Publics concernés : allocataires des aides personnelles au logement dans la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, Caisse nationale des allocations familiales. Objet : suite à l'intégration de la performance énergétique dans les critères de décence des logements, précisions sur les modalités de sa prise en compte pour les aides personnelles au logement (APL) et diverses mesures de toilettage. Instauration des APL pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et alignement progressif de leur montant sur les montants en vigueur en métropole. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022 . Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique entreront en vigueur au 1er janvier 2023. Notice : le décret, conformément à l'article L. 860-3 du code de la construction et de l'habitation, adapte le cas échéant les dispositions réglementaires du livre VIII du code de la construction et de l'habitation afin de permettre l'instauration des APL à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret prévoit un alignement progressif du montant des APL sur les montants en vigueur en métropole pour tenir compte des spécificités de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, le décret prévoit diverses mesures de toilettage touchant à l'application du dispositif des APL, notamment suite à l'intégration de la performance énergétique dans les critères de décence des logements, le décret vient préciser les modalités de sa prise en compte pour les APL. Références : les dispositions modifiées peuvent être consultées, dans leur rédaction issue du décret, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 860-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code local des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 modifiée relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales (dispositions relevant d'un décret) ;
Vu le décret n° 2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 2 novembre 2021 ;
Vu l'avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 2 novembre 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 novembre 2021 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 décembre 2021 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Diverses mesures relatives aux aides personnelles au logement
Article 1 LEGIARTI000044608285
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. D31-10-6, art. D331-1, art. R445-24, art. R861-7, art. D861-7, art. R813-9, art. R823-2, art. R843-4, art. R255-2, art. R302-18, art. R313-7, art. R411-3, art. R441-2-1, art. R441-29, art. R442-14, art. R443-2, art. R443-21, art. R443-21-1, art. R481-1-2, art. R481-4, art. R481-5-1, art. R481-8-1, art. R481-12, art. R491-2, art. R491-3, art. R491-4, art. D331-5, art. D331-6, art. D331-12, art. D353-59, art. D631-26-2, art. R423-1-4, art. R452-25-1
Divisions : Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L. 831-1 (4°). ; Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 831-1 (2° et 3°). ; Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°). ; Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques. ; Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III. - Code général des impôts, CGI.
Divisions : Art. 210 E
Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 2 LEGIARTI000044608287
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R863-1
A créé :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. R863-2, art. R863-3, art. R863-4, art. D863-5, art. R863-6, art. D863-7, art. D863-8, art. R863-9, art. D863-10, art. R863-11, art. R863-12, art. R863-13, art. D863-14, art. D863-15, art. R863-16, art. R863-17
Divisions : Section I : Fonds national d'aide au logement ; Section II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement ; Sous-section I : Principes généraux ; Sous-section II : Conditions générales d'attribution ; Sous-section III : Modalités de liquidation et de versement ; Sous-section IV : Impayés de dépenses de logement ; Sous-section V : Contentieux ; Section III : Aide personnalisée au logement ; Section IV : Allocations de logement
Article 3 LEGIARTI000044608289
A créé :
- Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002
Divisions : Art. 6 quater
Article 4 LEGIARTI000044608291
A modifié :
- Décret n°2008-1024 du 7 octobre 2008 : art. 1
Article 5 LEGIARTI000044608293
A modifié :
- Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 : art. 1
Chapitre III : Mesures finales
Article 6 LEGIARTI000044608295
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022, sous réserve du 2° et 3° de l'article 1er et du 3° de l'article 6 quater du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 ainsi que des dispositions de l'article 7.
Article 7 LEGIARTI000044608297
1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 823-9 du code de la construction et de l'habitation issues de l'article 2 du présent décret, pour les ménages bénéficiaires des aides personnelles au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnées à cet article, le montant mensuel de l'aide due au titre du mois de janvier 2022 jusqu'au mois de décembre 2025 est calculé selon la formule suivante :
2. ALspm = ALt × (1 - (2026-n) / 8)
3. Dans laquelle :
4. 1° ALspm est l'aide mensuelle due aux bénéficiaires de l'aide personnelle au logement à Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du mois considéré, entre janvier 2022 et décembre 2025 ;
5. 2° ALt est l'aide mensuelle théorique calculée en application des dispositions du livre VIII du code précité, le cas échéant adaptées selon les dispositions de l'article 2 du présent décret ;
6. 3° n correspond à l'année au titre de laquelle l'aide est due.
7. Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.
Article 8 LEGIARTI000044608299
1. La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Emmanuelle Wargon La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt
Textes cités liens · DILA17
Code général des impôts, CGI. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
dispositions réglementaires du livre VIII du code de la construction et de l'habitation