Texte publié au Journal officiel
1. Après la section 4 prévue à l'article 77, il est inséré une section 5 intitulée : « Formations délibérantes ». Dans cette section, la mention : « Sous-section 3-Fonctionnement des chambres » est supprimée. Cette section comprend les articles R. 212-25 à R. 212-30 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 212-30 devient l'article R. 212-25 ; 2° L'article R. 212-32 devient l'article R. 212-26 et est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 212-26.-La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;
3. 3° L'article R. 212-33 devient l'article R. 212-27 et est modifié comme suit : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. » ; c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 4° A la fin de l'article R. 212-6, qui devient l'article R. 212-28, il est ajouté l'alinéa suivant : « Une section peut renvoyer une affaire à la chambre » ; 5° Après l'article R. 212-28 résultant du 4°, il est inséré un article R. 212-29 ainsi rédigé :
4. « Art. R. 212-29.-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire. » ;
5. 6° L'article R. 212-31, qui devient l'article R. 212-30, est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Art. R. 212-30.-Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code des juridictions financières : art. R212-31, art. R212-30, art. R212-29, art. R212-33, art. R212-27, art. R212-6, art. R212-28, art. R212-25, art. R212-32, art. R212-26
A créé :
- Code des juridictions financières
Divisions : Section 5 : Formations délibérantes
A abrogé :
- Code des juridictions financières
Divisions : Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres