Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureArrêté
Signé le21 novembre 2013
Publié le28 novembre 2013
Articles2 articles en vigueur
NORBUDB1326241A
IdentifiantLEGITEXT000046819618
RéférenceArrêté du 21 novembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Objet : définition des modalités d'exercice du contrôle budgétaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : le présent arrêté définit, pour les programmes du budget du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le contenu et les délais de transmission du document de répartition initiale des crédits et des emplois, du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, des budgets opérationnels de programme et des comptes rendus de gestion transmis au contrôleur budgétaire, ainsi que le contenu et les modalités d'élaboration de la programmation. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles les décisions d'engagement ou d'affectation de crédits, les autorisations et actes de recrutement ainsi que les actes de gestion des personnels sont soumis au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Il détermine enfin les modalités de contrôle a posteriori des actes et des analyses de circuits et de procédure de dépenses. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105,

Arrête :

Article 24 LEGIARTI000028245898

A abrogé :

  • Arrêté du 29 décembre 2005 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Article 25 LEGIARTI000046819623

A abrogé :

  • Arrêté du 29 décembre 2005 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10

Section 1 : Le document de répartition initiale des crédits et des emplois

Article 1 Abrogé LEGIARTI000028245861

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000046819616

en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ECOB2234939A), ces dispositions sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028245868

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.

Section 2 : La programmation des crédits hors dépenses de personnel

Article 3 Abrogé LEGIARTI000038046797

en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 9 novembre 2025

1. La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

3. La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.

4. Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.

5. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

6. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :

7. 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;

8. 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028245863

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 7 janvier 2019

1. La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme, conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.

3. La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.

4. Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.

5. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028245870

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.

2. La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.

Section 3 : Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel

Article 5 Abrogé LEGIARTI000028245853

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.

2. Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000028245884

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000028245872

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000030212528

en vigueur le 9 février 2015, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagnée d'une présentation des mesures correctrices envisagées.

2. Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028245874

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 février 2015

1. Lorsqu'en cours de gestion, il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagné d'une présentation des mesures correctrices envisagées.

2. Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.

Section 4 : L'avis sur les programmes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000035783641

en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :

3. 1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;

4. 2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

5. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028245866

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 14 octobre 2017

1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :

3. 1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;

4. 2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.

Section 5 : Le budget opérationnel de programme

Article 10 Abrogé LEGIARTI000028245876

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000028245878

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000028245855

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.

2. Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.

3. Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000035783638

en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

3. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.

Article 13 Modifié LEGIARTI000028245857

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 14 octobre 2017

1. Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

2. Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000028245880

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.

Section 6 : Les comptes rendus de gestion

Article 15 Abrogé LEGIARTI000038046793

en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :

3. 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;

4. 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.

5. Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

6. Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :

7. 1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

8. 2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;

9. 3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

10. Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :

11. 1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

12. 2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Article 15 Modifié LEGIARTI000028245882

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 7 janvier 2019

1. Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.

2. Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001, ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.

3. Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :

4. 1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;

5. 2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;

6. 3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

7. Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :

8. 1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;

9. 2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.

Section 7 : Le contrôle des autorisations et actes de recrutement ainsi que des actes de gestion de personnel

Article 16 Abrogé LEGIARTI000046819611

en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

2. I. - Sont soumis au visa :

3. 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

4. a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

5. b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.

6. 2° Pour les recrutements :

7. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

8. b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils dérogent :

9. -aux référentiels ministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ;

10. -aux référentiels interministériels de rémunération et aux éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre ;

11. c) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires, leurs annexes et avenants, dès lors qu'ils respectent les trois conditions suivantes : ils ne relèvent pas d'un référentiel de rémunération, ils sont d'une durée supérieure ou égale à un an et ils sont élaborés sur la base d'un indice supérieur ou égal à l'indice majoré 581 ;

12. d) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;

13. e) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.

14. II. ― Sont soumis à avis préalable :

15. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

16. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

17. III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalables :

18. a) Les contrats d'apprentissage ;

19. b) Les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) ;

20. c) Les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

21. IV.-Sont transmis pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l'occasion des documents de programmation et de leurs actualisations :

22. a) Les positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité ;

23. b) Les recrutements sur contrat d'apprentissage ;

24. c) Les contrats des vétérinaires inspecteurs imputés sur le programme 206 et leurs renouvellements ;

25. d) Les contrats de personnels enseignants imputés sur le programme 143 et leurs renouvellements.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ECOB2234939A), ces dispositions sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023.

Article 16 Modifié LEGIARTI000038046788

en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

2. I. - Sont soumis au visa :

3. 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :

4. a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;

5. b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.

