :
TITRE Ier : ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Article 1 LEGIARTI000046905222
1. La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à l'article 9 du décret du 5 octobre 2009 susvisé.
2. A ce titre elle :
3. 1° Elabore les arrêtés prévus aux articles 3, 5, 8, 9-1, 9-2, 10, 10-1 ,11-5, 19, 20, 22, 29, 33-8 et 33-9 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
4. 2° Elabore, le cas échéant sur proposition des autorités centrales d'emploi mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, les arrêtés prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Ces arrêtés sont soumis à l'avis préalable du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées ;
5. 3° Elabore, sur proposition du commandement compétent et après avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, les arrêtés prévus aux articles 48-1 et 48-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
6. 4° Elabore, en tant que de besoin, avec l'appui des autorités centrales du ministère, des directives particulières en matière de santé et de sécurité au travail ;
7. 5° Centralise et exploite les informations relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant le personnel civil et militaire, notamment par le recueil :
8. - des rapports annuels sur la santé et la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ;
9. - des données nécessaires à l'établissement du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ;
10. - des statistiques annuelles des accidents du travail ou de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles ou de service du personnel civil et du personnel militaire employés dans les organismes du ministère de la défense.
11. La direction des ressources humaines du ministère de la défense exploite ces informations afin de fixer les directives ministérielles relatives à la politique en matière de santé et de sécurité au travail, et d'établir le bilan annuel interministériel en santé et sécurité au travail ;
12. 6° Effectue des missions d'information au profit des autorités centrales d'emploi ainsi que des organismes du département ministériel après en avoir avisé les autorités hiérarchiques ;
13. 7° Conduit le dialogue social en matière de santé et de sécurité au travail ;
14. 8° Elabore avec l'appui des autorités centrales d'emploi le plan d'action ministériel en santé et sécurité au travail ;
15. 9° Elabore et conduit la politique ministérielle de prévention du risque routier professionnel avec l'appui de la mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense ;
16. 10° Elabore et anime la politique ministérielle en matière de prévention et de protection contre l'incendie, notamment avec l'assistance d'une commission consultative d'experts en matière de prévention et de protection contre l'incendie.
17. Elle s'appuie en outre pour l'exercice de ces missions sur tout service expert du ministère de la défense.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026327600
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. La direction des ressources humaines du ministère de la défense élabore et conduit la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail, conformément à l'article 9 du décret du 5 octobre 2009 susvisé.
2. A ce titre elle :
3. 1° Elabore les arrêtés prévus aux articles 5,8,10,26,29 et 34 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
4. 2° Elabore, le cas échéant sur proposition des autorités centrales d'emploi mentionnées au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté, les arrêtés prévus à l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Ces arrêtés sont soumis à l'avis préalable du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées ;
5. 3° Elabore, sur proposition du commandement compétent et après avis favorable du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, les arrêtés prévus à l'article 48 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
6. 4° Propose, en tant que de besoin, au secrétaire général pour l'administration les directives spécifiques relatives à la santé et à la sécurité au travail que ce dernier donne aux commandants de base de défense, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 2010 portant création et organisation des bases de défense et fixant les attributions des commandants des bases de défense ;
7. 5° Centralise et exploite les informations relatives à la santé et à la sécurité au travail concernant le personnel civil et militaire, notamment par le recueil :
8. ― des rapports annuels sur la santé et la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ;
9. ― des procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ;
10. ― des comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents ou de maladies professionnelles graves ou mortels ;
11. ― des procès-verbaux des réunions des conférences de coordination de la prévention ;
12. ― des textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention élaborés par les autorités centrales d'emploi ;
13. ― des lettres de cadrage des chargés de prévention des risques professionnels ;
14. ― des statistiques annuelles des accidents du travail ou de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles ou de service du personnel civil et du personnel militaire employés dans les organismes du ministère de la défense.
15. La direction des ressources humaines du ministère de la défense exploite ces informations afin de fixer les directives ministérielles relatives à la politique en matière de santé et de sécurité au travail. Dans ce cadre, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou ses représentants peuvent effectuer les missions d'information jugées utiles auprès des autorités centrales d'emploi ainsi que dans les organismes du département ministériel après en avoir avisé les autorités hiérarchiques ;
16. 6° Conduit en matière de santé et de sécurité au travail le dialogue social.
17. Par ailleurs, la direction des ressources humaines du ministère de la défense reçoit le concours de la mission prévention et sécurité routières dans les armées pour l'élaboration et la conduite de la politique de prévention du risque routier professionnel et est assistée d'une commission d'experts en matière de prévention et de protection contre l'incendie.
18. Elle reçoit, en outre, le concours du commissaire aux sports militaires pour l'élaboration et la conduite de la politique de prévention des risques liés à la préparation physique des militaires.
Article 2 LEGIARTI000046905258
1. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de services relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration définissent et coordonnent les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail.
2. A cet effet, les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration désignent un coordonnateur central à la prévention. Pour les directions et services relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration, un coordonnateur central à la prévention est désigné en tant que de besoin. Pour les directions et services relevant directement du ministre un coordonnateur central à la prévention est désigné, à défaut, le coordonnateur central à la prévention du secrétariat général pour l'administration assure cette mission.
3. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs et chefs de services relevant directement du chef d'état-major des armées ou du secrétaire général pour l'administration fixent chacun pour le périmètre qui le concerne par instruction ministérielle l'organisation de la prévention ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons.
4. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense. A cet égard, et conformément aux dispositions de l'article D. 3121-16 du code de la défense, les chefs d'état-major d'armée ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du chef d'état-major des armées soumettent à l'avis de l'état-major des armées leurs textes d'organisation avant d'engager cette procédure.
5. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration ainsi que les directeurs et chefs de service relevant directement du secrétaire général pour l'administration ou du ministre consultent l'état-major des armées pour les éventuelles dispositions intéressant l'outre-mer et l'étranger contenues dans leur instruction d'organisation de la prévention.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026327605
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées définissent et coordonnent les actions assurant la mise en œuvre de la politique ministérielle en matière de santé et de sécurité au travail.
2. A cet effet, les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration désignent un coordonnateur central à la prévention. Les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées désignent, en tant que de besoin, un coordonnateur central à la prévention.
3. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées fixent par instruction ministérielle l'organisation de la prévention ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons.
4. Ces instructions sont soumises à l'accord préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense, qui recueille à cet effet l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. A cet égard, et conformément aux dispositions de l'article D. 3121-16 du code de la défense, les armées soumettent à l'avis de l'état-major des armées leurs textes d'organisation avant d'engager cette procédure.
Article 3 LEGIARTI000046905262
1. Les publications, règlements ou documents techniques contenant les règles de santé et de sécurité adaptées élaborées dans le cadre des activités de défense nationale et de sécurité intérieure prévues à l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont listés par arrêté :
2. - du chef d'état-major des armées lorsque ces règles ont une portée interarmées ;
3. - des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, ainsi que des directeurs et chefs de service relevant directement du ministre ou du chef d'état-major des armées lorsque ces règles sont spécifiques à leurs activités.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026327607
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Pour les activités à caractère opérationnel, l'organisation et les dispositions réglementaires prévues au deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé relèvent du chef d'état-major des armées.
2. Pour les activités s'inscrivant dans le cadre de la préparation opérationnelle ou de l'entraînement au combat des militaires placés sous leur autorité, l'organisation et les dispositions réglementaires prévues au deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 29 mars 2012 susvisé relèvent respectivement des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, ainsi que des directeurs et chefs de service relevant directement du ministre ou des directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées.
3. Les dispositions réglementaires élaborées dans le cadre du présent article sont soumises, conformément à l'article 36 du décret du 29 mars 2012 susvisé, à l'avis préalable du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Article 4 LEGIARTI000046905367
1. Le coordonnateur central à la prévention, désigné conformément à l'article 2 du présent arrêté, est chargé d'assister, en matière de santé et de sécurité au travail, l'autorité auprès de laquelle il est placé.
2. A cet effet, le coordonnateur central à la prévention ou les délégataires désignés en application du troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté :
3. 1° Coordonne, suit, exécute ou fait exécuter le cas échéant par les échelons subordonnés, les actions conduites en matière de prévention des risques professionnels ;
4. 2° Rédige des notes et directives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
5. 3° Diffuse toute information concernant le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
6. 4° Assure des missions d'audit et de contrôle interne des organismes relevant de sa compétence afin de vérifier l'application des règles en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la tenue des registres obligatoires et de la documentation réglementaire et technique ;
7. 5° Conseille et accompagne les fonctionnels de la prévention mentionnés à l'article 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé ;
8. 6° Rédige un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail selon des modalités fixées par circulaire ministérielle. Ce rapport, qui est transmis à la direction des ressources humaines du ministère de la défense, s'inscrit notamment dans le cadre des travaux annuels du bilan interministériel en santé et sécurité au travail ;
9. 7° Participe, le cas échéant, aux commissions d'enquête consécutives à des accidents ;
10. 8° Participe aux travaux ministériels relatifs à l'élaboration des textes en santé et sécurité au travail.
