DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045071751
Texte parentLEGITEXT000035426533
Référencearticle 3 du décret n°2015-1048 du 21 août 2015 (version du 26 janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

2. II.-Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

3. III.-Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

4. IV.-Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

5. V.-Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

6. VI.-Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

7. VII.-Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.

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