Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2021-1750 du 21 décembre 2021
RattachementChapitre Ier : Diverses mesures relatives aux aides personnelles au logement
IdentifiantLEGIARTI000044608285
Texte parentLEGITEXT000044608262
Référencearticle 1 du décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

2. 1° L'article R. 813-9 est ainsi modifié :

3. a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :

5. « 1° Au plus tard le 1er février de chaque année, après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente ;

6. « 2° Le 30 avril et le 30 août de chaque année, le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1. » ;

7. b) Au quatrième alinéa les mots : « Les dispositions du 1° » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

8. 2° Le troisième alinéa de l'article R. 823-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l'article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. » ;

9. 3° A l'article R. 843-4, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

10. « Dans le cas d'une mise en conformité relative à la performance énergétique du logement, le propriétaire établit que le logement a été mis en conformité en présentant à l'organisme payeur le diagnostic de performance énergétique mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 823-2. » ;

11. 4° L'article R. 861-7 devient l'article D. 861-7 ;

12. 5° Aux articles R. 255-2, R. 302-18, R. 313-7, R. 411-3, R. 441-2-1, R. 441-29, R. 442-14, R. 443-2, R. 443-21, R. 443-21-1, R. 481-1-2, R. 481-4, R. 481-5-1, R. 481-8-1, R. 481-12, R. 491-2, R. 491-3 et R. 491-4, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;

13. 6° Aux articles D. 331-5, D. 331-6, D. 331-12, D. 353-59 et D. 631-26-2, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;

14. 7° Aux articles R. 423-1-4 et R. 452-25-1, la référence : « L. 351-2-2 » est remplacée par la référence : « L. 431-1-1 » ;

15. 8° Dans les intitulés des sections 2,4,8,9,10 du chapitre III du titre V du livre III, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;

16. 9° A l'article D. 31-10-6, les mots : « R. 351-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « R. 831-1 et suivants » ;

17. 10° A l'article D. 331-1, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;

18. 11° A l'article R. 445-24, la référence : « R. 351-55 » est remplacée par la référence : « R. 832-20 » ;

19. II.-A l'article 210 E du code général des impôts, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. D31-10-6, art. D331-1, art. R445-24, art. R861-7, art. D861-7, art. R813-9, art. R823-2, art. R843-4, art. R255-2, art. R302-18, art. R313-7, art. R411-3, art. R441-2-1, art. R441-29, art. R442-14, art. R443-2, art. R443-21, art. R443-21-1, art. R481-1-2, art. R481-4, art. R481-5-1, art. R481-8-1, art. R481-12, art. R491-2, art. R491-3, art. R491-4, art. D331-5, art. D331-6, art. D331-12, art. D353-59, art. D631-26-2, art. R423-1-4, art. R452-25-1
    Divisions : Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°). ; Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°). ; Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°). ; Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques. ; Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
  • Code général des impôts, CGI.
    Divisions : Art. 210 E

Aller plus loin

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