Texte publié au Journal officiel
1. Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit : 1° Il est inséré, après l'article D. 250-1, un article D. 250-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 250-1-1.-Sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, des règlements et décisions de l'Union européenne ayant le même objet et des textes pris pour leur application :
3. «-en ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, les agents désignés par le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; «-en ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, les agents désignés par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;
4. 2° L'article D. 251-2 est abrogé ; 3° Il est inséré un article D. 251-2-5 ainsi rédigé :
5. « Art. D. 251-2-5.-L'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture ou, en l'absence de mesures prises par celui-ci, le préfet de région. » ;
6. 4° L'article D. 251-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « Art. D. 251-3.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des organismes nuisibles réglementés en application des 5° et 6° de l'article L. 251-3. » ;
8. 5° Il est créé, après l'article D. 251-3, une sous-section 1 bis intitulée : « Enregistrement des opérateurs et traçabilité », qui comprend les articles D. 251-3-1 à D. 251-21 ; 6° L'article D. 251-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
9. « Art. D. 251-3-1.-I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 est le ministre chargé de l'agriculture. « II.-Les dossiers d'enregistrement déposés en application de l'article 66 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont relève l'opérateur professionnel concerné ou, le cas échéant, à l'une des autorités compétentes en application de l'article D. 251-16 pour le champ d'action considéré. » ;
10. 7° L'article D. 251-15 est abrogé ; 8° L'article D. 251-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
11. « Art. D. 251-16.-Pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est : « 1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ; « 2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification en application de l'article R. 661-25, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. » ;
12. 9° Sont insérés, après l'article D. 251-16, deux articles D. 251-16-1 et D. 251-16-2 ainsi rédigés :
13. « Art. D. 251-16-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu du dossier de la demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires mentionnée à l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 ainsi que les modalités d'instruction de ces demandes.
14. « Art. D. 251-16-2.-En vue d'assurer le contrôle du respect des conditions d'attribution de l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires ainsi que des obligations associées à cette autorisation, définies par le règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et par les actes pris en son application, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser ces obligations et les modalités de leur application. » ;
15. 10° Les articles D. 251-17 à D. 251-19 sont remplacés par les dispositions suivantes :
16. « Art. D. 251-17.-I.-Le détenteur d'une autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires accordée en vertu de l'article 89 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 notifie dans un délai de trente jours à l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 tout événement susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles cette autorisation lui a été accordée. « II.-A tout moment, l'autorité compétente mentionnée à l'article D. 251-16 peut solliciter du détenteur de l'autorisation les informations lui permettant de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.
17. « Art. D. 251-18.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les informations et documents qui doivent être transmis lors de la demande de passeport phytosanitaire et les modalités d'instruction de cette demande.
18. « Art. D. 251-19.-Les conditions d'approbation des plans de gestion du risque phytosanitaire prévus à l'article 91 du règlement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. » ;
19. 11° Les articles D. 251-21 à D. 251-24 sont abrogés. 12° Il est inséré un article D. 251-25-1 ainsi rédigé :
20. « Art. D. 251-25-1.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 65 du règlement (UE) 2017/625 du 26 octobre 2016, soumettre à enregistrement certaines catégories d'opérateurs professionnels autres que celles mentionnées aux points a à e de ce même paragraphe. »
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
- Code rural et de la pêche maritime : art. D251-2, art. D251-15, art. D251-21, art. D251-22, art. D251-22-1, art. D251-23, art. D251-24
A créé :
- Code rural et de la pêche maritime : art. D251-2-5, art. D251-25-1, art. D251-16-1, art. D251-16-2, art. D250-1-1
Divisions : Sous-section 1 bis : Enregistrement des opérateurs et traçabilité
A modifié :