Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre II est ainsi modifié :
2. I. - Le 1° de l'article R. 312-2 est abrogé.
3. II. - Le a du 4° de l'article R. 312-5 est complété par les mots : « datant de moins de trois mois ».
4. III. - Au 2° de l'article R. 312-10, les mots : « 2° de l'article 87 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 » sont remplacés par les mots : « II de l'article R. 313-44 du présent code et le II de l'article R. 2332-22 du code de la défense ».
5. IV. - A l'article R. 312-12, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».
6. V. - Aux articles R. 312-22 et R. 312-23, après le mot : « matériels » sont ajoutés les mots : « de guerre ».
7. VI. - L'article R. 312-27 est ainsi modifié :
8. 1° Au premier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « lorsqu'il s'agit de matériels de guerre » ;
9. 2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
10. « 6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile. »
11. VII. - Aux septième et huitième alinéas de l'article R. 312-40, les mots : « des ministres de la défense et » sont remplacés par les mots : « du ministre ».
12. VIII. - Au dernier alinéa de l'article R. 312-43, les mots : « , du ministre de la défense » sont supprimés.
13. IX. - L'article R. 312-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
14. « Art. R. 312-47. - L'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, sous réserve des dispositions du présent article.
15. « Le détenteur d'une arme peut acquérir, pendant la durée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, et par période de douze mois à compter de la date de délivrance de celle-ci :
16. « 1° 50 cartouches par arme au titre de l'article R. 312-39 ;
17. « 2° 1 000 cartouches par arme au titre des articles R. 312-26 et R. 312-30 ;
18. « 3° 2 000 cartouches par arme au titre du 2° de l'article R. 312-40 et de l'article R. 312-41 ;
19. « 4° 3 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 1 à 30 armes ;
20. « 5° 6 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 31 à 50 armes ;
21. « 6° 10 000 cartouches par arme au titre du 1° de l'article R. 312-40 pour les associations sportives autorisées à détenir de 51 à 60 armes. »
22. X. - L'article R. 312-48 est remplacé par les dispositions suivantes :
23. « Art. R. 312-48. - Les personnes mentionnées à l'article R. 312-40 sont autorisées à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions, pour les calibres des armes qu'elles détiennent.
24. « Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article R. 312-26 valent autorisation d'acquisition et de détention, dans les limites mentionnées au 2° de l'article R. 312-47, pour des munitions inertes ou à blanc. »
25. XI. - L'article R. 312-49 est remplacé par les dispositions suivantes :
26. « Art. R. 312-49. - Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions par arme.
27. « Par dérogation, les associations sportives mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 qui détiennent de 51 à 60 armes ne peuvent à aucun moment détenir plus de 3 000 munitions par arme. »
28. XII. - L'article R. 312-54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
29. « 4° L'acquisition des armes, munitions ou leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D par les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation accordée en application de l'article R. 312-31.
30. « Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi acquises dans le cadre de leur activité sont soumises aux dispositions des articles R. 312-32, R. 312-33, R. 312-34 et R. 312-36. »
31. XIII. - L'article R. 312-74 est ainsi modifié :
32. 1° Aux 2° et 4°, les mots : « , du ministre de la défense » sont supprimés ;
33. 2° Au 3°, les mots : « conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « du ministre de l'intérieur ».
34. XIV. - A l'article R. 312-77, les mots : « (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) » sont remplacés par les mots : « (service central des armes) ».
35. XV. - Le 1° de l'article R. 312-79 est remplacé par les dispositions suivantes :
36. « 1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :