Texte publié au Journal officiel
1. Le code forestier est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa de l'article D. 222-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Le directeur général de l'Office, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent aux séances avec voix consultative. » ;
4. 2° Le troisième alinéa de l'article D. 222-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. » ;
6. 3° L'article D. 223-1 est ainsi rédigé :
7. « Art. D. 223-1. - L'Office national des forêts est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228. » ;
8. 4° Le premier alinéa de l'article D. 223-3 est supprimé ;
9. 5° L'article D. 223-6 est abrogé ;
10. 6° Aux articles D. 223-9, D. 223-10 et D. 223-11, les termes : « du membre du corps du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les termes : « de l'autorité chargée du contrôle économique et financier » ;
11. 7° L'article D. 223-12 est abrogé ;
12. 8° Le premier alinéa de l'article D. 223-13 est supprimé ;
13. 9° Au deuxième alinéa de l'article D. 223-16, les mots : « 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique » sont remplacés par les mots : « 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
14. 10° Le deuxième alinéa de l'article R. 321-12 est ainsi rédigé :
15. « Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique » ;
16. 11° L'article R. 321-23 est ainsi rédigé :
17. « Art. R. 321-23. - Le Centre national de la propriété forestière est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
18. Les marchés conclus par le Centre national de la propriété forestière sont passés dans les formes et les conditions prévues pour les marchés de l'Etat. » ;
19. 12° L'article R. 321-25 est ainsi rédigé :
20. « Art. R. 321-25. - Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la forêt, auprès d'un ou de plusieurs centres régionaux. » ;
21. 13° Le premier alinéa de l'article R. 321-26 est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
A modifié :