Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 · Article

Article 78

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-671 du 28 avril 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier
  1. Chapitre II : Dispositions relatives à la première partie du livre II du code des juridictions financières
  2. Section 1 : Dispositions modifiant le titre Ier
IdentifiantLEGIARTI000034521139
Texte parentLEGITEXT000034521081
Référencearticle 78 du décret n°2017-671 du 28 avril 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 4 prévue à l'article 77, il est inséré une section 5 intitulée : « Formations délibérantes ». Dans cette section, la mention : « Sous-section 3-Fonctionnement des chambres » est supprimée. Cette section comprend les articles R. 212-25 à R. 212-30 résultant de ce qui suit : 1° L'article R. 212-30 devient l'article R. 212-25 ; 2° L'article R. 212-32 devient l'article R. 212-26 et est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 212-26.-La chambre régionale des comptes se réunit soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies. » ;

3. 3° L'article R. 212-33 devient l'article R. 212-27 et est modifié comme suit : a) Le premier alinéa est supprimé ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La formation restreinte de chambre est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président, du rapporteur, le cas échéant du contre-rapporteur et, selon le cas, des trois ou des quatre magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé. » ; c) Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 4° A la fin de l'article R. 212-6, qui devient l'article R. 212-28, il est ajouté l'alinéa suivant : « Une section peut renvoyer une affaire à la chambre » ; 5° Après l'article R. 212-28 résultant du 4°, il est inséré un article R. 212-29 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 212-29.-La formation en sections réunies est composée du président de la chambre, le cas échéant du vice-président et des membres des sections intéressées par une même affaire. » ;

5. 6° L'article R. 212-31, qui devient l'article R. 212-30, est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 212-30.-Les formations délibérantes sont constituées d'au moins trois membres dont le président, le rapporteur et, le cas échéant, le contre-rapporteur désigné dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 243-1. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative. La formation est constituée de telle manière que le total des voix délibérative est impair. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A créé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Section 5 : Formations délibérantes

A abrogé :

  • Code des juridictions financières
    Divisions : Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034521139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.