11. Le coordonnateur central à la prévention est le correspondant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. A cet effet, sa désignation est portée à la connaissance de ces derniers.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026327596
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Le coordonnateur central à la prévention, désigné conformément à l'article 2 du présent arrêté, est chargé d'assister, en matière de santé et de sécurité au travail, l'autorité auprès de laquelle il est placé, de coordonner et de suivre les actions développées en matière de prévention des risques professionnels.
2. A cet effet, le coordonnateur central à la prévention :
3. 1° Exécute, ou fait exécuter le cas échéant par les échelons subordonnés, les actions propres à assurer le fonctionnement efficace de la prévention ;
4. 2° Rédige des notes et directives dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
5. 3° Diffuse toute information utile concernant le domaine de la santé et de la sécurité au travail ;
6. 4° Assure des missions d'audit interne des organismes relevant de sa compétence afin de vérifier l'application des règles en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la tenue des registres obligatoires et de la documentation réglementaire et technique ;
7. 5° Conseille, en tant que de besoin, les chargés de prévention des risques professionnels en matière de santé et de sécurité au travail ;
8. 6° Rédige un rapport annuel selon des modalités fixées par circulaire ministérielle ;
9. 7° Participe, le cas échéant, aux commissions d'enquête consécutives à des accidents.
10. Le coordonnateur central à la prévention est le correspondant de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées. A cet effet, sa désignation est portée à la connaissance de ces derniers.
Article 5 LEGIARTI000046905370
1. La direction centrale du service de santé des armées élabore, en liaison avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense, les arrêtés prévus à l'article 47 du décret du 29 mars 2012 susvisé, définissant les modalités de nomination des médecins en charge de la médecine de prévention ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel civil et du personnel militaire.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026327611
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. La direction centrale du service de santé des armées élabore l'arrêté prévu à l'article 47 du décret du 29 mars 2012 susvisé, fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention en liaison avec la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Article 6 LEGIARTI000046905375
1. Les arrêtés fixant les listes des chefs d'organisme prévus à l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé sont élaborés respectivement par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration et le cabinet du ministre pour les services relevant directement de ce dernier.
2. Le chef d'organisme, désigné par l'un des arrêtés précités, et dont les attributions et obligations sont fixées aux articles 8 à 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est également chargé de :
3. 1° Définir l'organisation et le fonctionnement de la prévention au sein de l'organisme ;
4. 2° Participer ou se faire représenter à la conférence de coordination de la prévention prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
5. 3° Mettre en place et assurer le suivi du registre de santé et sécurité au travail et du registre spécial relatif à l'exercice du droit de retrait prévus aux articles 8 et 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé, dont les modèles sont fixés par circulaire ministérielle ;
6. 4° Veiller à la cohérence des mesures qu'il établit dans sa documentation et son affichage en matière de santé et de sécurité au travail avec les consignes communes prises par le chef d'emprise ;
7. 5° Formuler les demandes de moyens, d'équipements ou de prestations lui permettant d'assurer ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail auprès des services de soutien dont il relève au regard de leurs attributions respectives ;
8. 6° S'assurer du suivi médical du personnel placé sous son autorité conformément aux arrêtés du 4 décembre 2020 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit du personnel civil du ministère de la défense d'une part et fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire d'autre part.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 6 Modifié LEGIARTI000042671683
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Les arrêtés fixant les listes des chefs d'organisme prévus à l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé sont élaborés respectivement par les états-majors d'armées, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration et le cabinet du ministre pour les services relevant directement de ce dernier.
2. Le chef d'organisme, désigné par l'un des arrêtés précités, et dont les attributions et obligations sont fixées aux articles 8, 9 et 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est également chargé de :
3. 1° Participer ou se faire représenter à la conférence de coordination de la prévention prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
4. 2° Mettre en place et assurer le suivi du registre de santé et sécurité au travail prévu à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé selon les modalités et le modèle fixés à l'annexe I du présent arrêté ;
5. 3° Mettre en place et assurer le suivi du registre spécial relatif à l'exercice du droit de retrait prévu à l'article 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé selon le modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
6. 4° Formuler les demandes de moyens, d'équipements ou de prestations lui permettant d'assurer ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail au commandant de la base de défense, au sous-directeur Balard , aux états-majors, aux directions et aux services au regard de leurs attributions respectives.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 (NOR: ARMH2034884A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026327613
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les arrêtés fixant les listes des chefs d'organisme prévus à l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé sont élaborés respectivement par les états-majors d'armées, la direction générale de l'armement, le secrétariat général pour l'administration et le cabinet du ministre pour les services relevant directement de ce dernier.
2. Le chef d'organisme, désigné par l'un des arrêtés précités, et dont les attributions et obligations sont fixées aux articles 8, 9 et 10 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est également chargé de :
3. 1° Participer ou se faire représenter à la conférence de coordination de la prévention prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
4. 2° Mettre en place et assurer le suivi du registre de santé et sécurité au travail prévu à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé selon les modalités et le modèle fixés à l'annexe I du présent arrêté ;
5. 3° Mettre en place et assurer le suivi du registre spécial relatif à l'exercice du droit de retrait prévu à l'article 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé selon le modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
6. 4° Formuler les demandes de moyens, d'équipements ou de prestations lui permettant d'assurer ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail au commandant de la base de défense, au chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, aux états-majors, aux directions et aux services au regard de leurs attributions respectives.
1. Le registre de santé et sécurité au travail prévu au 3° de l'article 6 permet à chaque agent d'inscrire toutes les observations et suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail. Ce registre répond à des exigences d'accessibilité dans les conditions suivantes :
2. - il est facilement accessible à l'ensemble du personnel durant ses horaires de travail ;
3. - sa localisation doit être portée à la connaissance du personnel par tous moyens ;
4. - il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents de contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
5. Le registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels ou les préventeurs. Il fait l'objet d'un examen par le chef d'organisme qui appose son visa, accompagné au besoin de ses observations, en regard de chaque inscription. Le chef d'organisme prend les mesures nécessaires quand les observations et suggestions relèvent de sa compétence. Il saisit le commandant de la base de défense pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.
6. Dans la situation d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme élabore et s'assure de la mise en œuvre d'une procédure appropriée tenant compte de l'organisation et des moyens de l'organisme permettant de répondre aux dispositions de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
1. En application de l'article 9-1 du décret du 29 mars 2012 susvisé, lorsqu'un agent relevant de l'autorité d'un chef d'organisme exerce tout ou partie de son activité professionnelle auprès d'un autre chef d'organisme qui dirige et organise les conditions d'exécution de cette activité, ces derniers, nommés respectivement chef d'organisme cédant et chef d'organisme d'accueil , déterminent conjointement les conditions de mise en œuvre des obligations en matière de santé et de sécurité au travail au profit de l'agent concerné. Ils s'échangent préalablement toutes les informations nécessaires de nature à assurer la sécurité et la protection physique et mentale de l'agent concerné au regard des activités qui lui seront confiées.
2. Dans ce cadre, pendant la durée de l'activité considérée, le chef d'organisme d'accueil :
3. - informe l'agent concerné des conditions d'organisation du travail dans l'organisme et au besoin sur l'emprise ;
4. - procède à l'évaluation des risques professionnels et prend les mesures de prévention et de protection ;
5. - s'assure de la conformité aux règles de santé et de sécurité au travail des équipements et lieux de travail ;
6. - fournit, entretient et remplace les équipements de protection individuelle rendus nécessaires pour l'activité à réaliser. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis préalablement entre les chefs d'organisme concernés, peuvent être fournis par le chef d'organisme cédant ;
7. - établit les habilitations et autorisations réglementaires, au besoin à l'appui des éléments communiqués par le chef d'organisme cédant ;
8. - communique au chef d'organisme cédant toutes les informations nécessaires au renseignement de la fiche emploi-nuisances relative à la période de l'activité considérée ;
9. - dispense et renouvelle les formations à la sécurité nécessaires aux activités confiées ;
10. - informe les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes de la mise en œuvre des présentes dispositions ;
11. - informe sans délai le chef d'organisme cédant de tout accident survenu pendant la réalisation de l'activité considérée et lui communique tout élément nécessaire à la rédaction de la déclaration d'accident. L'enquête accident lorsqu'elle est rendue nécessaire est réalisée par le chef d'organisme d'accueil à laquelle il associe le chef d'organisme cédant ;
12. - applique les dispositions prévues aux articles 12 à 14 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé. Lorsque la procédure de signalement d'un danger grave et imminent est mise en œuvre, le chef d'organisme d'accueil en informe sans délai le chef d'organisme cédant.
