Publics concernés : entreprises d'au moins cinquante salariés. Objet : mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi concernant les comités d'entreprise : fixation de délais de consultation du comité et de délais d'expertise dans ce cadre, définition de la base de données mise à disposition des représentants du personnel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. La base de données économiques et sociales doit être mise en place à compter du 14 juin 2014 dans les entreprises de 300 salariés et plus et à compter du 14 juin 2015 dans celles de moins de 300 salariés. Les informations transmises de manière récurrente doivent être mises à la disposition des membres du comité d'entreprise dans la base de données au plus tard le 31 décembre 2016. Notice : la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a prévu plusieurs dispositifs complémentaires pour améliorer l'information des salariés et renforcer le dialogue social dans l'entreprise et le groupe. Elle a instauré une nouvelle consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à des sous-traitants, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages. Pour préparer cette consultation, une base de données mettra à disposition des représentants des salariés toutes les informations utiles et celles transmises de manière récurrente au comité d'entreprise. Le texte définit le contenu de la base de données et les principes régissant sa mise en place et son fonctionnement. Les informations devront être actualisées et présenter une dimension prospective appuyée sur des données ou des grandes tendances sur les trois années à venir. La mise à disposition de données sensibles et stratégiques pour l'entreprise s'accompagne d'une exigence stricte de confidentialité pour les représentants du personnel. Le texte fixe également les conditions dans lesquelles la mise à disposition à travers la base de données des éléments d'informations contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente vaut communication des rapports et informations au comité d'entreprise : les éléments d'information devront être régulièrement mis à jour, au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail, et l'employeur devra mettre à disposition des membres du comité les éléments d'analyse ou d'explication, lorsqu'ils sont prévus par le code. Par ailleurs, le texte fixe les délais dans lesquels le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis pour l'ensemble des consultations mentionnées à l'article L. 2323-3 du code du travail lorsque le comité ne s'est pas prononcé. Ces délais s'appliqueront à défaut d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise prévoyant des délais plus courts ou plus longs. Enfin, le texte encadre les délais dans lesquels l'expert comptable et l'expert technique auxquels le comité d'entreprise peut faire appel rendent leur rapport. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi ; le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 225-115 ;
Vu le code du travail, notamment le titre II du livre III de sa deuxième partie ;
Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 11 décembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des conditions de travail en date du 18 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000028425733
A modifié :
- Code du travail : art. R2325-6-1, art. R2325-6-2, art. R2325-6-3, art. R2325-7, art. R2323-1, art. R2323-1-11, art. R2323-1-1, art. R2323-1-2, art. R2323-1-3, art. R2323-1-4, art. R2323-1-5, art. R2323-1-6, art. R2323-1-7, art. R2323-1-8, art. R2323-1-9, art. R2323-1-10
Divisions : Sous-section 1 : Délais de consultation ; Sous-section 3 : Recours et contestations ; Sous-section 4 : Information et consultation en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ; Sous-section 2 : Base de données ; Sous-section 5 : Information et consultation sur les interventions publiques directes. ; Sous-section 6 : Information et consultation périodiques du comité d'entreprise. ; Sous-section 7 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés. ; Sous-section 8 : Bilan social. ; Sous-section 9 : Droit d'alerte économique. ; Sous-section 1 : Délais d'expertise comptable ; Sous-section 2 : Délai d'expertise technique ; Paragraphe 1 : L'organisation et le contenu de la base de données ; Paragraphe 2 : La mise en place et le fonctionnement de la base de données ; Paragraphe 3 : La base de données au niveau du groupe
Article 2 LEGIARTI000028425737
1. Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la base de données est mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
2. Au titre de l'année 2014 pour les entreprises d'au moins trois cents salariés et de l'année 2015 pour les entreprises de moins de trois cents salariés, les entreprises ne sont pas tenues d'intégrer dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 les informations relatives aux deux années précédentes.
3. Les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l'article L. 2323-7-2 au plus tard le 31 décembre 2016.
Article 3 LEGIARTI000028425735
1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin
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Cité par 1 texte
Base de données économiques et sociales - art. (VNE)