Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2021-552 du 5 mai 2021
IdentifiantLEGIARTI000043478218
Texte parentLEGITEXT000043478215
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les titres V et VI du livre II de la première partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Titre V « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

3. « Chapitre Ier « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

4. « Art. L. 251-1.-Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

5. « Section 1 « Dispositions générales

6. « Art. L. 251-2.-Les compétences particulières des régions d'outre-mer en matière d'éducation sont fixées par les dispositions des articles L. 4433-25 et L. 4433-26 du code général des collectivités territoriales.

7. « Art. L. 251-3.-Dans les académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion, les références au conseil départemental de l'éducation nationale ou au conseil académique de l'éducation nationale sont remplacées par la référence au conseil de l'éducation nationale.

8. « Art. L. 251-4.-Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l'article L. 237-1 est complété par les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

9. « Section 2 « Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

10. « Art. L. 251-5.-Pour l'application du présent livre en Guyane : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ; « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ; « 3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ; « 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

11. « Art. L. 251-6.-Pour l'application du présent livre en Martinique : « 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ; « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ; « 3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ; « 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

12. « Art. L. 251-7.-La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.

13. « Art. L. 251-8.-La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.

14. « Art. L. 251-9.-Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

15. « Art. L. 251-10.-Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

16. « Art. L. 251-11.-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.

17. « Art. L. 251-12.-Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.

18. « Section 3 « Dispositions particulières applicables à Mayotte

19. « Art. L. 251-13.-Pour l'application du présent livre à Mayotte : « 1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence au Département de Mayotte ; « 2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ; « 3° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Mayotte.

20. « Art. L. 251-14.-La dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires allouée aux communes de Mayotte est régie par les dispositions de l'article L. 2564-27 du code général des collectivités territoriales.

21. « Art. L. 251-15.-Lors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.

22. « Art. L. 251-16.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 : « 1° Au premier alinéa : « a) Les deux premières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : “ Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 251-6. ” ; « b) La dernière phrase est ainsi rédigée : “ Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. ” ; « 2° Au second alinéa, les mots : “ ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale ” sont remplacés par les mots : “ de Mayotte ”.

23. « Art. L. 251-17.-A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.

24. « Art. L. 251-18.-A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil départemental.

25. « Art. L. 251-19.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 214-13 : « 1° Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ; « 2° Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, le Département de Mayotte et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ; « 3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.

26. « Art. L. 251-20.-Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : « “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : « “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; « “ 2° Par le recteur d'académie ; « “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; « “ 4° Par le maire. ”

27. « Art. L. 251-21.-Les articles L. 211-3,212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-12-1, L. 214-13-1, L. 216-4 à L. 216-9, et L. 216-12 ne sont pas applicables à Mayotte.

28. « Chapitre II « Saint-Barthélemy

29. « Art. L. 252-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les références aux communes, au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy ; « 2° Les références au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ; « 3° Les références au maire et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ; « 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

30. « Art. L. 252-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy, sont supprimés : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots : “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ; « 2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ; « 4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.

31. « Art. L. 252-3.-Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Barthélemy sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ; « 2° A l'article L. 214-13 : « a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ; « b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Barthélemy et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ; « c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

32. « Art. L. 252-4.-La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy est régie par les dispositions de l'article L. 6264-5 du code général des collectivités territoriales.

33. « Art. L. 252-5.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

34. « Art. L. 252-6.-Pour son application à Saint-Barthélemy, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : « “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : « “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; « “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ; « “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; « “ 4° Par le président du conseil territorial. ”

35. « Art. L. 252-7.-L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-5 à L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

36. « Chapitre III « Saint-Martin

37. « Art. L. 253-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes : « 1° La référence aux communes, au département et à la région est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin ; « 2° La référence au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial ; « 3° La référence au maire et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; « 4° La référence au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.

38. « Art. L. 253-2.-Pour l'application du présent livre à Saint-Martin sont supprimés : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 212-15, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire ou attributaire des bâtiments, en vertu des dispositions du présent titre ” et les mots “ ou, le cas échéant, la collectivité propriétaire ” ; « 2° Au premier alinéa de l'article L. 213-1, les mots : “, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, ” ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 213-2-2, les mots : “ et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments ” ; « 4° Au premier alinéa de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ”.

39. « Art. L. 253-3.-Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ; « 2° A l'article L. 214-13 : « a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ; « b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité de Saint-Martin et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ; « c) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

40. « Art. L. 253-4.-La dotation globale de construction et d'équipement scolaire instituée au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Martin est régie par les dispositions de l'article L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales.