13. Le chef d'organisme cédant :
14. - s'assure préalablement que l'activité qui sera réalisée au sein de l'organisme d'accueil correspond aux compétences professionnelles de l'agent concerné ;
15. - satisfait aux obligations réglementaires en matière de médecine de prévention pour les agents concernés. Il adapte, en fonction des informations communiquées par le chef d'organisme d'accueil sur la nature des risques liée à l'activité concernée, la surveillance individuelle de l'état de santé prévue par la réglementation. Il informe le chef d'organisme d'accueil des avis et recommandations émis par les médecins en charge de la médecine de prévention ;
16. - communique au chef d'organisme d'accueil les justificatifs préalables à toute habilitation ou autorisation prévue par la réglementation ;
17. - procède, selon les éléments transmis par le chef d'organisme d'accueil, à la mise à jour de la fiche emploi-nuisances de l'agent concerné ;
18. - élabore la déclaration d'accident du travail à l'appui des informations transmises par le chef d'organisme d'accueil ;
19. - informe les instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail compétentes de la mise en œuvre des présentes dispositions. Il les informe également en cas d'engagement d'une procédure de signalement pour danger grave et imminent lorsque ces dernières sont différentes de celles de l'organisme d'accueil.
20. L'agent concerné a accès au sein de l'organisme d'accueil aux installations collectives, notamment de restauration, dont disposent les agents de cet organisme. Il a également accès aux registres de l'organisme d'accueil prévus par la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail pendant la période d'activité considérée.
21. Lorsque les conditions de santé et de sécurité au travail ne sont plus réunies conformément aux présentes dispositions le chef d'organisme cédant, informé par tous moyens d'une telle situation, avise le chef d'organisme d'accueil qui doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires. A défaut, le chef d'organisme cédant met un terme à la situation de travail.
22. Les états-majors, directions et services déterminent les modalités de formalisation des conditions de mise en œuvre des présentes dispositions et d'information aux agents concernés.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
1. En application de l'article 9-2 du décret du 29 mars 2012 susvisé et sans préjudice des conditions de mise en œuvre spécifiques prévues par des dispositions réglementaires particulières, le chef d'organisme peut déléguer sa signature dans les conditions ci-après définies.
2. La délégation de signature porte sur les documents établis en matière de santé et de sécurité au travail à l'exclusion des documents de portée collective relatifs à l'organisation de la prévention mentionnés à l'article 1 de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense et des lettres de cadrage des chargés de prévention des risques professionnels.
3. La délégation de signature peut être établie au profit :
4. 1° Des adjoints ou des sous-directeurs au chef d'organisme ;
5. 2° Des chefs d'antennes de l'organisme ou leur représentant ;
6. 3° Des représentants du chef d'organisme en cas de missions ou interventions hors de l'organisme ;
7. 4° Des fonctionnels de la prévention de l'organisme, à l'exception pour ces derniers de la délégation de signature de tous les documents portant évaluation des risques.
8. Le chef d'organisme établit ces délégations de signature par décision portant date certaine, énumérant précisément les documents pour lesquels il délègue sa signature, au profit de délégataires nommément désignés et précisant les modalités de contrôle de l'usage de sa signature. Les décisions de délégation de signature ainsi établies sont jointes à la note d'organisation et de fonctionnement de la prévention de l'organisme.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 7 LEGIARTI000046905386
1. En matière de santé et de sécurité au travail, le commandant de la base de défense préside, assisté d'un conseiller prévention, une conférence de coordination de la prévention qui réunit notamment les chefs d'organisme ou leurs représentants et leurs chargés de prévention des risques professionnels et les chefs d'emprise lorsqu'ils ne sont pas chefs d'organisme. La tenue de cette conférence fait l'objet d'un compte rendu de réunion.
2. La conférence de coordination de la prévention a notamment pour objet de :
3. 1° Permettre au commandant de la base de défense, dans la limite de ses attributions, d'arrêter les priorités dans la satisfaction des demandes de prestations, en matière de soutien commun, formulées par les chefs d'organisme, liées à la santé et à la sécurité au travail ;
4. 2° Recenser, en lien avec les chefs d'emprise, les expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail dont disposent les organismes ou antennes d'organisme présents dans la base de défense ;
5. 3° Soutenir la mise en œuvre des politiques ministérielles de santé et de sécurité au sein de la base de défense en cohérence avec les directives des états-majors, directions et services.
6. Les travaux conduits dans le cadre de cette conférence sont portés à la connaissance de la formation spécialisée de la base de défense ou en son absence du comité social d'administration de base de défense.
7. Par ailleurs, les chefs d'organisme informent les instances de concertation de proximité dont relève leur personnel des travaux conduits par la conférence de coordination de la prévention les concernant.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 7 Modifié LEGIARTI000042671681
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 2 janvier 2023
1. En matière de santé et de sécurité au travail, le commandant de la base de défense préside, assisté d'un conseiller prévention, une conférence de coordination de la prévention qui réunit notamment les chefs d'organisme ou leurs représentants et leurs chargés de prévention des risques professionnels et qui fait l'objet d'un procès-verbal de réunion.
2. La conférence de coordination de la prévention a notamment pour objet de :
3. 1° Permettre au commandant de la base de défense, dans la limite de ses attributions, d'arrêter les priorités dans la satisfaction des demandes de prestations, en matière de soutien commun, formulées par les chefs d'organisme, liées à la santé et à la sécurité au travail ;
4. 2° Recenser les expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail présentes dans les organismes ou antennes d'organisme implantés dans la base de défense ;
5. 3° Soutenir la réalisation des campagnes de prévention du ministère de la défense.
6. Les travaux conduits dans le cadre de cette conférence sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la base de défense ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale.
7. Par ailleurs, les chefs d'organisme informent les instances de concertation locales dont relève leur personnel des travaux conduits par la conférence de coordination de la prévention les concernant.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 (NOR: ARMH2034884A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026327597
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2021
1. En matière de santé et de sécurité au travail, le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale préside, assisté d'un conseiller prévention, une conférence de coordination de la prévention qui réunit notamment les chefs d'organisme ou leurs représentants et leurs chargés de prévention des risques professionnels et qui fait l'objet d'un procès-verbal de réunion.
2. La conférence de coordination de la prévention a notamment pour objet de :
3. 1° Permettre au commandant de la base de défense ou au chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, dans la limite de leurs attributions, d'arrêter les priorités dans la satisfaction des demandes de prestations, en matière de soutien commun, formulées par les chefs d'organisme, liées à la santé et à la sécurité au travail ;
4. 2° Recenser les expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail présentes dans les organismes ou antennes d'organisme implantés dans la base de défense ou dont le soutien est assuré par le service parisien de soutien de l'administration centrale ;
5. 3° Soutenir la réalisation des campagnes de prévention du ministère de la défense.
6. Les travaux conduits dans le cadre de cette conférence sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la base de défense ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale.
7. Par ailleurs, les chefs d'organisme informent les instances de concertation locales dont relève leur personnel des travaux conduits par la conférence de coordination de la prévention les concernant.
Article 8 LEGIARTI000046905388
1. En application de l'article 11 du décret susvisé, le chef d'emprise est désigné par le commandant de la base de défense. Pour ce qui concerne l'emprise “Balard”, le chef d'emprise est désigné par le secrétaire général pour l'administration. Ces désignations tiennent notamment compte :
2. - d'autres responsabilités tenues sur l'emprise afin de rechercher autant que possible leur concentration sur la même autorité, notamment celles relatives à la protection de l'environnement ;
3. - des ressources en fonctionnels de la prévention sur lesquelles le chef d'emprise peut s'appuyer ;
4. - de la nature des activités sur l'emprise et de leur impact en matière de santé et de sécurité au travail.
5. Préalablement à cette désignation, le commandant de la base de défense consulte les chefs d'organisme et d'antennes d'organisme concernés. En l'absence d'accord, le chef d'organisme concerné saisit le coordonnateur central à la prévention dont il relève afin que celui-ci informe le chef d'état-major des armées ou son représentant de cette situation. Ce dernier prend la décision d'arbitrage après avoir recueilli l'avis des coordonnateurs centraux à la prévention des états-majors, directions et services concernés et en informe le commandant de la base de la base de défense.
