Article 1 LEGIARTI000006826305
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'Union nationale interprofessionnelle du logement est autorisée à transférer ses biens, droits et obligations à l' Union des entreprises et des salariés pour le logement.
2. Le transfert, au profit de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, des biens, droits et obligations de l'Union nationale interprofessionnelle du logement opéré suite à sa dissolution ne donnera lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 27 mars 2014
1. L'Union nationale interprofessionnelle du logement est autorisée à transférer ses biens, droits et obligations à l'Union d'économie sociale du logement.
2. Le transfert, au profit de l'Union d'économie sociale du logement, des biens, droits et obligations de l'Union nationale interprofessionnelle du logement opéré suite à sa dissolution ne donnera lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 27 mars 2014
1. Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit, une société de financement ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
2. Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit ou une société de financement par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.
3. Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les créances de toute nature constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction et détenues par les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être cédées ou données en nantissement à un établissement de crédit ou à cette union par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
2. Les créances cédées ou données en nantissement à l'Union d'économie sociale du logement dans les conditions de l'alinéa précédent peuvent être cédées ou données en nantissement par cette union à un établissement de crédit par la seule remise du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée.
3. Les dispositions de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 précitée, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 1er et de l'article 3, sont applicables aux créances cédées ou données en nantissement en application du présent article.
1. L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les versements des contributions prévues à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n°. 98-1266 du 30 décembre 1998).
2. L'engagement de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versés à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat.
3. Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
en vigueur le 31 décembre 1998, jusqu'au 27 mars 2014
1. L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les versements des contributions prévues à l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n°. 98-1266 du 30 décembre 1998).
2. L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versés à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat.
3. Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
en vigueur le 31 décembre 1997, jusqu'au 31 décembre 1998
1. L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997. Il en est de même pour le versement de la contribution au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété prévue par l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
2. L'engagement de l'union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément.
3. Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 31 décembre 1997
1. L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se substituer à ses associés collecteurs agréés aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour le versement de la contribution au financement des aides à la pierre prévue par la loi de finances pour 1997.
2. L'engagement de l'union résulte d'une convention conclue avec l'Etat et dont les dispositions s'imposent aux associés collecteurs à peine de retrait de leur agrément.
3. Pour l'exécution de cette convention, chaque associé collecteur apporte sa contribution à l'union. L'union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances constituées avec des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction ou d'inscriptions au bilan de ces associés de dettes dont le paiement à l'union est garanti par les actifs des associés issus de cette participation.
1. I.-Les premiers statuts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont approuvés par décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article L. 225-15 du code de commerce ne sont pas applicables aux premiers statuts.
2. Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie territoriales et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.
3. II.-Après publication du décret prévue au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :
4. -l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes ;
5. -l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs ;
6. -le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration ;
7. -le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président.
en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 27 mars 2014
1. I.-Les premiers statuts de l'Union d'économie sociale du logement sont approuvés par décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article L. 225-15 du code de commerce ne sont pas applicables aux premiers statuts.
2. Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie territoriales et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.
3. II.-Après publication du décret prévue au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :
4. -l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes ;
5. -l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs ;
6. -le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration ;
7. -le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président.
en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2011
1. I. - Les premiers statuts de l'Union d'économie sociale du logement sont approuvés par décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article L. 225-15 du code de commerce ne sont pas applicables aux premiers statuts.
2. Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.
3. II. - Après publication du décret prévue au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :
4. - l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes ;
5. - l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs ;
6. - le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration ;
7. - le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 21 septembre 2000
1. I. - Les premiers statuts de l'Union d'économie sociale du logement sont approuvés par décret en Conseil d'Etat après avoir été adoptés par l'assemblée générale des associés constituée comme il est dit à l'alinéa suivant. Les dispositions de l'article 87 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux premiers statuts.
2. Cette assemblée est convoquée et présidée par le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement. Elle est composée d'un représentant de chacun des organismes collecteurs, chambres de commerce et d'industrie et organisations interprofessionnelles mentionnés à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation. Chaque représentant dispose d'une voix et peut donner pouvoir. Cette assemblée ne délibère valablement que si les représentants présents ou ayant donné pouvoir disposent du tiers des voix. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les représentants présents ou ayant donné pouvoir.
3. II. - Après publication du décret prévue au I, le président de l'Union nationale interprofessionnelle du logement convoque et préside :
4. - l'assemblée générale des associés qui procède à la première désignation du ou des commissaires aux comptes ;
5. - l'assemblée spéciale des associés collecteurs qui procède à la première élection du comité des collecteurs ;
6. - le comité des collecteurs qui procède à la première élection des représentants des associés collecteurs au conseil d'administration ;
7. - le conseil d'administration qui procède à la première désignation de son président.
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1997).