Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 modifié relatif à l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-986 du 8 décembre 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique,
Arrêtent :
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Article 1 LEGIARTI000039233526
1. Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029439173
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le président de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019670156
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 LEGIARTI000043057815
1. Les arrêtés et décisions du président de l'institut fixent, pour chaque concours, l'ouverture, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes, ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019670157
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. Les arrêtés et décisions d'ouverture fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes, ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
Article 3 LEGIARTI000043057817
1. Une décision du président de l'INRA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
2. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle ou notification électronique. La non-réception de cette lettre ou notification électronique n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000029439177
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. Une décision du président de l'INRA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
2. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
Article 3 Modifié LEGIARTI000019670158
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. Une décision du directeur général de l'INRA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
2. Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
Article 4 LEGIARTI000019670160
1. Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1984 susvisé.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000019670159
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire de candidats admis dont l'utilisation est fixée par le décret du 8 décembre 1987 susvisé.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section I : Dispositions générales
Article 6 LEGIARTI000019670165
1. Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
Article 7 LEGIARTI000019670168
1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Article 8 LEGIARTI000029439179
1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Article 8 Modifié LEGIARTI000019670167
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant.
2. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche et à l'épreuve d'admission pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche.
Article 9 LEGIARTI000029439182
1. Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67,82,95,107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'INRA.
2. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
Article 9 Modifié LEGIARTI000019670166
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'INRA.
2. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
Section II : Organisation des concours externes
Article 24 Abrogé LEGIARTI000019670176
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
2. Cette épreuve peut comporter des questions techniques au choix des candidats.
3. Elle doit permettre la vérification des connaissances de base nécessaires pour exercer les fonctions postulées au moyen de questionnaires, de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle.
4. Sa durée est fixée à une heure. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000019670178
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. La phase d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
2. Elle doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
3. Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche
Article 10 LEGIARTI000047560656
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
2. Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs de recherche, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024.
Article 10 Modifié LEGIARTI000043057820
en vigueur le 22 janvier 2021, jusqu'au 19 mai 2023
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 10 Modifié LEGIARTI000019670172
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 11 LEGIARTI000043057822
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 12 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche.
3. La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :
4. -soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat suivi de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;
5. -soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury.
6. Elle est affectée du coefficient 3.
7. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 11 Modifié LEGIARTI000019670169
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 12 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche.
3. Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 12 LEGIARTI000043057824
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve est construite notamment sur la base de questions générales, techniques ou d'études de cas. Cette épreuve peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste.
3. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
5. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur terminologue sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur terminologue la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article 12 Modifié LEGIARTI000019670173
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
3. Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
5. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur terminologue sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur terminologue la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
B. - Recrutement des ingénieurs d'études
Article 13 LEGIARTI000047560652
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
2. Pour les concours externes dans le corps des ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 28 avril 2023 (NOR : ESRH2306211A), ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2024.
Article 13 Modifié LEGIARTI000043057826
en vigueur le 22 janvier 2021, jusqu'au 19 mai 2023
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 13 Modifié LEGIARTI000019670185
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 14 LEGIARTI000043057828
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.
3. La durée de cette audition est fixée à trente-cinq minutes. Elle comporte :
4. -soit dix minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury ;
5. -soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de trente minutes minimum pour un entretien avec le jury.
6. Elle est affectée du coefficient 3.
7. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 14 Modifié LEGIARTI000019670189
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.
3. Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 15 LEGIARTI000043057830
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve est construite notamment sur la base de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste.
3. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
5. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article 15 Modifié LEGIARTI000029439186
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
3. Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
5. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur ou de terminologue sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur ou de terminologue la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article 15 Modifié LEGIARTI000019670186
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
3. Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
5. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur réviseur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur réviseur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
C. - Recrutement des assistants ingénieurs
Article 16 LEGIARTI000043057833
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 16 Modifié LEGIARTI000019670179
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 17 LEGIARTI000043057835
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs.
3. La durée de cette audition est fixée à trente minutes. Elle comporte :
4. -soit sept minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt-trois minutes minimum pour un entretien avec le jury ;
5. -soit cinq minutes d'exposé du candidat à partir d'un texte ou d'une question, après quinze minutes de préparation, suivies de vingt-cinq minutes minimum pour un entretien avec le jury.
6. Elle est affectée du coefficient 3.
7. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 17 Modifié LEGIARTI000019670187
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs.
3. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 18 LEGIARTI000043057837
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
3. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 18 Modifié LEGIARTI000019670170
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve peut, le cas échéant, comporter des questions techniques au choix du candidat et, si le profil de l'emploi à pourvoir le justifie, elle peut porter sur des documents en langue anglaise.
3. Elle doit permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
4. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
D. - Recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure
Article 19 LEGIARTI000043057839
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 19 Modifié LEGIARTI000019670177
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 20 LEGIARTI000043057841
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux techniciens de la recherche de classe supérieure.
3. La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
Article 20 Modifié LEGIARTI000029439190
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion ainsi que l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions des techniciens de la recherche de classe supérieure.
3. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
Article 20 Modifié LEGIARTI000019670180
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
3. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
Article 21 LEGIARTI000043057844
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
3. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 21 Modifié LEGIARTI000019670181
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat. Si le profil de l'emploi à pourvoir le justifie, elle peut porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire.
3. Elle doit permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
4. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
D bis. - Recrutement des techniciens de la recherche de classe normale
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, la liste de ses titres, travaux et diplômes, complétée du diplôme requis ainsi que des éléments relatifs à son parcours professionnel et sa motivation. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000029422999
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 21-3 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux techniciens de la recherche de classe normale.
3. La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivi de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi-type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
Article 21-2 Modifié LEGIARTI000029423001
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21-3 du présent arrêté.
2. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion ainsi que l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions des techniciens de la recherche de classe normale.
3. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi-type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve est constituée de questions générales, techniques ou d'études de cas. Elle peut comporter des documents en langue anglaise si cette compétence est requise dans le profil de poste. Dans pareil cas, le recours à un dictionnaire est décidé par le jury selon la nature de l'épreuve.
3. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
4. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article 21-3 Modifié LEGIARTI000029423003
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
2. Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat. Si le profil de l'emploi à pourvoir le justifie, elle peut porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire.
3. Elle doit permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
4. Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
E. - Recrutement des adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe
Article 22 LEGIARTI000043057857
1. La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
2. Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat.
3. Elle doit permettre d'évaluer les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
4. Sa durée est fixée à 1 heure et 30 minutes. Elle est affectée du coefficient 1.
Article 22 Modifié LEGIARTI000019670175
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
2. Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat.
3. Elle doit permettre d'évaluer les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
4. Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 23 LEGIARTI000043057859
1. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles.
2. Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux adjoints techniques principaux de la recherche.
3. La durée de cette audition est fixée à vingt-cinq minutes. Elle comporte cinq minutes maximum pour un exposé du candidat, suivies de vingt minutes minimum pour un entretien avec le jury. Elle est affectée du coefficient 3.
4. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 23 Modifié LEGIARTI000019670182
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 22 janvier 2021
1. La phase d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
2. Elle doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
3. Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
Article 26 LEGIARTI000043057861
1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
2. 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un état de ses services publics et privés.
3. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
4. Les dossiers de candidature aux concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat visé par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
5. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
6. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles ;
7. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.
8. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur l'expérience professionnelle et les motivations des candidats.
9. Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche.
10. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.
Article 26 Modifié LEGIARTI000029439196
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
2. 1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, s'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un état de ses services publics et privés.
3. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
4. Les dossiers de candidature aux concours d'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche doivent également comporter un rapport d'activité établi par le candidat visé par le responsable du service ou de l'établissement où il est affecté.
5. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
6. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles ;
7. 2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.
8. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
9. Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure, des techniciens de la recherche de classe normale et des adjoints techniques de la recherche.
10. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 26 Modifié LEGIARTI000019670163
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
2. 1° L'étude par le jury d'un dossier constitué, pour chaque candidat, conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, selon les normes de présentation fixées par décision du directeur général de l'INRA.
3. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
4. 2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
5. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
6. Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche et des adjoints techniques de la recherche.
7. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 27 LEGIARTI000043057864
1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Ce classement est établi en fonction du total général des points obtenus par les candidats après application des coefficients. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Article 27 Modifié LEGIARTI000029439199
en vigueur le 6 septembre 2014, jusqu'au 22 janvier 2021
1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Article 27 Modifié LEGIARTI000019670161
en vigueur le 6 juillet 2002, jusqu'au 6 septembre 2014
1. A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
Article 28 LEGIARTI000019670162
1. L'arrêté du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique est abrogé.
Article 29 LEGIARTI000019670164
1. La directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2002.
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, B. Gille Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur de la gestion des ressources humaines, B. Colonna d'Istria La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. E. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition. Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur réviseur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur réviseur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. D. - Recrutement des techniciens de la recherche
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