6. Pour l'exercice de ses missions le chef d'emprise est assisté par les fonctionnels de la prévention de son organisme. En fonction de la portée collective de certaines actions de prévention des risques professionnels sur l'emprise, les chefs d'organisme présents sur l'emprise peuvent apporter au chef d'emprise le concours de leurs fonctionnels de la prévention au regard de leurs expertises particulières.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 8 Modifié LEGIARTI000042671679
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Aux termes du présent arrêté, est une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense.
2. Pour chaque emprise, un chef d'emprise est désigné par le commandant de la base de défense après avis des états-majors, directions et services concernés. Pour ce qui concerne l'emprise “ Balard ”, le chef d'emprise est désigné par le secrétaire général pour l'administration.
3. Le chef d'emprise est chargé :
4. 1° D'élaborer et de mettre à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense, la cartographie de l'emprise qui identifie, d'une part, les immeubles bâtis et non bâtis occupés par les organismes, antennes d'organisme ou établissements ne relevant pas du ministère de la défense et, d'autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluides et d'énergie ;
5. 2° De fixer les règles communes à l'ensemble des organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés dans l'emprise, qui concernent notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière d'incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours et celles relatives à l'accès des entreprises extérieures ;
6. 3° D'arrêter et de veiller à l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l'emprise que doivent respecter la totalité du personnel présent dans l'emprise concernée, quel que soit son statut. A ce titre, il assure l'affichage des consignes de sécurité dans les parties à usage commun ;
7. 4° D'assurer la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques résultant soit de coactivités, soit d'interférences dans l'emprise concernée, qu'il en soit l'auteur ou qu'elles émanent d'entreprises extérieures, d'organismes ou antennes d'organisme ou d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés sur l'emprise.
8. Ces dispositions sont sans préjudice sur les attributions et obligations qui incombent à chaque chef d'organisme pour le personnel relevant de son autorité.
9. Le chef d'emprise, les chefs d'organisme et les chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés dans l'emprise établissent une convention qui fixe les attributions de chacun en matière de santé et de sécurité au travail. Cette convention, dont le modèle est fixé par circulaire ministérielle, contient la cartographie susmentionnée.
10. Si le chef d'emprise constate un défaut dans l'application de la réglementation ou des consignes générales en matière de santé et sécurité au travail, il en informe le chef d'organisme ou le chef d'établissement, à qui il appartient de prendre les mesures correctives afin de respecter les termes de la convention. Dans l'hypothèse où le manquement perdure et lorsqu'il engendre un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant des autres organismes, antennes d'organisme ou établissements de l'emprise, le chef d'emprise fait cesser l'activité et en informe le chef d'organisme ou le chef d'établissement, le commandant de la base de défense, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation compétentes.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 (NOR: ARMH2034884A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026327618
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Aux termes du présent arrêté, est une emprise toute aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée d'immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense.
2. Pour chaque emprise, un chef d'emprise est désigné soit par le commandant de la base de défense après avis des états-majors, directions et services concernés, soit par le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale.
3. Le chef d'emprise est chargé :
4. 1° D'élaborer et de mettre à jour, en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, la cartographie de l'emprise qui identifie, d'une part, les immeubles bâtis et non bâtis occupés par les organismes, antennes d'organisme ou établissements ne relevant pas du ministère de la défense et, d'autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluides et d'énergie ;
5. 2° De fixer les règles communes à l'ensemble des organismes ou antennes d'organisme ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés dans l'emprise, qui concernent notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière d'incendie, les modalités d'intervention des moyens de secours et celles relatives à l'accès des entreprises extérieures ;
6. 3° D'arrêter et de veiller à l'application des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail applicables dans les parties à usage commun de l'emprise que doivent respecter la totalité du personnel présent dans l'emprise concernée, quel que soit son statut. A ce titre, il assure l'affichage des consignes de sécurité dans les parties à usage commun ;
7. 4° D'assurer la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques résultant soit de coactivités, soit d'interférences dans l'emprise concernée, qu'il en soit l'auteur ou qu'elles émanent d'entreprises extérieures, d'organismes ou antennes d'organisme ou d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés sur l'emprise.
8. Ces dispositions sont sans préjudice sur les attributions et obligations qui incombent à chaque chef d'organisme pour le personnel relevant de son autorité.
9. Le chef d'emprise, les chefs d'organisme et les chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense implantés dans l'emprise établissent une convention qui fixe les attributions de chacun en matière de santé et de sécurité au travail. Cette convention, dont le modèle est fixé par circulaire ministérielle, contient la cartographie susmentionnée.
10. Si le chef d'emprise constate un défaut dans l'application de la réglementation ou des consignes générales en matière de santé et sécurité au travail, il en informe le chef d'organisme ou le chef d'établissement, à qui il appartient de prendre les mesures correctives afin de respecter les termes de la convention. Dans l'hypothèse où le manquement perdure et lorsqu'il engendre un danger grave pour le personnel utilisant les parties à usage commun ou pour le personnel relevant des autres organismes, antennes d'organisme ou établissements de l'emprise, le chef d'emprise fait cesser l'activité et en informe le chef d'organisme ou le chef d'établissement, le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale, l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme et l'inspection du travail dans les armées. Cette information est également portée à la connaissance des instances de concertation compétentes.
1. Le chef d'emprise élabore le règlement santé et sécurité au travail d'emprise. Ce règlement est établi en prenant en compte la nature des activités des organismes, antennes d'organisme et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents ou qui disposent d'installations sur l'emprise au regard des risques professionnels générés dont les effets ont un impact sur l'emprise.
2. Outre les éléments listés à l'article 11-1 du décret du décret du 29 mars 2012 susvisé, ce règlement comprend :
3. - la cartographie de l'emprise qui identifie, d'une part, les immeubles bâtis et non bâtis occupés par les organismes, antennes d'organisme ou établissements ne relevant pas du ministère de la défense et, d'autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluides et d'énergie. Cette cartographie est réalisée en liaison avec le service infrastructure de la défense et le commandant de la base de défense ;
4. - les attributions particulières du chef d'emprise, des chefs d'organisme et des chefs d'établissements ne relevant pas du ministère de la défense en matière de santé et de sécurité au travail, au regard notamment des spécificités des risques identifiés sur l'emprise ;
5. - les consignes de sécurité particulières établies au regard de la spécificité des activités présentes et des risques professionnels qu'elles génèrent sur l'emprise ;
6. - les modalités de gestion et la nature de la documentation commune en matière de santé et de sécurité au travail lorsque cette dernière est mise en œuvre au sein de l'emprise conformément à l'article 8-2 du présent arrêté.
7. Le chef d'emprise informe les instances de concertation compétentes sur l'emprise avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses mises à jour. Ce règlement s'applique à l'ensemble des organismes et établissements ne relevant pas du ministère de la défense présents ou disposant d'installations sur l'emprise.
8. Il est mis à jour :
9. - lorsque les éléments qui ont participé à l'élaboration de ses dispositions ont évolué ;
10. - lors de toute nouvelle activité ou installation dont les risques professionnels générés ont des effets sur l'emprise ;
11. - lors de toute nouvelle implantation d'organisme, d'antenne d'organisme ou d'établissement ne relevant pas du ministère de la défense y compris par le fait de leurs seuls installations ou équipements techniques.
12. Le chef d'emprise informe chaque chef d'organisme ou d'établissement concerné du règlement en vigueur et de ses mises à jour.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
1. En application et dans les conditions prévues par l'article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'emprise peut organiser une gestion commune de la documentation en matière de santé et de sécurité au travail avec tout ou partie des chefs d'organisme implantés sur l'emprise souhaitant s'inscrire dans cette démarche. Dans ce cadre, et en accord avec ces derniers, le chef d'emprise peut :
2. - rassembler et tenir à disposition la documentation en matière de santé et de sécurité au travail, notamment la réglementation applicable au regard des risques professionnels d'intérêt pour l'emprise, les directives et modèles ministériels en santé et sécurité au travail ;
3. - tenir les registres et documents appelés par la réglementation qui ont le même objet, contenu et finalité afin d'éviter leur duplication entre tous les organismes associés à la démarche.
4. Dans ces cas, les fonctionnels de la prévention des organismes concernés apportent leur soutien à cette gestion commune de la documentation, en participant notamment à leurs éventuelles mises à jour. Le chef d'emprise s'assure des conditions d'accès à ces documents par l'ensemble des fonctionnels de la prévention concernés et par toute personne que la réglementation prévoit. Les chefs d'organisme sont tenus informés des mises à jour de ces documents.
