Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 avril 2017
NatureDécret
Signé le13 avril 2017
Publié le14 avril 2017
Articles6 articles en vigueur
NORAFSA1521330D
IdentifiantLEGITEXT000034421842
RéférenceDécret n° 2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : personnes physiques ou morales publiques ou privées, gestionnaires d'un établissement de formation en travail social demandant un agrément ou un renouvellement d'agrément pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social. Objet : conditions et modalités d'agrément des établissements de formation préparant à un diplôme de travail social. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret précise les conditions et les modalités d'agrément des établissements de formation en travail social mis en place par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il définit les missions respectives des régions et de l'Etat concernant le contrôle des formations pour lesquelles l'agrément a été délivré. Il détermine les modalités de mise en œuvre de l'action que les régions et l'Etat peuvent engager à l'encontre des établissements de formation concernés en cas de non-respect des obligations relatives à cet agrément. Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 45 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-5 et L. 231-6 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6352-1 et L. 6352-2 ;

Vu le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000034421854

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 : art. null

Article 3 LEGIARTI000037329626

1. I.-Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social par la voie de la formation initiale et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrés par le représentant de l'Etat dans la région, dès lors qu'ils peuvent justifier bénéficier d'un financement de la région couvrant les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique, sont réputés être agréés pour délivrer une formation sociale telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 451-2 du même code sur simple demande écrite adressée à la région compétente dans l'année suivant la publication du présent décret.

2. Le président du conseil régional délivre l'agrément pour une durée d'au plus deux ans à compter de la date de publication du décret. Cette durée est de trois ans pour les établissements préparant aux diplômes visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du même code. Sa décision est publiée au recueil des actes administratifs de la région et notifiée au représentant de l'Etat dans la région.

3. Les établissements délivrant une formation ainsi agréés concluent avec la région une convention de financement pour la période concernée, conformément aux dispositions de l'article L. 451-2-1 du même code.

4. Au plus tard neuf mois avant l'échéance de l'agrément ainsi délivré, la personne juridiquement responsable de l'établissement renouvelle sa demande dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.

5. En cas de non-renouvellement de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

6. II.-Les établissements ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable, mentionnée au I, pour assurer la préparation à un diplôme de travail social et qui, à la date de publication du présent décret, sont enregistrées par le représentant de l'Etat dans la région et qui ne bénéficiaient pas d'un financement au titre de l'article L. 451-2-1 du code de l'action sociale et des familles, ne peuvent prétendre à une convention de financement.

7. Ils peuvent, dès lors qu'ils justifient avoir organisé la formation dans les deux années précédant la date de publication du présent décret, sur simple demande écrite adressée à la région, poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans suivant cette date. Cette durée est de trois ans pour les établissements préparant aux diplômes visés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du même code.

8. Au plus tard neuf mois avant l'échéance de la durée déterminée en application de l'alinéa précédent, la personne juridiquement responsable de l'établissement doit déposer une demande d'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 451-2 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.

9. En l'absence de délivrance de l'agrément, les élèves en cours de formation peuvent, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région, être redéployés au sein des structures existantes agréées. Ils peuvent poursuivre leur formation dans l'établissement jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.

10. III.-Pour les responsables de formation en exercice à la date de publication du présent décret, il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle fixées au II de l'article R. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du présent décret, sur décision du président du conseil régional, prise après avis du représentant de l'Etat dans la région.

Article 4 LEGIARTI000034421856

A abrogé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R451-94
    Divisions : Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.

Article 5 LEGIARTI000034421858

1. Les dispositions des articles 1er et 3 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6 LEGIARTI000034421860

1. Le Premier ministre et la ministre des affaires sociales et de la santé sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2017.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Bernard Cazeneuve La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA6

Code du travail (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 avril 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000034421842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.