Publics concernés : opérateurs mettant à la consommation en France des carburants visés aux points 1° et 2° du I de l'article 266 quindecies du code des douanes redevables de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburant. Objet : modalités d'application du VIII de l'article 266 quindecies du code des douanes relatif à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburant. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019. Notice : le décret prévoit les modalités d'émission et de cession des certificats représentatifs des biocarburants durables contenus dans les carburants mis à la consommation, visés au VIII de l'article 266 quindecies du code des douanes, ainsi que les modalités d'émission et de tenue des comptabilités matières dans le cadre du suivi des biocarburants. Référence : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 quindecies ;
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, notamment son article 192,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000037985529
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Toute mise à la consommation de carburant réputé contenir du biocarburant durable donne lieu à l'émission d'un certificat de mise à la consommation de biocarburant. Il est émis un certificat annuel pour toutes les mises à la consommation de biocarburants de l'année, ventilées par mois.
2. Ce document est émis par filière, pour tous les types de biocarburants mis à la consommation de la filière concernée.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000037985531
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Toute cession comptable de biocarburant durable en sortie d'entrepôt fiscal (usine exercée de production, entrepôt fiscal de stockage, ou entrepôt fiscal de produits énergétiques) ou durant le séjour des produits en entrepôt fiscal de stockage ou en entrepôt fiscal de produits énergétiques donne lieu à l'émission par le cédant d'un certificat d'acquisition indiquant le volume de biocarburant cédé au profit du cessionnaire et précisant, le cas échéant, l'éligibilité de ces biocarburants au double comptage. Ce document est émis ponctuellement ou mensuellement, par type de biocarburant. Sa durée de validité est de trois mois, à compter de sa date d'émission.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000037985533
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Toute incorporation physique de biocarburant durable dans un carburant en entrepôt fiscal de stockage donne lieu à l'émission d'un « certificat d'incorporation » délivré par le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage au profit d'un ou plusieurs entrepositaires agréés détenteurs de stock de carburant. Ce certificat est émis de façon ponctuelle ou mensuelle.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000037985535
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Lorsque la mise à la consommation d'un carburant intervient en sortie d'usine exercée de raffinage, l'émission du certificat de mise à la consommation de biocarburant est effectuée par le titulaire de l'usine exercée au profit de l'opérateur ayant mis à la consommation le carburant.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000037985537
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Lorsque la mise à la consommation intervient en sortie d'entrepôt fiscal de stockage ou d'entrepôt fiscal de produits énergétiques, l'entrepositaire agréé détenteur de stocks de carburants émet, sur la base d'une comptabilité matières mensuelle tenue par ses soins, un certificat de mise à la consommation de biocarburant pour toute mise à la consommation effectuée par lui-même ou par un tiers effectuant une mise à la consommation concomitante à une cession opérée par cet entrepositaire.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000037985539
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Lorsque la mise à la consommation intervient en suite de circulation intracommunautaire ou en suite d'importation, le certificat de mise à la consommation de biocarburant est émis ponctuellement, puis visé par le service des douanes, sur la base des indications relatives à la teneur en biocarburant portées sur le document d'accompagnement électronique, le document administratif unique ou tout autre document probant. A défaut d'indication, le carburant est réputé ne pas contenir de biocarburant.
2. En cas de mise à la consommation directe en suite de livraison intracommunautaire ou d'importation, et lorsque le nombre d'opérations est important, un certificat de mise à la consommation de biocarburant peut être émis de façon mensuelle. Dans ce cas, l'opérateur doit tenir une comptabilité matières de teneur en biocarburants du type de celle qui est tenue en entrepôt fiscal de stockage.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000037985543
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. En usine exercée de raffinage, une comptabilité matières mensuelle tenue par le titulaire de l'établissement doit retracer, pour chaque biocarburant, les quantités incorporées et reprises sur les certificats de mise à la consommation de biocarburant et les certificats d'acquisition délivrés durant le mois considéré.
2. Les biocarburants contenus dans les carburants destinés à l'exportation, l'expédition intracommunautaire, l'avitaillement ou toute sortie physique autre que les mises à la consommation pour un usage carburant, doivent être exclus du mécanisme de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburant. A défaut de pouvoir déterminer la teneur réelle en biocarburant, ces carburants sont réputés contenir la teneur en biocarburants telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités de biocarburant incorporées et les quantités de carburant produites durant le mois dans l'usine exercée. Ces sorties de carburant ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.
3. La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000037985545
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. En entrepôt fiscal de stockage, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 5 retrace, par carburant et par biocarburant :
2. - en entrée, les volumes de biocarburants, ainsi que leurs pièces justificatives ;
3. - en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.
4. Les biocarburants contenus dans les carburants destinés à l'exportation, l'expédition intracommunautaire ou l'avitaillement ainsi que toute sortie physique autre que les mises à la consommation pour un usage carburant, doivent être exclus du mécanisme de la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburant. A défaut de pouvoir déterminer le taux réel d'incorporation, ces carburants sont réputés contenir la teneur en biocarburant telle qu'elle résulte du rapport entre les quantités comptabilisées de biocarburant et celles de carburant durant le mois. Les sorties de l'espèce ne donnent lieu à l'émission d'aucun certificat.
5. La comptabilité matières et les certificats émis en sortie d'entrepôt fiscal de stockage sont transmis pour visa au service des douanes contrôlant l'entrepôt fiscal de stockage, au plus tard le vingt-septième jour suivant le mois auquel elle se rapporte.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000037985547
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. En entrepôt fiscal de produits énergétiques, la comptabilité matières mensuelle mentionnée à l'article 5 retrace, par carburant et par biocarburant :
2. - en entrée, les volumes de biocarburant, ainsi que les pièces justificatives ;
3. - en sortie, les volumes de biocarburants ventilés en fonction de leurs destinations, ainsi que les pièces justificatives.
4. La comptabilité matières est transmise au service des douanes contrôlant l'établissement, au plus tard le quinzième jour suivant le mois auquel elle se rapporte, accompagnée des certificats de mise à la consommation de biocarburant et des certificats d'acquisition émis au titre du mois considéré. Ces différents documents sont visés par le service des douanes.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000037985541
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Lorsqu'un redevable peut se prévaloir d'une part d'énergie renouvelable supérieure à celle permettant de ne pas acquitter la taxe ou d'une part d'énergie renouvelable supérieure à la part d'énergie renouvelable maximale pouvant être prise en compte pour la réduction du taux de la taxe, pour une certaine catégorie de biocarburants, il peut céder les quantités d'énergie renouvelables excédentaires à un autre redevable.
2. Cette cession de droits prend la forme d'un « certificat de transfert de droits à déduction ».
3. Ce certificat est transmis pour visa à l'administration des douanes avant le 10 mars de l'année suivant l'année de mise à la consommation des carburants avant de pouvoir être cédé à un redevable.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000037985549
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. La déclaration annuelle de la taxe doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
2. - les certificats de mise à la consommation de biocarburant ;
3. - les certificats de transfert de droits à déduction ;
4. dûment visés par l'administration des douanes et droits indirects.
Article 12 LEGIARTI000037985551
A abrogé :
- Décret n°2006-127 du 6 février 2006 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13
Article 13 Abrogé LEGIARTI000037985553
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 10 juin 2019
1. Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin
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