5. Les chefs d'organisme et le chef d'emprise indiquent respectivement dans leurs documents d'organisation de la santé et sécurité d'organisme et dans le règlement santé et sécurité au travail d'emprise, les documents qui font l'objet des présentes dispositions.
6. Par exception aux dispositions du 3° de l'article 6 du présent arrêté, un registre santé et sécurité au travail d'emprise peut être mis en place pour tout ou partie des chefs d'organisme implantés sur l'emprise. Dans ce cadre :
7. - il répond aux mêmes exigences d'accessibilité définies à l'article 6-1 du présent arrêté ;
8. - il est tenu par le chef d'emprise ;
9. - il permet d'identifier quel organisme est concerné par les observations et suggestions qui y sont inscrites ;
10. - le chef d'emprise informe sans délai le chef d'organisme concerné par les observations et suggestions et apporte au besoin ses observations ainsi que les mesures nécessaires prises ;
11. - les observations et suggestions sont portées à la connaissance des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité pour les organismes concernés.
12. Le modèle de registre santé et sécurité au travail d'emprise est fixé par circulaire ministérielle.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
1. Outre les mesures prises au titre des articles 8 à 10 de l'arrêté du 28 janvier 2021 relatif à la prévention et à la protection contre les risques d'incendie dans les ouvrages souterrains du ministère de la défense concourant de manière permanente au commandement des opérations, le commandant d'ouvrage, à l'appui de l'évaluation des risques conduite par chaque organisme présent dans l'ouvrage souterrain mentionné à l'article 2 de ce même arrêté, prend en compte les risques professionnels ayant des effets sur l'ensemble de l'ouvrage ou sources d'interférences sur les autres organismes présents dans l'ouvrage. Sur cette base, il assure la coordination générale, dans l'élaboration et la mise en œuvre, des mesures de prévention prises pour traiter ces risques professionnels.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000026327619
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, désigné par l'arrêté prévu à l'article 26 du décret du 29 mars 2012 susvisé, met en place cette instance.
2. A ce titre, conformément à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il adopte après consultation du comité le règlement intérieur, qui est établi selon le modèle type fixé à l'annexe III du présent arrêté.
3. Par ailleurs, il veille à ce que chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, dont le modèle est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
4. Enfin, il s'assure, en application de l'article 46 du décret du 28 mai 1982 susvisé, que soit portée à la connaissance des agents entrant dans le champ de compétence du comité la liste nominative des représentants du personnel ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail.
TITRE II : LE CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
Article 10 LEGIARTI000046905397
1. Le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie est assurée par les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
2. A ce titre, leur sont systématiquement transmis les documents suivants :
3. 1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel civil et militaire ;
4. 2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;
5. 3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;
6. 4° Les comptes rendus des conférences de coordination de la prévention ;
7. 5° Les règlements santé et sécurité au travail d'emprise et leurs mises à jour.
8. Tout autre document nécessaire à leur mission de contrôle leur est communiqué sur demande.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026327623
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, assure le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et sécurité au travail, à la radioprotection, à la médecine de prévention et à la prévention et à la protection contre l'incendie.
2. A ce titre, lui sont transmis les documents suivants :
3. 1° Les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents ;
4. 2° Les rapports annuels relatifs à la santé et à la sécurité au travail élaborés par les coordonnateurs centraux à la prévention ainsi que les déclarations d'accident de travail ou de service et de maladie professionnelle ou de service ;
5. 3° Les comptes rendus et rapports d'enquêtes à la suite d'accidents graves ou mortels ou de maladies professionnelles ou de service, les statistiques des accidents de travail, les textes relatifs à la santé et à la sécurité au travail et au fonctionnement de la prévention ;
6. 4° Les procès-verbaux des conférences de coordination de la prévention.
7. En outre, toute l'information nécessaire à sa mission de contrôle, et notamment les documents prévus à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, est tenue à sa disposition. Elle lui est communiquée à sa demande.
Article 11 LEGIARTI000046905406
1. Les observations des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont faites par écrit au chef d'organisme, qui en informe les instances consultatives compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relève son personnel. Le chef d'organisme et, le cas échéant, l'autorité centrale d'emploi dont il relève, informe les instances de concertation précitées de la réponse qu'il adresse à l'inspection du travail dans les armées.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 11 Modifié LEGIARTI000026327598
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Les observations des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont faites par écrit au chef d'organisme, qui en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents. Le chef d'organisme et, le cas échéant, l'autorité centrale d'emploi dont il relève, informe les instances de concertation précitées de la réponse qu'il adresse à l'inspection du travail dans les armées.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000026327626
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. L'inspecteur du travail dans les armées peut, à sa demande, assister aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents.
Article 13 LEGIARTI000046905411
1. Dans le cadre défini au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, la mise en demeure adressée par écrit au chef d'organisme par un agent de contrôle, précise les anomalies constatées et fixe un délai maximal d'exécution pour remédier à cette situation.
2. L'autorité centrale d'emploi, le commandant de la base de défense sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d'organisme. Le chef d'emprise en est également avisé dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise.
3. Si la situation dangereuse perdure à l'expiration du délai fixé, le chef de l'inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l'autorité centrale d'emploi dont relève l'organisme concerné.
Nota : Conformément à l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 2022 (NOR : ARMH2233127A), les conventions d'emprise élaborées conformément à la réglementation antérieure restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements santé et sécurité au travail d'emprise et au plus tard un an à compter de la publication du présent arrêté.
Article 13 Modifié LEGIARTI000042671676
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 2 janvier 2023
1. Conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, après avoir constaté une situation dangereuse résultant de la méconnaissance des dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, notamment le non-respect des principes généraux de prévention, les agents chargés d'assurer le contrôle de la réglementation peuvent par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées mettre en demeure par écrit le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure mentionne les anomalies constatées et un délai maximal d'exécution.
2. Si la situation dangereuse perdure à l'expiration du délai fixé, le chef de l'inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l'autorité centrale dont relève l'organisme concerné.
3. L'autorité centrale d'emploi, le commandant de la base de défense sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d'organisme, ainsi que, le cas échéant, le chef d'emprise dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 (NOR: ARMH2034884A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026327593
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé, après avoir constaté une situation dangereuse résultant de la méconnaissance des dispositions prévues par la réglementation applicable au ministère de la défense, notamment le non-respect des principes généraux de prévention, les agents chargés d'assurer le contrôle de la réglementation peuvent par délégation du chef de l'inspection du travail dans les armées mettre en demeure par écrit le chef de l'organisme de prendre toutes les mesures utiles pour y remédier. Cette mise en demeure mentionne les anomalies constatées et un délai maximal d'exécution.
2. Si la situation dangereuse perdure à l'expiration du délai fixé, le chef de l'inspection du travail dans les armées adresse un rapport à l'autorité centrale dont relève l'organisme concerné.
3. L'autorité centrale d'emploi, le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale sont avisés de la mise en demeure adressée au chef d'organisme, ainsi que, le cas échéant, le chef d'emprise dès lors que la situation dangereuse constatée peut avoir une incidence sur le personnel ou les activités de ladite emprise.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14 LEGIARTI000026327595
1. L'arrêté du 15 avril 1997 modifié relatif à l'organisation de la prévention au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense, l'arrêté du 22 avril 1997 modifié relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au ministère de la défense et l'arrêté du 30 octobre 1997 modifié relatif à la commission centrale de prévention du ministère de la défense sont abrogés.
Article 15 LEGIARTI000026327627
1. Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 2 janvier 2023
1. REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2. En application de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme met en place le registre de santé et sécurité au travail, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d'affichage). Ce registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels. Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail.
3. Dans la situation d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme doit veiller à l'accessibilité du registre par l'ensemble des agents relevant de son autorité. A ce titre, il met en œuvre une procédure appropriée tenant compte de l'organisation et des moyens dont disposent l'organisme et en informe les agents qui relèvent de son autorité.
4. En tout état de cause, le registre santé et sécurité au travail de l'organisme fait l'objet d'un examen par le chef d'organisme, qui appose son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa d'observations.
5. S'il estime que les remarques figurant sur le registre santé et sécurité au travail sont pertinentes, le chef d'organisme prend les mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit le commandant de la base de défense pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.
6. Le registre santé et sécurité au travail doit pouvoir être consulté à tout moment par les inspecteurs du travail dans les armées.
7. D'autre part, le CHSCT et la CCHPA dans le ressort desquels se trouve l'organisme ou l'antenne d'organisme doivent examiner au minimum deux fois par an les inscriptions consignées sur le registre santé et sécurité au travail, en discuter et être informés par l'organisme des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions.
8. Modèle du registre santé et sécurité au travail
ORGANISME | NOM DU CHEF D'ORGANISME | NOM DU CHARGÉ DE PRÉVENTION des risques professionnels (CPRP) chargé de la tenue du registre |
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9. .
NOM ET PRÉNOM de l'agent | OBSERVATIONS | DATE, HEURE et signature | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES du chef d'organisme, date et signature | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES du CHSCT ou de la CCHPA et date |
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Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 10 décembre 2020 (NOR: ARMH2034884A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 1er janvier 2021
1. REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
2. En application de l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme met en place le registre de santé et sécurité au travail, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d'affichage). Ce registre est tenu par le chargé de prévention des risques professionnels. Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur ce registre toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail.
3. Dans la situation d'un organisme implanté sur plusieurs emprises, le chef d'organisme doit veiller à l'accessibilité du registre par l'ensemble des agents relevant de son autorité. A ce titre, il met en œuvre une procédure appropriée tenant compte de l'organisation et des moyens dont disposent l'organisme et en informe les agents qui relèvent de son autorité.
4. En tout état de cause, le registre santé et sécurité au travail de l'organisme fait l'objet d'un examen par le chef d'organisme, qui appose son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa d'observations.
5. S'il estime que les remarques figurant sur le registre santé et sécurité au travail sont pertinentes, le chef d'organisme prend les mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit le commandant de la base de défense ou le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale pour ce qui concerne le soutien commun ou sa chaîne hiérarchique pour le soutien spécialisé ou spécifique.
6. Le registre santé et sécurité au travail doit pouvoir être consulté à tout moment par les inspecteurs du travail dans les armées.
7. D'autre part, le CHSCT et la CCHPA dans le ressort desquels se trouve l'organisme ou l'antenne d'organisme doivent examiner au minimum deux fois par an les inscriptions consignées sur le registre santé et sécurité au travail, en discuter et être informés par l'organisme des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions.
8. Modèle du registre santé et sécurité au travail
ORGANISME
| NOM DU CHEF D'ORGANISME | NOM DU CHARGÉ DE PRÉVENTION des risques professionnels (CPRP) chargé de la tenue du registre |
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9. .
NOM ET PRÉNOM de l'agent | OBSERVATIONS | DATE, HEURE et signature | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES du chef d'organisme, date et signature | OBSERVATIONS ÉVENTUELLES du CHSCT ou de la CCHPA et date
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en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. REGISTRE SPÉCIAL
2. A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par un agent directement concerné, soit par un représentant du personnel au CHSCT ou à la CCHPA, l'avis est recueilli dans le registre spécial mentionné à l'article 14 du décret du 29 mars 2012 susvisé qui est tenu sous la responsabilité du chef d'organisme.
3. Le registre spécial est tenu à la disposition du CHSCT, de la CCHPA, des inspecteurs du travail dans les armées, de l'inspecteur du personnel civil et du coordonnateur central à la prévention ou de son représentant.
4. Modèle de registre spécial
Organisme | . |
Pages | . |
CHSCT ou CCHPA (1) | . |
Bureau ou atelier concerné | . |
Poste (s) de travail concerné (s) | . |
Nom du ou des agents exposés au danger : | . |
Nom du représentant de l'autorité administrative qui a été alerté (2) : | . | Signature de l'autorité administrative ou de son représentant | . |
Nom du représentant du personnel qui a constaté ou qui a été informé | | Signature du représentant du CHSCT ou de la CCHPA | |
Description du danger grave et imminent encouru (nature du danger et de sa cause) | . |
Description de la défaillance constatée | . |
Date | . | Heure | . |
Mesures prises par le chef d'organisme |
(1) Ce registre doit être coté et porter le timbre du CHSCT et/ ou de la CCHPA. (2) Le chef d'organisme doit désigner au personnel, par une information appropriée, le représentant de l'employeur habilité à recevoir ce signalement. |
en vigueur le 30 mai 2020, jusqu'au 2 janvier 2023
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
2. Références :
3. Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
4. Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.
5. Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense.
6. Règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (désignation du comité).
7. Article 1er
8. Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (désignation du comité).
9. I.-Convocation des membres du comité
10. Article 2
11. Chaque fois que les circonstances l'exigent et au minimum quatre fois par an (trois fois pour les comités de base de défense, de réseau, d'administration centrale et la commission centrale de prévention), le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de (la moitié ou trois représentants titulaires si leur nombre est supérieur à six), soit sur demande du comité technique de (....) auquel le CHSCT apporte son concours, conformément à l'arrêté du.... (inscrire la date de l'arrêté de création du comité).
12. Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.
13. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
14. Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence, notamment en cas d'accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et dans les vingt-quatre heures en cas d'application de la procédure du droit d'alerte fixée à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Dans ce cadre, le président en informe l'inspecteur du travail dans les armées et le coordonnateur central à la prévention ou son représentant.
15. Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire du comité mentionné à l'article 66 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l'instance. Un calendrier prévisionnel annuel est également élaboré pour programmer les visites des locaux relevant du champ de compétence des comités locaux et spéciaux, conformément à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces calendriers sont portés à la connaissance des chefs d'organisme dont relèvent les représentants du personnel titulaires et suppléants.
16. Article 3
17. Son président convoque les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité. Il en informe leur chef d'organisme. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l'urgence telle que définie à l'article 2, les convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux représentants du personnel titulaires et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion.
18. Tout représentant du personnel titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Le représentant du personnel suppléant également convoqué remplace dans ce cas le représentant du personnel titulaire.
19. Les représentants suppléants du personnel qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux votes.
20. L'information et la transmission des documents peuvent s'effectuer par voie électronique (3) avec des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur réception par les agents concernés.
21. Article 4
22. Le président, d'une part, convoque également les chefs d'organismes concernés par ce comité, leur chargé de prévention des risques professionnels (4), le médecin du travail, l'assistant de service social ou le conseiller technique de service social et, d'autre part, informe l'inspection du travail dans les armées. A cet effet, le président leur transmet l'ordre du jour et l'ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires du personnel au titre du premier alinéa de l'article 3. En tant que de besoin, le président peut, de sa propre initiative ou à la demande des représentants du personnel titulaires, élargir la liste des participants aux réunions au responsable infrastructure, au responsable formation ou au responsable des ressources humaines ou, à défaut, les convoquer en fonction de l'ordre du jour des réunions.
23. Les acteurs mentionnés au premier alinéa participent aux débats mais ne prennent pas part au vote.
24. Article 5
25. Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l'urgence.
26. Les experts et personnes qualifiées peuvent être proposés aussi bien par l'administration que par les organisations syndicales afin éclairer les membres du comité sur le dossier examiné et pour lequel un avis est demandé.
27. Article 6
28. Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du secrétaire du comité, désigné selon les modalités prévues à l'article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer l'ajout de points à l'ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel.
29. A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité, en application des articles 47 à 63 et 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité, en application de l'article 69 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par la moitié ou trois représentants titulaires si leur nombre est supérieur à six selon le tableau ci-dessous.
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel titulaires dans le comité
| NOMBRE DE REPRÉSENTANTS devant demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour
|
3
| 1
|
4
| 2
|
6
| 3
|
9
| 3
|
30. II.-Déroulement des réunions du comité
31. Article 7
32. Si les conditions de quorum exigées par l'article 71 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les hypothèses d'urgence mentionnées à l'article 2. Le comité siège alors quel que soit le nombre de représentants présents.
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel titulaires dans le comité
| QUORUM |
3
| 2
|
4
| 2
|
6
| 3
|
9
| 5
|
33. Article 8
34. Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
35. Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
36. Article 9
37. Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Il anime les débats en tant que de besoin assisté par le secrétaire du comité.
38. Article 10
39. Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-verbal des séances, en lien avec le secrétaire du comités selon le modèle fixé par l'arrêté pris en application de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
40. Article 11
41. Pour toute la durée du mandat, les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité.
42. En l'absence d'accord entre les représentants titulaires du personnel, il est procédé à une élection à bulletin secret, à la majorité absolue des voix, sous la responsabilité du président du comité.
43. Si, après le premier tour de scrutin, le secrétaire ne peut être désigné, un deuxième tour de scrutin a lieu en ne retenant que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour ou, à défaut, ceux dont les organisations syndicales ont obtenu le plus de voix lors de l'élection ayant permis la constitution du comité (exemple : section de vote du comité technique de base de défense ou du comité technique d'administration centrale, comité technique de base de défense pour le CHSCT de base de défense, etc.).
44. Si le deuxième tour ne permet pas de départager les candidats, celui des deux qui a la plus grande ancienneté de service civil au sein du ministère de la défense est désigné secrétaire du comité.
45. Dans l'éventualité où le secrétaire ne puisse plus ou ne souhaite plus exercer cette fonction, la désignation de son remplaçant est effectuée selon les mêmes conditions.
