Article 25 LEGIARTI000028390649
A abrogé :
- Arrêté du 29 décembre 2005 : art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 105,
Arrête :
A abrogé :
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le responsable de la fonction financière ministérielle établit, en liaison avec les responsables de programme, le document de répartition initiale des crédits et des emplois défini à l'article 67 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. Il transmet pour visa ce document au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à compter du 1er décembre et au plus tard à une date déterminée en accord avec le contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Le cas échéant, le responsable de la fonction financière ministérielle transmet au contrôleur budgétaire et comptable ministériel la version actualisée du document de répartition initiale des crédits et des emplois, établie dans les mêmes formes que le document initial, au plus tard le premier jour ouvré suivant la publication du décret de répartition des crédits ouverts en loi de finances.
en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 25 décembre 2025
1. La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
3. La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.
4. Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.
5. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.
6. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut suspendre l'actualisation prévue au 15 mai dès lors :
7. 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes concernés par cette suspension ;
8. 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 7 janvier 2019
1. La programmation est établie par le responsable de programme en s'appuyant sur les propositions des responsables de budget opérationnel de programme conformément aux dispositions des articles 66, 70 et 71 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. Le responsable de budget opérationnel de programme peut décliner la programmation entre les unités opérationnelles en liaison avec les responsables de ces unités.
3. La programmation est saisie dans le système d'information financière de l'Etat.
4. Elle est validée par le responsable de la fonction financière ministérielle qui s'assure de sa soutenabilité et de sa correcte prise en compte dans le système d'information financière de l'Etat.
5. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, la programmation est établie et validée au plus tard le 15 février et actualisée avant le 15 mai et le 15 septembre.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. La programmation des crédits hors dépenses de personnel est réalisée pour chaque programme et pour deux années au moins, par activité du référentiel de programmation ministériel ou, en accord avec la direction du budget, à un niveau de regroupement d'activités de ce référentiel.
2. La programmation est établie en cohérence avec les montants inscrits dans le document de répartition initiale des crédits et des emplois ou actualisés en application de l'article 15 du présent arrêté. Elle identifie, le cas échéant, la programmation d'éventuels crédits supplémentaires.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel défini à l'article 68 du décret du 7 novembre 2012 susvisé retrace la programmation des emplois et des crédits de personnel.
2. Il est établi par le responsable de la fonction financière ministérielle, en liaison avec les responsables de programme et de la gestion des ressources humaines.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis pour visa au contrôleur budgétaire et comptable ministériel au plus tard le 15 février, sauf dérogation accordée par celui-ci.
2. Il est accompagné d'une note qui présente notamment les risques éventuels d'insoutenabilité des dépenses de personnel, de non-respect du plafond d'emplois ou de la variation des effectifs exprimés en équivalent temps plein présentée dans les projets annuels de performances, les mesures correctrices envisagées, ainsi que les perspectives d'évolution pour l'année suivante.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Pour chaque ministère, il est actualisé et transmis au contrôleur budgétaire et comptable ministériel, pour information, dans le cadre de chaque compte rendu de gestion.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Lorsqu'en cours de gestion il apparaît des risques d'insoutenabilité des dépenses de personnel ou de non-respect du plafond d'emplois ou des prévisions d'entrées et de sorties figurant dans le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut demander une actualisation de tout ou partie de ce document accompagné d'une présentation des mesures correctrices envisagées.
2. Une prévision d'exécution des crédits de personnel est transmise mensuellement à compter du mois d'octobre sur la base des données de paie les plus récentes et, pour le mois de décembre, de la prévision de la liquidation de la paie de ce mois.
en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :
3. 1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;
4. 2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.
5. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés au 2° sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 14 octobre 2017
1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel donne un avis sur le caractère soutenable de la programmation validée par le responsable de la fonction financière ministérielle pour chacun des programmes en application des dispositions de l'article 93 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. L'avis est rendu sur la base de documents qui lui sont transmis au plus tard le 15 février sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, et notamment :
3. 1° Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel pour le titre 2 ;
4. 2° Un document retraçant la programmation des autres crédits établi conformément à la section 2 du présent arrêté accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, qui analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices. Il est, en outre, accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice, selon des modalités précisées par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en concertation avec le responsable de la fonction financière ministérielle.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le responsable du budget opérationnel de programme établit, selon les directives du responsable de programme, le budget opérationnel de programme défini à l'article 64 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le budget opérationnel de programme présente, sur son périmètre, la programmation des crédits et des emplois, en précisant notamment les dépenses obligatoires et inéluctables, et une déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance du programme.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. La performance de la gestion du budget opérationnel de programme est mesurée par le suivi d'objectifs et d'indicateurs qui sont définis en cohérence avec les objectifs et indicateurs inscrits dans le projet annuel de performances du programme et en lien direct avec les actions conduites dans le périmètre du budget opérationnel de programme.
