Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2017-909 du 9 mai 2017
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire)
IdentifiantLEGIARTI000034662573
Texte parentLEGITEXT000034662538
Référencearticle 3 du décret n°2017-909 du 9 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II est ainsi modifié :

2. I. - Le 1° de l'article R. 312-2 est abrogé.

3. II. - Le a du 4° de l'article R. 312-5 est complété par les mots : « datant de moins de trois mois ».

4. III. - Au 2° de l'article R. 312-10, les mots : « 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense ».

5. IV. - A l'article R. 312-12, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

6. V. - Aux articles R. 312-22 et R. 312-23, après le mot : « matériels » sont ajoutés les mots : « de guerre ».

7. VI. - L'article R. 312-27 est ainsi modifié :

8. 1° Au premier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « lorsqu'il s'agit de matériels de guerre » ;

9. 2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

10. « 6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile. »

11. VII. - Aux septième et huitième alinéas de l'article R. 312-40, les mots : « des ministres de la défense et » sont remplacés par les mots : « du ministre ».

12. VIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 312-43, les mots : « , du ministre de la défense » sont supprimés.

13. IX. - L'article R. 312-47 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Art. R. 312-47. - L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.

15. « Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :

16. « 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;

17. « 2° 1 000 cartouches par arme au titre des articles R. 312-26 et R. 312-30 ;

18. « 3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;

19. « 4° 3 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;

20. « 5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;

21. « 6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 60 armes. »

22. X. - L'article R. 312-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

23. « Art. R. 312-48. - Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.

24. « Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc. »

25. XI. - L'article R. 312-49 est remplacé par les dispositions suivantes :

26. « Art. R. 312-49. - Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.

27. « Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme. »

28. XII. - L'article R. 312-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

29. « 4° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31.

30. « Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36. »

31. XIII. - L'article R. 312-74 est ainsi modifié :

32. 1° Aux 2° et 4°, les mots : « , du ministre de la défense » sont supprimés ;

33. 2° Au 3°, les mots : « conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « du ministre de l'intérieur ».

34. XIV. - A l'article R. 312-77, les mots : « (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) » sont remplacés par les mots : « (service central des armes) ».

35. XV. - Le 1° de l'article R. 312-79 est remplacé par les dispositions suivantes :

36. « 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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