46. Le secrétaire du comité contribue au bon fonctionnement de l'instance. Il est l'interlocuteur de l'administration et effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l'administration, il aide à la collecte d'informations et à leur transmission.
47. En cas d'absence du secrétaire lors de la réunion du CHSCT, les représentants titulaires présents choisissent parmi eux un secrétaire remplaçant pour la tenue de la réunion (le comité peut également déterminer par avance le représentant du personnel pouvant assurer la fonction de secrétaire en l'absence du secrétaire désigné).
48. Article 12
49. Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité en application de l'article 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 5 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
50. Article 13
51. Les documents complémentaires utiles à l'information du comité, autres que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus et/ ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des représentants du personnel ayant voix délibérative.
52. Article 14
53. Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail de chaque organisme font l'objet d'un point à l'ordre du jour de deux réunions par an du comité (5).
54. Article 15
55. Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant voix délibérative. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
56. Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
57. En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
58. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
59. Article 16
60. A la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
61. Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
62. Article 17
63. Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d'un membre ayant voix délibérative, une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour.
64. Article 18
65. Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour qui aurait fait l'objet d'un vote, ce document indique le résultat et le vote de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.
66. Le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et contresigné par le secrétaire du comité, est adressé à chacun des membres du comité dans un délai prévu à l'article 66 du décret du 28 mai 1982 modifié susmentionné ainsi qu'à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et à l'inspection du travail dans les armées.
67. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
68. Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux propositions qu'il a émises lors de ses précédentes réunions.
69. Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
70. Par ailleurs, afin de tenir informé l'ensemble du personnel des activités du comité, les modalités permettant d'assurer la plus large diffusion du procès-verbal sont examinées par le comité lors de la première réunion de l'année.
71. Article 19
72. Les observations des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont faites par écrit au chef d'organisme, qui en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73. Le chef d'organisme, et, le cas échéant, l'autorité centrale d'emploi dont il relève, informe le comité de la réponse qu'il adresse à l'inspection du travail dans les armées.
74. Le comité est également tenu informé des refus motivés de l'administration aux demandes de prélèvements et des mesures demandées par le médecin du travail en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
75. Article 20
76. Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires et suppléants du personnel, ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application de l'article 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
77. -la durée prévisible de la réunion ;
78. -les délais de route ;
79. -un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne peut pas être inférieur à une demi-journée.
80. Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de l'article 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 16 du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer aux travaux du comité.
81. Par ailleurs, les membres titulaires et suppléants, les experts et les personnes qualifiées convoqués pour assister aux réunions du comité sont indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
82. Article 21
83. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes et les visites prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé et aux articles 52 et 53 du décret du 28 mai 1982 susvisé et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 12 et 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
84. Article 22
85. Le présent règlement intérieur est arrêté par le président après avis du comité (seuls les représentants du personnel portent un avis, par un vote, sur le règlement intérieur). Toute modification du présent règlement intérieur (6) doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.
86. Article 23
87. Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'organisme ou le président du comité.
88. (3) Ce point doit faire l'objet d'un examen avec les représentants du personnel afin d'en préciser les modalités de mise en œuvre notamment l'accord du représentant concerné et l'identification de son adresse de messagerie professionnelle à utiliser. (4) Dans le cas d'un organisme multi-sites dont le personnel relèvent de plusieurs CHSCT locaux et spéciaux, le chargé de prévention des risques professionnels peut se faire représenter aux différentes réunions des CHSCT à la condition que le recueil de dispositions de prévention (RDP) qui fixe l'organisation de la prévention dans l'organisme prévoit les agents ayant mandat pour le représenter lors des réunions des CHSCT. (5) Sous réserve qu'une nouvelle observation soit portée sur le registre. (6) Dans le respect du règlement intérieur type ministériel.
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 30 mai 2020
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE DES COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
2. Références :
3. Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
4. Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.
5. Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense.
6. Règlement intérieur du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (désignation du comité).
7. Article 1er
8. Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (désignation du comité).
9. I.-Convocation des membres du comité
10. Article 2
11. Chaque fois que les circonstances l'exigent et au minimum quatre fois par an (trois fois pour les comités de base de défense, de réseau, d'administration centrale et la commission centrale de prévention), le comité se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de (la moitié ou trois représentants titulaires si leur nombre est supérieur à six), soit sur demande du comité technique de (....) auquel le CHSCT apporte son concours, conformément à l'arrêté du.... (inscrire la date de l'arrêté de création du comité).
12. Dans ces deux derniers cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour.
13. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
14. Le comité doit être réuni dans les plus brefs délais en cas d'urgence, notamment en cas d'accident grave ou ayant pu entraîner des conséquences graves et dans les vingt-quatre heures en cas d'application de la procédure du droit d'alerte fixée à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé. Dans ce cadre, le président en informe l'inspecteur du travail dans les armées et le coordonnateur central à la prévention ou son représentant.
15. Le président établit annuellement, en lien avec le secrétaire du comité mentionné à l'article 66 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires de l'instance. Un calendrier prévisionnel annuel est également élaboré pour programmer les visites des locaux relevant du champ de compétence des comités locaux et spéciaux, conformément à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Ces calendriers sont portés à la connaissance des chefs d'organisme dont relèvent les représentants du personnel titulaires et suppléants.
16. Article 3
17. Son président convoque les représentants du personnel titulaires et suppléants du comité. Il en informe leur chef d'organisme. Sauf lorsque la réunion du comité est motivée par l'urgence telle que définie à l'article 2, les convocations ainsi que l'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux représentants du personnel titulaires et suppléants du comité quinze jours au moins avant la date de la réunion.
18. Tout représentant du personnel titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Le représentant du personnel suppléant également convoqué remplace dans ce cas le représentant du personnel titulaire.
19. Les représentants suppléants du personnel qui ne remplacent pas un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux votes.
20. L'information et la transmission des documents peuvent s'effectuer par voie électronique (3) avec des garanties techniques assurant leur origine, leur intégrité ainsi que leur réception par les agents concernés.
21. Article 4
22. Le président, d'une part, convoque également les chefs d'organismes concernés par ce comité, leur chargé de prévention des risques professionnels (4), le médecin de prévention, l'assistant de service social ou le conseiller technique de service social et, d'autre part, informe l'inspection du travail dans les armées. A cet effet, le président leur transmet l'ordre du jour et l'ensemble des éléments adressés aux représentants titulaires du personnel au titre du premier alinéa de l'article 3. En tant que de besoin, le président peut, de sa propre initiative ou à la demande des représentants du personnel titulaires, élargir la liste des participants aux réunions au responsable infrastructure, au responsable formation ou au responsable des ressources humaines ou, à défaut, les convoquer en fonction de l'ordre du jour des réunions.
23. Les acteurs mentionnés au premier alinéa participent aux débats mais ne prennent pas part au vote.
24. Article 5
25. Les experts et les personnes qualifiées sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la séance. Toutefois, le délai de convocation peut être plus bref dans le cas où la réunion du comité est motivée par l'urgence.
26. Les experts et personnes qualifiées peuvent être proposés aussi bien par l'administration que par les organisations syndicales afin éclairer les membres du comité sur le dossier examiné et pour lequel un avis est demandé.
27. Article 6
28. Dans le respect des dispositions des articles 47 à 63 et 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation du secrétaire du comité, désigné selon les modalités prévues à l'article 11 du présent règlement. Le secrétaire peut proposer l'ajout de points à l'ordre du jour, après consultation des autres représentants du personnel.
29. A l'ordre du jour sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité, en application des articles 47 à 63 et 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dont l'examen est demandé par écrit au président du comité, en application de l'article 69 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par la moitié ou trois représentants titulaires si leur nombre est supérieur à six selon le tableau ci-dessous.
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel titulaires dans le comité
| NOMBRE DE REPRÉSENTANTS devant demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour
|
3
| 1
|
4
| 2
|
6
| 3
|
9
| 3
|
30. II.-Déroulement des réunions du comité
31. Article 7
32. Si les conditions de quorum exigées par l'article 71 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas remplies, une nouvelle convocation du comité doit intervenir dans le délai maximum de huit jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, ce délai devant être minoré, en conséquence, dans les hypothèses d'urgence mentionnées à l'article 2. Le comité siège alors quel que soit le nombre de représentants présents.
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS du personnel titulaires dans le comité
| QUORUM |
3
| 2
|
4
| 2
|
6
| 3
|
9
| 5
|
33. Article 8
34. Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la séance en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
35. Le comité, à la majorité des présents, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
36. Article 9
37. Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Il anime les débats en tant que de besoin assisté par le secrétaire du comité.