2. Les objectifs du budget opérationnel du programme peuvent être soit identiques à ceux fixés dans le projet annuel de performances, soit concourir directement à la réalisation de ces mêmes objectifs.
3. Les indicateurs rattachés à ces objectifs présentent, sur le périmètre du budget opérationnel de programme, les résultats obtenus lors des exercices précédents, les résultats à atteindre au cours de l'année et, le cas échéant, les cibles pluriannuelles définies dans le projet annuel de performances.
en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
3. Sauf dérogation accordée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, les principaux actes de gestion mentionnés à l'alinéa précédent sont constitués au minimum des actes listés à l'article 17 du présent arrêté.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 14 octobre 2017
1. Le budget opérationnel de programme est transmis au plus tard le 1er mars au contrôleur budgétaire en application de l'article 94 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
2. Il est accompagné d'une note de synthèse qui présente les déterminants de la programmation et l'articulation de celle-ci avec les résultats de l'exécution de l'année précédente, analyse les dépenses obligatoires et inéluctables et identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de la programmation et de son exécution ainsi que les mesures correctrices envisagées. Il est en outre accompagné d'une liste des principaux actes de gestion prévus pour l'exercice.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. L'avis du contrôleur budgétaire sur le caractère soutenable de la programmation du budget opérationnel de programme est motivé. Il peut être favorable, favorable avec réserves ou défavorable. Il ne porte pas sur les objectifs et indicateurs de performance.
en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
2. Le contrôleur budgétaire peut, après information du contrôleur budgétaire et comptable ministériel pour les contrôleurs en région, suspendre le compte rendu prévu au 15 mai dès lors :
3. 1° Qu'il n'a pas émis un avis défavorable sur la programmation des programmes ou budgets opérationnels concernés par cette suspension ;
4. 2° Qu'il l'a expressément mentionné dans l'avis rendu sur le document de programmation.
5. Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
6. Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :
7. 1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;
8. 2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;
9. 3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
10. Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :
11. 1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;
12. 2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 7 janvier 2019
1. Les comptes rendus de gestion par programme et par budget opérationnel de programme sont transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire sur la base des données arrêtées au 30 avril et au 31 août, sauf dérogation accordée par celui-ci.
2. Les ressources en crédits et emplois du document de répartition initiale des crédits et des emplois et leur répartition sont actualisées par le responsable de la fonction financière ministérielle en liaison avec les responsables de programme et transmises au contrôleur budgétaire et comptable ministériel à l'appui des comptes rendus de gestion ainsi qu'en cas de modification significative, en cours d'exercice, des emplois et crédits ouverts ou attendus, ou de la répartition de la réserve mise en œuvre en application de l'article 51 de la loi organique au 1er août 2001 ou de modification significative de l'allocation des ressources entre les budgets opérationnels de programme.
3. Le compte rendu de gestion par programme s'appuie sur :
4. 1° L'actualisation du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et une prévision de consommation ;
5. 2° L'actualisation du document mentionné à l'article 9 retraçant la programmation des autres crédits et d'une prévision de leur consommation ;
6. 3° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
7. Le compte rendu de gestion par budget opérationnel de programme s'appuie sur :
8. 1° L'actualisation du budget opérationnel de programme à l'exception de la déclinaison des objectifs et des indicateurs de performance ;
9. 2° Une note de synthèse qui analyse l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et qui identifie les risques éventuels d'insoutenabilité de l'exécution et les mesures correctrices envisagées.
en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
2. I. - Sont soumis au visa :
3. 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
4. a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, à l'exception de celle ayant un impact sur la masse salariale du ministère inférieur à 500 000 euros en année pleine ;
5. b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.
6. 2° Pour les recrutements :
7. a) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an ainsi que leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé. Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
8. b) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
9. c) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.
10. II. - Sont soumis à avis préalable :
11. 1° Pour les compléments de rémunération :
12. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
13. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
14. III. - L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, sont transmises pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes, à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation.
15. IV.-Sont transmis pour information selon un format et une périodicité définis en lien avec le contrôleur budgétaire :
16. a) Les autorisations de recrutement d'agents titulaires avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
17. b) Les recrutements sur contrat d'apprentissage à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
2. I. - Sont soumis au visa :
3. 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
4. a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
5. b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.
6. 2° Pour les recrutements :
7. a) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an ainsi que leurs avenants, dont les modalités de rémunération dérogent aux référentiels ministériels ou directionnels qui leurs sont applicables et des éventuels documents précisant leurs conditions de mise en œuvre, visés par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en application de l'arrêté du 20 décembre 2013 susvisé. Ne sont pas soumis au visa les contrats d'apprentissage, les contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE), les contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
8. b) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
9. c) Les entrées par détachement sous contrat, le cas échant sous forme de liste.
10. II. - Sont soumis à avis préalable :
11. 1° Pour les compléments de rémunération :
12. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
13. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
14. III. - L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, sont transmises pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes, à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation.
