Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 5521-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 342-1 à R. 342-8 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 1992 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 modifié relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 modifié portant création de la spécialité activités nautiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2005 relatif aux conditions de formation et de délivrance du brevet de capitaine 200 voile ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2011 relatif aux agréments des prestataires délivrant une formation professionnelle ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 17 juin 2010,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000028727346
en vigueur le 16 mars 2014, jusqu'au 10 avril 2022
1. Sous réserve d'être titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité, le certificat d'initiation nautique est délivré aux titulaires des diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " voile ", délivré conformément aux dispositions des arrêtés cités à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " voile " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ;
3. ― certificat de spécialisation " croisière " de la spécialité " activités nautiques " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention " voile ", délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé ;
4. ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif" , mention " voile" , délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " voile " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ;
5. ― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " voile ", délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " voile " du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive ".
Article 1 Modifié LEGIARTI000027542562
en vigueur le 15 juin 2013, jusqu'au 16 mars 2014
1. Sous réserve d'avoir acquis le certificat de base à la sécurité, le certificat d'initiation nautique est délivré aux titulaires des diplômes de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports suivants :
2. ― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « voile », délivré conformément aux dispositions des arrêtés cités à l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
3. ― certificat de spécialisation « croisière » de la spécialité « activités nautiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2002 susvisé ;
4. ― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
5. ― diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive », mention « voile », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Article 7-1 Abrogé LEGIARTI000028725918
en vigueur le 16 mars 2014, jusqu'au 31 décembre 2017
1. Lorsqu'un candidat est titulaire de l'un des brevets, certificats ou diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ou de tout autre brevet délivré par le ministre chargé des sports reconnu pour la délivrance du capitaine 200 voile restreint par le ministre chargé de la mer et qu'il ne satisfait pas à l'ensemble des conditions fixées aux articles 2 à 5 du présent arrêté, il peut lui être délivré un brevet de capitaine 200 voile restreint aux navires à voile d'une longueur, telle que définie au 15 du II de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé, inférieure à 12 mètres, ne transportant pas plus de 12 passagers et effectuant une navigation diurne à moins de 6 milles d'un abri sous réserve qu'il remplisse toutefois l'ensemble des conditions suivantes :
2. 1. Etre titulaire d'un certificat de formation de base à la sécurité en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 relatif à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité.
3. 2. Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) délivré conformément à l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé.
4. 3. Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime (CRR) délivré conformément à l'arrêté du 18 mai 2005 susvisé ou de l'un des certificats d'opérateur des radiocommunications mentionnés à l'article 3 du présent arrêté, en cours de validité.
5. 4. Satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 6 du présent arrêté ; et
6. 5. Avoir effectué six mois de navigation au cours des cinq dernières années dans les conditions mentionnées à l'article 7 du présent arrêté.
en vigueur le 16 mars 2014, jusqu'au 10 avril 2022
1. Modalités d'évaluation et d'obtention des compétences restant à acquérir pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires de titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports
2. Les compétences restant à acquérir sont :
3. - le module n° 1 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 95 heures ;
4. - le cours de " Description entretien du navire - stabilité " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;
5. - le cours de " Réglementation, rapport " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;
6. - le cours d'" électricité " du module n° 3 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures.
7. Les formations mentionnées dans la présente annexe sont délivrées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
8. Le module n°1 est réputé acquis dès lors qu'une attestation de compétence minimale est délivrée par le prestataire agréé.
9. Le module n°2 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, à l'épreuve écrite de " rapport de mer " et aux épreuves orales de " réglementation " et de " description et entretien du navire-stabilité ". La note 0 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
10. Le module n°3 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d' " électricité .
11. Les épreuves des modules n°2 et 3 ci-dessus citées sont organisées par les autorités mentionnées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
12. Pour être autorisés à se présenter à ces épreuves, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.
en vigueur le 15 juin 2013, jusqu'au 16 mars 2014
1. Modalités d'évaluation et d'obtention des compétences restant à acquérir pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile aux titulaires de titres de formation professionnelle délivrés par le ministre chargé des sports
2. Les compétences restant à acquérir sont :
3. - le module n° 1 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 93 heures ;
4. - le cours de " Description entretien du navire - stabilité " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;
5. - le cours de " Réglementation, rapport " du module n° 2 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures ;
6. - le cours d'" électricité " du module n° 3 du capitaine 200 prévu par l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé, d'une durée de 24 heures.
7. Les formations mentionnées dans la présente annexe sont délivrées par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
8. Le module n°1 est réputé acquis dès lors qu'une attestation de compétence minimale est délivrée par le prestataire agréé.
9. Le module n°2 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20, à l'épreuve écrite de " rapport de mer " et aux épreuves orales de " réglementation " et de " description et entretien du navire-stabilité ". La note 0 à l'une des trois épreuves est éliminatoire.
10. Le module n°3 est réputé acquis après avoir obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve pratique d' " électricité .
11. Les épreuves des modules n° 2 et 3 ci-dessus citées sont organisées par les autorités mentionnées à l'article 21 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
12. Pour être autorisés à se présenter à ces épreuves, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante.
Fait le 5 juin 2013.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires maritimes, R. Bréhier (1) Ces annexes peuvent être obtenues ou téléchargées auprès de l'UCEM, Ecole de la marine marchande de Nantes (rue Gabriel-Péri, BP 90303, 44103 Nantes Cedex 4 ; mél :
UCEM@developpement-durable.gouv.fr, site internet : www.ucem-nantes.fr).