41. « Art. L. 253-5.-Les compétences de la collectivité territoriale de Saint-Martin en matière d'enseignement complémentaire dispensé en anglais sont fixées par l'article LO 6314-9 du code général des collectivités territoriales.

42. « Art. L. 253-6.-Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 237-1, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

43. « Art. L. 253-7.-Pour son application à Saint-Martin, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : « “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : « “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; « “ 2° Par le vice-recteur, chef du service de l'éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, agissant sur délégation du recteur de l'académie de la Guadeloupe ; « “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; « “ 4° Par le président du conseil territorial. ”

44. « Art. L. 253-8.-L'article L. 212-3, les deuxième et troisième phrases de l'article L. 212-7, les articles L. 212-8, L. 212-9, le dernier alinéa de l'article L. 212-10, le dernier alinéa de l'article L. 213-3, l'article L. 213-5, les I, II et IV de l'article L. 213-6, les articles L. 213-9 et L. 213-10, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 214-2, les articles L. 214-3, L. 214-11, L. 214-18, L. 214-19, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

45. « Chapitre IV « Saint-Pierre-et-Miquelon

46. « Art. L. 254-1.-Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial ; « 3° La référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil territorial ; « 4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

47. « Art. L. 254-2.-Les articles L. 214-12 à L. 214-13 et L. 214-14 à L. 214-16-2 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Les mots : “ régional ” et “ régionale ” sont respectivement remplacés par les mots : “ territorial ” et “ territoriale ” ; « 2° A l'article L. 214-13 : « a) Au troisième alinéa du II, les mots : “ consultation des départements et ” sont supprimés ; « b) Au premier alinéa du V, les mots : “ L'Etat, une ou plusieurs régions, ” sont remplacés par les mots : “ L'Etat, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, une ou plusieurs autres collectivités exerçant les compétences dévolues aux régions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'apprentissage, ” ; « c) Au deuxième alinéa du VI, les mots : “ départements, les ” sont supprimés.

48. « Art. L. 254-3.-La prise en charge par l'Etat des frais de formation et des dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle est fixée par l'article L. 6523-6 du code du travail.

49. « Art. L. 254-4.-Pour l'application de l'article L. 237-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : “ code du travail ”, sont ajoutés les mots : “ sous réserve des dispositions de l'article L. 6523-6-1 du même code ”.

50. « Art. L. 254-5.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé : « “ I.-L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée : « “ 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; « “ 2° Par le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon agissant sur délégation du recteur de l'académie de Normandie ; « “ 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ; « “ 4° Par le maire. ”

51. « Art. L. 254-6.-« Les articles L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-10, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, L. 215-1, L. 216-4 à L. 216-9, L. 216-11, L. 216-12, L. 217-1, L. 222-1, L. 222-2, L. 234-1 à L. 235-1 et L. 242-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

52. « Chapitre V « Wallis-et-Futuna

53. « Art. L. 255-1.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

54. DISPOSITIONS APPLICABLES

55. DANS LEUR RÉDACTION

56. L. 211-9

57. Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

58. L. 216-10 L. 231-1 et L. 231-2

59. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

60. L. 231-3

61. Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

62. L. 231-4 et L. 231-5

63. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

64. L. 231-14

65. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

66. L. 231-15 à L. 231-17

67. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

68. L. 232-1

69. Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

70. L. 232-2 et L. 232-3

71. Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

72. L. 232-4 à L. 232-6

73. Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

74. L. 232-7

75. Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

76. L. 233-1

77. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

78. L. 233-2

79. Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

80. L. 236-1

81. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

82. L. 23-10-1

83. Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

84. L. 241-1 à L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

85. Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

86. L. 241-5

87. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

88. L. 241-6

89. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

90. L. 241-7

91. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

92. L. 241-12 à L. 241-14

93. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

94. L. 242-1

95. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

96. « II.-Pour l'application du I : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ; « 2° Au troisième alinéa de l'article L. 241-4, les mots : “ les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de ces derniers ” sont remplacés par les mots : “ le vice-recteur ” ; « 3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

