Décret n°2016-214 du 26 février 2016 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-214 du 26 février 2016
IdentifiantLEGIARTI000032129434
Texte parentLEGITEXT000032129419
Référencearticle 3 du décret n°2016-214 du 26 février 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 1er-1, il est inséré les dispositions suivantes :

2. « Chapitre II « Des droits des victimes

3. « Section 1 « Dispositions générales

4. « Art. D. 1er-2.-Les modalités d'application du droit de la victime à l'assistance par un interprète et à la traduction, mentionné au 7° de l'article 10-2 et à l'article 10-3, sont fixées par les articles D. 594-12 à D. 594-16.

5. « Section 2 « De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions

6. « Sous-section 1 « Evaluation personnalisée et mesures de protection

7. « Art. D. 1er-3.-L'évaluation personnalisée a pour objet de déterminer si des mesures de protection spécifiques doivent être mises en œuvre au cours de la procédure pénale. « Cette évaluation est effectuée notamment au vu des éléments suivants :

8. «-l'importance du préjudice subi par la victime ; «-les circonstances de la commission de l'infraction résultant notamment d'une motivation discriminatoire, raciste, ethnique, religieuse, ou des liens existant entre la victime et la personne mise en cause ; «-la vulnérabilité particulière de la victime, résultant notamment de son âge, d'une situation de grossesse ou de l'existence d'un handicap ; «-l'existence d'un risque d'intimidation ou de représailles.

9. « Art. D. 1er-4.-L'évaluation personnalisée est effectuée par l'officier de police judiciaire ou par l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime. « Il mentionne, dans le procès-verbal d'audition de la victime ou dans toute autre pièce jointe à la procédure, les éléments d'appréciation retenus parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3 ou d'autres éléments lui paraissant justifiés d'être pris en compte.

10. « Art. D. 1er-5.-Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime : « 1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ; « 2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ; « 3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.

11. « Art. D. 1er-6.-En cas de violences sexuelles, de violences fondées sur le genre ou de violences domestiques, la victime est entendue par un enquêteur du même sexe si elle en fait la demande. « Toutefois, il n'est pas fait droit à cette demande si son octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.

12. « Art. D. 1er-7.-Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes : « 1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ; « 2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ; « 3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.

13. « Art. D. 1er-8.-L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.

14. « Art. D. 1er-9.-L'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède à l'audition de la victime communique les éléments de l'évaluation personnalisée à l'autorité judiciaire en charge de la procédure pour lui permettre de décider, le cas échéant, d'une évaluation approfondie.

15. « Sous-section 2 « Evaluation approfondie

16. « Art. D. 1er-10.-Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction estime approprié de faire procéder à une évaluation approfondie, celle-ci est réalisée par une association d'aide aux victimes ou par le bureau d'aide aux victimes.

17. « Art. D. 1er-11.-Les conclusions de l'évaluation approfondie sont prises en compte par l'association d'aide aux victimes lorsqu'elle porte aide ou assistance à la victime de l'infraction.

18. « Art. D. 1er-12.-L'évaluation approfondie est actualisée au cours de la procédure en cas de survenance d'éléments nouveaux parmi ceux mentionnés à l'article D. 1er-3. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D1-1, art. D1-2, art. D1-3, art. D1-4, art. D1-5, art. D1-6, art. D1-7, art. D1-8, art. D1-9, art. D1-10, art. D1-11, art. D1-12
    Divisions : Chapitre II : Des droits des victimes ; Section 1 : Dispositions générales ; Section 2 : De l'évaluation des besoins et des mesures de protection des victimes d'infractions ; Sous-section 1 : Evaluation personnalisée et mesures de protection ; Sous-section 2 : Evaluation approfondie

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032129434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.