Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-372 du 30 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041769227
Texte parentLEGITEXT000041769216
Référencearticle 5 du décret n°2020-372 du 30 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié : 1° L'article R. 6225-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6225-1. - Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante. » ;

3. 2° A l'article R. 6225-2 : a) Les mots : « ou l'inspecteur de l'apprentissage » sont supprimés ; b) Les mots : « de l'enregistrement » sont remplacés par les mots : « du dépôt » ; c) La seconde phrase est supprimée ; 3° A l'article R. 6225-3, les mots : « ou l'inspecteur de l'apprentissage » sont supprimés ; 4° A l'article R. 6225-4, les mots : « ou d'apprentissage » sont supprimés ; 5° L'article R. 6225-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. R. 6225-5. - La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1. » ;

5. 6° Au second alinéa de l'article R. 6225-7, les mots : « la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1 » sont remplacés par les mots : « l'engagement d'apprentis » ; 7° L'article R. 6225-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. R. 6225-8. - La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1. » ;

7. 8° Au second alinéa de l'article R. 6225-11, les mots : « la déclaration prévue à l'article L. 6223-1 » sont remplacés par les mots : « l'engagement d'apprentis » ; 9° Le premier alinéa de l'article R. 6225-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 : ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041769227, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.