Publics concernés : les personnes détenant ou utilisant des espèces dont l'introduction dans le milieu naturel ou sur le territoire national est susceptible de porter atteinte aux écosystèmes. Objet : lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret comporte les dispositions réglementaires d'application des articles L. 411-5 à L. 411-9 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Les dispositions de ce décret sont codifiées dans une section unique ; toutefois, la première sous-section réorganise les dispositions existantes relatives aux introductions dans la nature de spécimens d'espèces indigènes, tandis que les deux suivantes créent des dispositions nouvelles en matière de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-4 à L. 411-10, dans leur rédaction issue du b du 2° du I de l'article 149 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, R. 411-1, R. 411-3 et R. 415-1 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 236-4, L. 251-3, L. 251-12, R. 214-112 et R. 258-1 ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, notamment le III de son article 149 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 25 octobre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 27 février 2017 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 octobre au 27 octobre 2016, en application de l'article L. 120-1, devenu L. 123-19-1, du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 5 LEGIARTI000034457208
1. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Stéphane Le Foll La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité, Barbara Pompili