Article 1 LEGIARTI000034662569
1. Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : professionnels des armes (titulaires et demandeurs d'autorisations de fabrication et de commerce des armes, associations agréées pour la pratique du tir et tireurs sportifs), administrations de l'Etat, organismes publics (chambre de commerce et d'industrie de la métropole de Lyon, gestionnaire du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne). Objet : modification des compétences respectives des ministères de la défense et de l'intérieur dans le contrôle de la circulation des armes. Modification des modalités de classement des armes et d'immatriculation des armes civiles. Renforcement de mesures de sécurité publique en matière d'armes. Simplification de la réglementation en vigueur. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des 1° et 2° du II de l'article R. 311-1, et de l'article R. 311-4 du code de la sécurité intérieure, qui entreront en vigueur à compter de la publication d'un arrêté, qui sera publié au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret . Notice : le décret modifie la répartition de compétences en matière de contrôle de la circulation des armes : le ministère de la défense demeure compétent pour les seuls matériels de guerre, au titre de la sécurité nationale, tandis que les armes civiles sont confiées au ministère de l'intérieur, au titre de la sécurité publique. Chacun des deux ministères est désormais respectivement en charge du classement des armes et matériels relevant de son champ de compétence, de la délivrance des autorisations de fabrication, de commerce, d'importation, d'exportation et de transfert intracommunautaire de ces mêmes armes et matériels ainsi que du contrôle des professionnels concernés. Le décret décline ainsi leurs attributions respectives dans les parties réglementaires du code de la défense, pour le ministère de la défense, et du code de la sécurité intérieure, pour le ministère de l'intérieur. Le décret modifie par ailleurs les modalités du classement des armes civiles et instaure, pour ces mêmes armes, un nouveau dispositif d'enregistrement. L'application de ces dispositions est systématique et intervient préalablement à toute mise sur le marché. Il renforce également la sécurité publique en restreignant les possibilités d'acquisition et de détention de certaines armes, particulièrement dangereuses, ou de leur présentation au public par les professionnels, à titre d'essai ou de démonstration. Dans le même temps, il simplifie le droit en vigueur en allégeant les contraintes qui pèsent sur les clubs de tir sportif et leurs adhérents, ainsi que les formalités douanières applicables aux matériels de guerre exportés ou transférés par les services de l'Etat à destination des forces armées françaises sur les théâtres d'opérations extérieures ou stationnées à l'étranger. Enfin, le décret comporte des dispositions relatives à l'outre-mer. Références :le présent décret, le code de la sécurité intérieure et le code de la défense peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de la défense, notamment le titre III du livre III de la deuxième partie ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ier du livre III ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 3231-5 ;
Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;
Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisé par les services de douanes, de services publics et de sécurité civile ;
Vu le décret n° 2014-1282 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique), notamment son annexe ;
Vu le décret n° 2014-1285 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation », sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la défense), notamment son annexe ;
Vu le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), notamment son annexe ;
Vu le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur), notamment son annexe ;
Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2015-1415 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère des finances et des comptes publics), notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique (ministère de l'intérieur), notamment son annexe 1 ;
Vu la décision n° 2016-262 L du Conseil constitutionnel du 3 mars 2016 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 mars 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 15 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.
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1. Le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du présent décret.