6. 2° Pour les recrutements :

7. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

8. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, rémunérés sur la base d'un indice majoré égal ou supérieur à 500, leurs annexes et avenants, à l'exception :

9. - des contrats d'apprentissage ;

10. -des contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et des contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

11. - des contrats des vétérinaires inspecteurs du programme 206 et leur renouvellement ;

12. - des contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement.

13. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses.

14. Les contrats des vétérinaires inspecteurs du programme 206 et leur renouvellement ainsi que les contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement sont présentés sous forme de liste ou de compte rendu selon les modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable du service des ressources humaines ;

15. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.

16. 3° Pour les positions :

17. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;

18. b) Les entrées par détachement ;

19. c) Les entrées en position normale d'activité.

20. II. ― Sont soumis à avis préalable :

21. 1° Pour les avancements et promotions :

22. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

23. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;

24. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;

25. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.

26. 2° Pour les compléments de rémunération :

27. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

28. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

29. III.-L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, sont transmises pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation.

Article 16 Modifié LEGIARTI000036864538

en vigueur le 4 mai 2018, jusqu'au 7 janvier 2019

1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

2. I. - Sont soumis au visa :

3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;

4. 2° Pour les recrutements :

5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

6. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, rémunérés sur la base d'un indice majoré égal ou supérieur à 500, leurs annexes et avenants, à l'exception :

7. - des contrats d'apprentissage ;

8. - des contrats des vétérinaires inspecteurs du programme 206 et leur renouvellement ;

9. - des contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement.

10. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses.

11. Les contrats des vétérinaires inspecteurs du programme 206 et leur renouvellement ainsi que les contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement sont présentés sous forme de liste ou de compte rendu selon les modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable du service des ressources humaines ;

12. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.

13. 3° Pour les positions :

14. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;

15. b) Les entrées par détachement ;

16. c) Les entrées en position normale d'activité.

17. II. ― Sont soumis à avis préalable :

18. 1° Pour les avancements et promotions :

19. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

20. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;

21. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;

22. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.

23. 2° Pour les compléments de rémunération :

24. e) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

25. f) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

Article 16 Modifié LEGIARTI000035783633

en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 4 mai 2018

1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

2. I. - Sont soumis au visa :

3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;

4. 2° Pour les recrutements :

5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;

6. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, à l'exception :

7. - des contrats d'apprentissage ;

8. - des contrats des vétérinaires inspecteurs du programme 206 et leur renouvellement ;

9. - des contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement.

10. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses.

11. Les contrats des vétérinaires inspecteurs du programme 206 et leur renouvellement ainsi que les contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement sont présentés sous forme de liste ou de compte rendu selon les modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable du service des ressources humaines ;

12. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.

13. 3° Pour les positions :

14. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;

15. b) Les entrées par détachement ;

16. c) Les entrées en position normale d'activité.

17. II. ― Sont soumis à avis préalable :

18. 1° Pour les avancements et promotions :

19. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

20. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;

21. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;

22. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.

23. 2° Pour les compléments de rémunération :

24. e) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

25. f) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

Article 16 Modifié LEGIARTI000031853847

en vigueur le 27 décembre 2015, jusqu'au 14 octobre 2017

1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

2. I. - Sont soumis au visa :

3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;

4. 2° Pour les recrutements :

5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;

6. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, à l'exception des contrats d'apprentissage et des contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement.

7. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses.

8. Les contrats de personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'un indice inférieur à l'indice brut 700 et leur renouvellement sont présentés sous forme de liste ou de compte rendu selon les modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable du service des ressources humaines ;

9. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.

10. 3° Pour les positions :

11. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;

12. b) Les entrées par détachement ;

13. c) Les entrées en position normale d'activité.

14. II. ― Sont soumis à avis préalable :

15. 1° Pour les avancements et promotions :

16. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

17. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;

18. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;

19. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.

20. 2° Pour les compléments de rémunération :

21. e) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

22. f) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

Article 16 Modifié LEGIARTI000028245886

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 27 décembre 2015

1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :

2. I. - Sont soumis au visa :

3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;

4. 2° Pour les recrutements :

5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;

6. b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants. Par exception, les contrats et les renouvellements des contrats des personnels enseignants du programme 143 rémunérés sur la base d'indice inférieur à l'indice brut 700 sont présentés sous forme de liste selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable du service des ressources humaines ;

7. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants.

8. 3° Pour les positions :

9. a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ;

10. b) Les entrées par détachement ;

11. c) Les entrées en position normale d'activité.

12. II. ― Sont soumis à avis préalable :

13. 1° Pour les avancements et promotions :

14. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;

15. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;

16. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et de tirages sur listes complémentaires ;

17. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés.

18. 2° Pour les compléments de rémunération :

19. e) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels.