38. Article 10
39. Le secrétariat administratif du comité est assuré par un agent spécifiquement désigné par le président, et qui assiste aux réunions. Cet agent est notamment chargé de la rédaction du procès-verbal des séances, en lien avec le secrétaire du comités selon le modèle fixé par l'arrêté pris en application de l'article 3 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
40. Article 11
41. Pour toute la durée du mandat, les représentants titulaires du personnel choisissent parmi eux un secrétaire du comité.
42. En l'absence d'accord entre les représentants titulaires du personnel, il est procédé à une élection à bulletin secret, à la majorité absolue des voix, sous la responsabilité du président du comité.
43. Si, après le premier tour de scrutin, le secrétaire ne peut être désigné, un deuxième tour de scrutin a lieu en ne retenant que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour ou, à défaut, ceux dont les organisations syndicales ont obtenu le plus de voix lors de l'élection ayant permis la constitution du comité (exemple : section de vote du comité technique de base de défense ou du comité technique d'administration centrale, comité technique de base de défense pour le CHSCT de base de défense, etc.).
44. Si le deuxième tour ne permet pas de départager les candidats, celui des deux qui a la plus grande ancienneté de service civil au sein du ministère de la défense est désigné secrétaire du comité.
45. Dans l'éventualité où le secrétaire ne puisse plus ou ne souhaite plus exercer cette fonction, la désignation de son remplaçant est effectuée selon les mêmes conditions.
46. Le secrétaire du comité contribue au bon fonctionnement de l'instance. Il est l'interlocuteur de l'administration et effectue une veille entre les réunions du CHSCT. Il transmet aux autres représentants du personnel les informations qui lui sont communiquées par l'administration, il aide à la collecte d'informations et à leur transmission.
47. En cas d'absence du secrétaire lors de la réunion du CHSCT, les représentants titulaires présents choisissent parmi eux un secrétaire remplaçant pour la tenue de la réunion (le comité peut également déterminer par avance le représentant du personnel pouvant assurer la fonction de secrétaire en l'absence du secrétaire désigné).
48. Article 12
49. Les experts et les personnes qualifiées convoqués par le président du comité en application de l'article 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 5 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
50. Article 13
51. Les documents complémentaires utiles à l'information du comité, autres que ceux transmis avec la convocation, peuvent être lus et/ ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des représentants du personnel ayant voix délibérative.
52. Article 14
53. Les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur les registres santé et sécurité au travail de chaque organisme font l'objet d'un point à l'ordre du jour de deux réunions par an du comité (5).
54. Article 15
55. Le comité émet ses avis à la majorité des présents ayant voix délibérative. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
56. Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
57. En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
58. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
59. Article 16
60. A la majorité des membres présents ayant voix délibérative, le comité peut faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
61. Ces personnes qualifiées participent aux débats mais ne prennent pas part aux votes.
62. Article 17
63. Le président peut décider, à son initiative ou à la demande d'un membre ayant voix délibérative, une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion, après épuisement de l'ordre du jour.
64. Article 18
65. Le secrétaire administratif du comité établit le procès-verbal de la réunion. Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour qui aurait fait l'objet d'un vote, ce document indique le résultat et le vote de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.
66. Le procès-verbal de la réunion, signé par le président du comité et contresigné par le secrétaire du comité, est adressé à chacun des membres du comité dans un délai prévu à l'article 66 du décret du 28 mai 1982 modifié susmentionné ainsi qu'à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et à l'inspection du travail dans les armées.
67. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.
68. Lors de chacune de ses réunions, le comité est informé et procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux propositions qu'il a émises lors de ses précédentes réunions.
69. Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
70. Par ailleurs, afin de tenir informé l'ensemble du personnel des activités du comité, les modalités permettant d'assurer la plus large diffusion du procès-verbal sont examinées par le comité lors de la première réunion de l'année.
71. Article 19
72. Les observations des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont faites par écrit au chef d'organisme, qui en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
73. Le chef d'organisme, et, le cas échéant, l'autorité centrale d'emploi dont il relève, informe le comité de la réponse qu'il adresse à l'inspection du travail dans les armées.
74. Le comité est également tenu informé des refus motivés de l'administration aux demandes de prélèvements et des mesures demandées par le médecin de prévention en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
75. Article 20
76. Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants titulaires et suppléants du personnel, ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application de l'article 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
77. -la durée prévisible de la réunion ;
78. -les délais de route ;
79. -un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne peut pas être inférieur à une demi-journée.
80. Les personnes qualifiées appelées à prendre part aux séances du comité en application de l'article 70 du décret du 28 mai 1982 susvisé et de l'article 16 du présent règlement intérieur disposent du temps nécessaire pour participer aux travaux du comité.
81. Par ailleurs, les membres titulaires et suppléants, les experts et les personnes qualifiées convoqués pour assister aux réunions du comité sont indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
82. Article 21
83. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes et les visites prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé et aux articles 52 et 53 du décret du 28 mai 1982 susvisé et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 12 et 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé.
84. Article 22
85. Le présent règlement intérieur est arrêté par le président après avis du comité (seuls les représentants du personnel portent un avis, par un vote, sur le règlement intérieur). Toute modification du présent règlement intérieur (6) doit faire l'objet d'un examen dans les mêmes formes que celles requises pour son adoption.
86. Article 23
87. Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'organisme ou le président du comité.
88. (3) Ce point doit faire l'objet d'un examen avec les représentants du personnel afin d'en préciser les modalités de mise en œuvre notamment l'accord du représentant concerné et l'identification de son adresse de messagerie professionnelle à utiliser. (4) Dans le cas d'un organisme multi-sites dont le personnel relèvent de plusieurs CHSCT locaux et spéciaux, le chargé de prévention des risques professionnels peut se faire représenter aux différentes réunions des CHSCT à la condition que le recueil de dispositions de prévention (RDP) qui fixe l'organisation de la prévention dans l'organisme prévoit les agents ayant mandat pour le représenter lors des réunions des CHSCT. (5) Sous réserve qu'une nouvelle observation soit portée sur le registre. (6) Dans le respect du règlement intérieur type ministériel.
en vigueur le 31 août 2012, jusqu'au 2 janvier 2023
1. PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS DU CHSCT AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
2. MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS
3. CHSCT (désignation)
4. .
5. Référence de l'arrêté de création de l'instance
6. .
7. Référence et date du règlement intérieur
8. .
9. Numéro d'enregistrement courrier
10. .
11. Date de la réunion :
12. .
13. Numéro de la réunion :
14. .
15. Coordonnées du secrétaire du comité
16. .
17. Coordonnées téléphoniques du secrétaire administratif
18. .
19. Nombre d'organisme ou d'antenne d'organisme
20. .
21. Effectifs total en personnel civil
22. .
23. PERSONNES CONVOQUEES A LA REUNION
24. Nom - Prénom
25. Fonctions
26. Qualités (1)
27. Présentes
28. Signature
29. .
30. .
31. Président du comité
32. X
33. .
34. .
35. .
36. Secrétaire du comité
37. X
38. .
39. .
40. .
41. .
42. .
43. .
44. .
45. .
46. .
47. .
48. .
49. [...]
50. .
51. .
52. .
53. .
54. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION
55. Avis émis par le comité sur le procès-verbal de la réunion précédente
56. .
57. Observations éventuelles formulées sur le contenu du procès-verbal de la réunion précédente
58. .
59. SUITES RESERVEES AUX QUESTIONS/SUJET EXAMINE E S LORS DES REUNIONS PRECEDENTES
60. Questions/sujet
61. Avis du CHSCT exprimés lors de l'examen de la question
62. Décision du chef d'organisme concerné
63. Etat d'avancement de l'action
64. Année N/n° d'ordre (2)
65. .
66. .
67. .
68. [...]
69. .
70. .
71. .
72. POINTS A L'ORDRE DU JOUR DE LA REUNION
73. Questions/sujet à l'ordre du jour (3)
74. Avis du CHSCT (détail du résultat des votes)
75. Année N/n° d'ordre
76. .
77. [...]
78. .
79. QUESTIONS DIVERSES
80. Questions
81. Avis du CHSCT (détail du résultat des votes)
82. Année N/n° d'ordre
83. .
84. [...]
85. .
86. (1) Membre avec voix délibérative ou non, chef d'organisme ou représentant du chef d'organisme, expert, secrétaire administratif, chargé de prévention des risques professionnels, etc.
87. (2) Les questions doivent être numérotées afin de permettre leur traçabilité (Année/numéro de la question)
88. (3) Une fiche annexe relatant les échanges et débats est établie pour les questions faisant l'objet d'un vote des représentants du personnel.
Fait le 9 août 2012.
Jean-Yves Le Drian
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Cité par 5 textes