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A modifié :
1. I.-A abrogé les dispositions suivantes :
2. -Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005
3. Art. 22, Sct. Chapitre IV : Règles de service., Art. 20
4. -Décret n° 2012-929 du 31 juillet 2012
5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7
6. -Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013
7. Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Sct. Section 3 : Marquage, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Acquisition et détention, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 6, Sct. Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement, Sct. Paragraphe 1 : Dépôt et instruction des déclarations et des enregistrements, Art. 49, Sct. Sous-section 4 : Dispositions transitoires, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Sct. Chapitre III : Fabrication et commerce, Sct. Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, Art. 74, Sct. Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B, Sct. Paragraphe 1 : Autorisation de fabrication et de commerce, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Sct. Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, Art. 88, Sct. Section 3 : Mesures de sécurité, Art. 89, Sct. Chapitre IV : Commerce de détail, Sct. Section 1 : Agrément d'armurier, Art. 96, Sct. Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions, Art. 110, Art. 111, Sct. Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. 134, Art. 135, Art. 136, Art. 137, Sct. Section 2 : Régime de droit commun, Sct. Sous-section 1 : Acquisition et détention, Sct. Paragraphe 1 : Champ d'application, Art. 138, Sct. Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, Art. 139, Art. 140, Sct. Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France, Art. 141, Sct. Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145, Sct. Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre, Art. 146, Art. 147, Sct. Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres, Sct. Paragraphe 1 : Champ d'application, Art. 148, Sct. Paragraphe 2 : Transfert vers un autre Etat membre, Art. 149, Art. 150, Sct. Paragraphe 3 : Transfert d'un Etat membre vers la France, Art. 151, Sct. Paragraphe 4 : Dispositions diverses, Art. 152, Art. 153, Art. 154, Art. 155, Art. 156, Art. 157, Sct. Sous-section 3 : Dispositions diverses, Art. 158, Sct. Section 3 : Régime particulier, Art. 159, Art. 160, Sct. Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes, Art. 161, Sct. Section 5 : Dispositions transitoires, Art. 162, Sct. Chapitre VIII : Dispositions pénales, Sct. Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre, Art. 175, Art. 176, Sct. Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales, Art. 177, Art. 178, Sct. Chapitre IX : Dispositions diverses, Art. 187, Art. 187-1, Art. 188
8. -Décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014
9. Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Procédure de délivrance de l'autorisation d'exportation, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Délai de délivrance et durée de validité, Art. 6, Art. 7, Sct. Chapitre IV : Dispense d'autorisation d'exportation, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre V : Suspension, modification, abrogation et retrait des autorisations d'exportation, Art. 10, Sct. Chapitre VI : Obligations des exportateurs, Art. 11, Sct. Chapitre VII : Formalités douanières, Art. 12, Sct. Chapitre VIII : Dispositions transitoires, Art. 13, Sct. Chapitre IX : Dispositions diverses et finales, Art. 18, Art. 19
10. II.-Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
A modifié :
A modifié :
A modifié :
1. I. - Les personnes suivantes disposent d'un délai de cinq ans, à compter du 6 septembre 2013, pour se mettre en conformité avec la réglementation :
2. 1° Les personnes qui, à cette date, détenaient des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration. Il leur appartient de procéder à la déclaration auprès du préfet du département du lieu de leur domicile, dans les conditions prévues à l'article R. 312-55 du code de la sécurité intérieure ;
3. 2° Les personnes qui, à cette date, détenaient plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup ;
4. 3° Les personnes âgées de plus de douze ans, ne participant pas à des compétitions internationales, qui, à cette date, détenaient plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B.
5. II. - Pour l'application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 2° et du 3° du I du présent article, les mots : « au 6 septembre 2013 » sont remplacés par les mots : « à l'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».
1. I. - Les actes suivants, délivrés avant le 6 septembre 2013, conservent leur validité jusqu'à leur terme :
2. 1° Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
3. 2° Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
4. 3° Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
5. 4° Les autorisations mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 ;
6. 5° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;
7. 6° Les permis, agréments et accords préalables de transfert, y compris sous forme globale, d'armes à feu, munitions et leurs éléments et les autorisations individuelles et globales de transfert d'armes, munitions et leurs éléments ;
8. 7° Les autorisations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés concernant l'exportation vers des Etats membres de l'Union européenne, y compris sous forme globale ;
9. 8° Les autorisations d'exportation de produits explosifs.
10. II. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
1. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées, avant l'entrée en vigueur du présent décret, au titre du dernier alinéa du 3° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, conservent leur validité jusqu'à leur terme.
2. Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. Lorsqu'elles ont été déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret, les demandes suivantes sont instruites par le ministre de la défense :
2. 1° Les nouvelles demandes d'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes des catégories A1 et B prévues au second alinéa de l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 5 du présent décret ;
3. 2° Les demandes de renouvellement de ces mêmes autorisations, lorsque leur échéance est antérieure au 1er janvier 2018.
4. Ces autorisations sont accordées par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.
1. I. - Les 1° et 2° du II de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du I de l'article 2 du présent décret, entreront en vigueur à compter de la publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II du même article qui sera publié au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
2. II. - L'article R. 311-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant du V de l'article 2 du présent décret, entrera en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article qui sera publié au plus tard dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
3. III. - Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1. Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Matthias Fekl Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Ségolène Royal Le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Patrick Kanner La ministre des outre-mer, Ericka Bareigts
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2017).