20. f) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.

Section 8 : Le contrôle a priori des décisions d'engagement et d'affectation de crédits

Article 17 Abrogé LEGIARTI000046819606

en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) Pour les dépenses de fonctionnement :

4. -à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

5. -à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

6. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

7. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert, à l'exception des engagements imputés sur l'action 28 du programme 149 dont le seuil est fixé à 250 000 euros ;

8. d) Par exception aux dispositions ci-dessus :

9. -à 200 000 euros pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ou de subventions pour charges d'investissement ;

10. -à 70 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

11. -à 1 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

12. II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

13. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres ou de subventions pour charges d'investissement supérieures à 200 000 euros adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

14. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

15. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure à 70 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

16. III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable :

17. a) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article, imputées sur le programme 215 “ Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ”, en contrepartie de la communication au contrôleur budgétaire et comptable ministériel d'une programmation infra annuelle et de la liste des principaux actes de gestion ;

18. b) Les dépenses mentionnées aux I et II du présent article imputées sur le programme 143 “ Enseignement technique agricole ” ;

19. c) Les décisions d'engagement relatives aux transferts aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) au titre des aides sociales de l'enseignement supérieur court et long imputées sur le programme 142, en contrepartie de la communication préalable par le ministère d'un tableau récapitulant l'ensemble des subventions que celui-ci prévoit de verser en précisant les sous-jacents du calcul des enveloppes et la répartition par CROUS permettant de juger de la soutenabilité des dépenses correspondantes. Ce tableau est, le cas échéant, actualisé en cours d'exercice.

20. IV.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

21. V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

22. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

23. VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ECOB2234939A), ces dispositions sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023.

Article 17 Modifié LEGIARTI000045001172

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) Pour les dépenses de fonctionnement :

4. -à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

5. -à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

6. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

7. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert, à l'exception des engagements imputés sur l'action 28 du programme 149 dont le seuil est fixé à 250 000 euros ;

8. d) Par exception aux dispositions ci-dessus :

9. -à 200 000 euros pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ;

10. -à 70 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

11. -à 1 000 000 euros pour les marchés de partenariat.

12. II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

13. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres supérieures à 200 000 euros adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

14. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

15. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure à 70 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

16. III.-Ne sont pas soumis à avis ou visa préalable :

17. -les dépenses mentionnées au présent article imputées sur le programme 215 “ Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture ”, sans limitation de montant ;

18. -les décisions d'engagement relatives aux transferts aux centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) au titre des aides sociales de l'enseignement supérieur court et long imputées sur les programmes 143 et 142, en contrepartie de la communication par le ministère d'un tableau récapitulant l'ensemble des subventions que celui-ci prévoit de verser en précisant les sous-jacents du calcul des enveloppes et la répartition par CROUS permettant de juger de la soutenabilité des dépenses correspondantes. Ce tableau est, le cas échéant, actualisé en cours d'exercice.

19. IV.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

20. V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

21. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

22. VI.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2021, ces dispositions sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2022.

Article 17 Modifié LEGIARTI000038046782

en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) Pour les dépenses de fonctionnement :

4. -à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

5. -à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

6. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

7. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert, à l'exception des engagements imputés sur l'action 28 du programme 149 dont le seuil est fixé à 250 000 euros ;

8. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 200 000 euros pour les dépenses des programmes de la mission “ Développement agricole et rural ” ;

9. e) Par exception aux dispositions ci-dessus :

10. -au premier euro pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ;

11. -au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

12. -au premier euro pour les marchés de partenariat.

13. II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

14. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications prévisionnelles de dotations en fonds propres au premier euro adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

15. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

16. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

17. III.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

18. IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

19. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

20. V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000036864533

en vigueur le 4 mai 2018, jusqu'au 7 janvier 2019

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) Pour les dépenses de fonctionnement :

4. - à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

5. - à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

6. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

7. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert, à l'exception des engagements imputés sur l'action 28 du programme 149 dont le seuil est fixé à 250 000 euros ;

8. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 200 000 euros pour les dépenses des programmes de la mission “ Développement agricole et rural ” ;

9. e) Par exception aux dispositions ci-dessus :

10. - au premier euro pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ;

11. - au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

12. - au premier euro pour les marchés de partenariat.

13. II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

14. a) Les notifications de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications de dotations en fonds propres au premier euro adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

15. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

16. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro.

17. III. - Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

18. IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

19. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

20. V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000035783628

en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 4 mai 2018

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) Pour les dépenses de fonctionnement :

4. - à 500 000 euros à l'exception des baux domaniaux ;

5. - à 200 000 euros pour les subventions pour charges de service public.

6. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

7. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert ;

8. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les dépenses des programmes de la mission Développement agricole et rural exception faite des frais de mission et de déplacement qui font l'objet d'un compte rendu trimestriel précisant les montants engagés et payés ;

9. e) Par exception aux dispositions ci-dessus :

10. - au premier euro pour les décisions d'attribution de dotations en fonds propres ;

11. - au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;

12. - au premier euro pour les marchés de partenariat.

13. II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

14. a) Les notifications de subvention pour charges de service public supérieures à 200 000 euros et les notifications de dotations en fonds propres au premier euro adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

15. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;

16. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro.

17. III. - Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

18. IV. - Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

19. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés.

20. V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000031853842

en vigueur le 27 décembre 2015, jusqu'au 14 octobre 2017

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

4. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

5. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert ;

6. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les dépenses des programmes de la mission Développement agricole et rural exception faite des frais de mission et de déplacement qui font l'objet d'un compte rendu trimestriel précisant les montants engagés et payés ;

7. e) par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les décisions d'attribution de dotations en fonds propres, les transactions et les contrats de partenariats public-privé.

8. II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

9. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

10. b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;

11. c) Les propositions de transaction dès le premier euro.

12. III. - Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

13. IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

14. V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000030212524

en vigueur le 9 février 2015, jusqu'au 27 décembre 2015

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I. - Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

4. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

5. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert ;

6. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les dépenses des programmes de la mission Développement agricole et rural exception faite des frais de mission et de déplacement qui font l'objet d'un compte rendu trimestriel précisant les montants engagés et payés ;

7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats public-privé.

8. II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

9. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

10. b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;

11. c) Les propositions de transaction dès le premier euro.

12. III. - Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

13. IV. - Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés, à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

14. V. - Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 17 Modifié LEGIARTI000028245888

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 février 2015

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :

3. a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;

4. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

5. c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert ;

6. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les dépenses des programmes de la mission « Développement agricole et rural » exception faite des frais de mission et de déplacement qui font l'objet d'un compte rendu trimestriel précisant les montants engagés et payés ;

7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats public-privé.

8. II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

9. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

10. b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;

11. c) Les propositions de transaction dès le premier euro.

12. III.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.

13. IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés, à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

14. V.-Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000035783622

en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000031853836

en vigueur le 27 décembre 2015, jusqu'au 14 octobre 2017

1. Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire

Article 18 Modifié LEGIARTI000030212520

en vigueur le 9 février 2015, jusqu'au 27 décembre 2015

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :

2. Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :

3. Groupe I : Ile-de-France ;

4. Groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

5. Groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités d'outre-mer.

6. I. - Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé comme suit :

7. a) Les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux, à :

8. 500 000 euros dans la région du groupe I ;

9. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;

10. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

11. b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :

12. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;

13. 500 000 euros dans les régions du groupe II ;

14. 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

15. c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :

16. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;

17. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;

18. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

19. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro ;

20. II. - Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

21. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

22. b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;

23. c) Les propositions de transaction.

24. III. - Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

25. IV. - Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix, qui résultent les clauses du contrat.

26. V. - Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Article 18 Modifié LEGIARTI000028245890

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 février 2015

1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions suivantes :

2. Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :

3. Groupe I : Ile-de-France ;

4. Groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;

5. Groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités d'outre-mer.

6. I.-Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé comme suit :

7. a) Les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux, à :

8. 500 000 euros dans la région du groupe I ;

9. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;

10. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

11. b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :

12. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;

13. 500 000 euros dans les régions du groupe II ;

14. 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

15. c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :

16. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;

17. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;

18. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

19. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro ;

20. II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

21. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

22. b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;

23. c) Les propositions de transaction.

24. III.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.

25. IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix, qui résultent les clauses du contrat.

26. V.-Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

Section 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures

Article 19 Abrogé LEGIARTI000028245892

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution.

2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000035783620

en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou à avis préalable.

2. Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

3. Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

4. Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 20 Modifié LEGIARTI000028245859

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 14 octobre 2017

1. Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes non soumis à visa ou à avis préalable.

2. Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

3. Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.

4. Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000028245894

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Section 10 : Dispositions finales

Article 22 Abrogé LEGIARTI000028245902

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr.

2. A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

3. Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000028245896

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000046819604

en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Un protocole établi par le responsable de la fonction financière ministérielle et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel précise les modalités pratiques d'application du présent arrêté.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 21 décembre 2022 (NOR : ECOB2234939A), ces dispositions sont applicables pour les actes soumis à l'avis ou au visa préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er janvier 2023.

Article 25 Transfere LEGIARTI000028245900

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2022

1. Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000046816774

en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 9 novembre 2025

1. Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget, J. Dubertret

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 novembre 2013).

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