97. « Chapitre VI « Polynésie française

98. « Art. L. 256-1.-I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

99. DISPOSITIONS APPLICABLES

100. DANS LEUR RÉDACTION

101. L. 211-9

102. Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

103. L. 231-1 et L. 231-2

104. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

105. L. 231-3

106. Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

107. L. 231-4 et L. 231-5

108. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

109. L. 231-14

110. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

111. L. 231-15, 1er, 4e et 5e alinéas, L. 231-16 et L. 231-17

112. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

113. L. 232-1

114. Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

115. L. 232-2 et L. 232-3

116. Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

117. L. 232-4 à L. 232-6

118. Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

119. L. 232-7

120. Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

121. L. 233-1

122. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

123. L. 233-2

124. Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

125. L. 236-1

126. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

127. L. 23-10-1

128. Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

129. L. 241-1 à L. 241-4, 8e alinéa

130. Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

131. L. 241-5

132. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

133. L. 241-7, 1er et 3e alinéas

134. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

135. L. 242-1

136. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

137. « II.-Pour l'application du I : « 1° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ; « 2° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents. « “ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Polynésie française lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ; « 3° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement universitaire ” ; « 4° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ; « 5° Au premier alinéa du I de l'article L. 241-7, après le mot : “ légales ”, sont insérés les mots : “ et réglementaires ” ; « 6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale.

138. « Chapitre VII « Nouvelle-Calédonie

139. « Art. L. 257-1.-I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : «

140. DISPOSITIONS APPLICABLES

141. DANS LEUR RÉDACTION

142. L. 211-9

143. Résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012

144. L. 212-10 L. 231-1 et L. 231-2

145. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

146. L. 231-3

147. Résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017

148. L. 231-4 et L. 231-5

149. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

150. L. 231-14

151. Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

152. L. 231-15, 1er, 3e, 4e et 5e alinéas ; L. 231-16 et L. 231-17

153. Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

154. L. 232-1

155. Résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018

156. L. 232-2 et L. 232-3

157. Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

158. L. 232-4 à L. 232-6

159. Résultant de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014

160. L. 232-7

161. Résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019

162. L. 233-1

163. Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

164. L. 233-2

165. Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

166. L. 236-1

167. Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

168. L. 23-10-1

169. Résultant de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007

170. L. 241-1, 1er alinéa, à L. 241-4, 8e alinéa

171. Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019

172. L. 241-5

173. Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

174. L. 241-7, 1er et 3e alinéas

175. Résultant de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000

176. L. 242-1

177. Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

178. « II.-Pour l'application du I : « 1° L'article L. 212-10 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 212-10.-Dans chaque commune du territoire de la Nouvelle-Calédonie, une délibération du conseil municipal crée une caisse des écoles, établissement public destiné à faciliter la fréquentation scolaire et pouvant prendre en charge l'organisation des cantines et de toute activité parascolaire. « “ Les ressources de la caisse des écoles se composent de cotisations volontaires, des produits pour services rendus, de subventions de la commune et éventuellement de la province. « “ La caisse des écoles peut recevoir des dons et legs. « “ Les modalités d'organisation administrative et financière de la caisse des écoles sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ; 2° Au 3° de l'article L. 231-15 : « a) Les mots : “ du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et ” et les mots : “, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ” sont supprimés ; « b) Après les mots : “ programmes scolaires ”, sont insérés les mots : “ de l'enseignement du second degré ” ; « 3° Au premier alinéa de l'article L. 236-1, les mots : “ départementaux ou régionaux, académiques et ” sont supprimés ; « 3° L'article L. 23-10-1 est ainsi rédigé : « “ Art. L. 23-10-1.-Un médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement universitaire dans ses relations avec les usagers et les agents. « “ Le médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ses correspondants peuvent recevoir les réclamations des fonctionnaires et agents publics de l'Etat exerçant dans le domaine de l'enseignement scolaire en Nouvelle-Calédonie lorsqu'elles concernent leurs relations avec le ministère chargé de l'éducation nationale. ” ; « 4° A l'article L. 241-1, les mots : “ départementales, académiques, régionales et nationales ” sont remplacés par les mots : “ du service public de l'enseignement supérieur ” ; « 5° Au II de l'article L. 241-4, les mots : “ notamment à l'instruction obligatoire ” sont remplacés par les mots : “ à la réglementation applicables ” ; « 6° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contrevaleur en monnaie locale. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

A modifié :

  • Code de l'éducation
    Divisions : Titre V : Dispositions relatives à l'Outre-Mer

A abrogé :

  • Code de l'éducation : art. L261-1, art. L261-2, art. L262-1, art. L262-2, art. L262-2-1, art. L262-2-2, art. L262-3, art. L262-4, art. L262-5, art. L263-1, art. L263-2, art. L264-1, art. L264-2, art. L264-3, art. L264-4
    Divisions : Chapitre unique. ; Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. ; Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. ; Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. ; Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.

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