15. IV.-Sont transmis pour information selon un format et une périodicité définis en lien avec le contrôleur budgétaire :
16. a) Les autorisations de recrutement d'agents titulaires avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
17. b) Les recrutements sur contrat d'apprentissage à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale.
en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
2. I. - Sont soumis au visa :
3. 1° Les notes, circulaires ou toutes décisions ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs, portant sur :
4. a) Une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à l'organisation du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle ;
5. b) Un référentiel de rémunération des agents non titulaires, qu'il soit général ou catégoriel et, le cas échéant, les documents précisant ses conditions de mise en œuvre.
6. 2° Pour les recrutements :
7. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
8. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, à l'exception des contrats d'apprentissage, des contrats relatifs au parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (contrats PACTE) et des contrats de recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
9. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
10. 3° Pour les positions :
11. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;
12. b) Les entrées par détachement ;
13. c) Les entrées en position normale d'activité.
14. II. - Sont soumis à avis préalable :
15. 1° Pour les avancements et promotions :
16. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
17. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
18. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
19. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
20. 2° Pour les compléments de rémunération :
21. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
22. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
23. III. - L'ensemble des positions sortantes notamment par mise à disposition, par détachement ou en position normale d'activité, sont transmises pour information au contrôleur budgétaire sous forme de listes, à l'occasion de l'actualisation des documents de programmation.
en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 7 janvier 2019
1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
2. I. ― Sont soumis au visa :
3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
4. 2° Pour les recrutements :
5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts, accompagnées des annexes financières associées, ainsi que les tirages sur listes complémentaires dès lors qu'ils modifient le volume de postes initialement autorisé ;
6. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, à l'exception des contrats d'apprentissage. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
7. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
8. 3° Pour les positions :
9. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;
10. b) Les entrées par détachement ;
11. c) Les entrées en position normale d'activité.
12. II. ― Sont soumis à avis préalable :
13. 1° Pour les avancements et promotions :
14. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
15. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
16. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
17. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
18. 2° Pour les compléments de rémunération :
19. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
20. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 14 octobre 2017
1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
2. I. ― Sont soumis au visa :
3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
4. 2° Pour les recrutements :
5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
6. b) Les contrats de recrutement de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants, à l'exception des contrats d'apprentissage. Les recrutements sur contrat d'apprentissage font l'objet d'une information à l'occasion des comptes rendus de gestion et de l'actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de personnel des mois d'octobre à décembre. Cette information comprend le nombre de contrats conclus chaque mois et le nombre de contrats d'apprentissage en cours ainsi que les dépenses annuelles prévisionnelles en découlant au titre de la masse salariale et des autres dépenses ;
7. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
8. 3° Pour les positions :
9. a) Les conventions de mise à disposition entrante donnant lieu à remboursement ;
10. b) Les entrées par détachement ;
11. c) Les entrées en position normale d'activité.
12. II. ― Sont soumis à avis préalable :
13. 1° Pour les avancements et promotions :
14. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
15. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
16. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
17. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
18. 2° Pour les compléments de rémunération :
19. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
20. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Pour l'application de l'article 100 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les actes de la présente section sont contrôlés dans les conditions suivantes :
2. I. ― Sont soumis au visa :
3. 1° Les notes, circulaires ou tout autre acte ou décision portant une disposition indiciaire, indemnitaire ou relative à la gestion du temps de travail, qu'elle soit générale ou catégorielle, et ayant un impact sur la masse salariale du ministère ou de ses opérateurs ;
4. 2° Pour les recrutements :
5. a) Les autorisations de recrutement avec ou sans concours fixant le nombre de postes ouverts et de tirages sur listes complémentaires accompagnées des annexes financières associées ;
6. b) Les contrats de recrutements de personnels non titulaires d'une durée égale ou supérieure à un an, leurs annexes et avenants ;
7. c) Les contrats de recrutement des membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels, leurs annexes et avenants ;
8. 3° Pour les positions :
9. a) Les entrées par mise à disposition, donnant lieu à remboursement ;
10. b) Les entrées par détachement ;
11. c) Les entrées en position normale d'activité.
12. II. ― Sont soumis à avis préalable :
13. 1° Pour les avancements et promotions :
14. a) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des listes d'aptitude ;
15. b) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des tableaux d'avancement ;
16. c) Les actes fixant le nombre d'emplois ouverts au titre des examens professionnels et les tirages sur listes complémentaires ;
17. d) Les promotions aux échelons exceptionnels ou contingentés ;
18. 2° Pour les compléments de rémunération :
19. a) Les attributions d'indemnités pour sujétions particulières aux membres et autres collaborateurs des cabinets ministériels ;
20. b) Les renouvellements de détachement sur contrat conduisant à une progression de rémunération.
en vigueur le 9 avril 2023, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 1 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;
4. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charges d'investissement et pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) A 1 000 000 euros pour les décisions initiales d'attribution de subvention pour charges de service public ;
8. f) A 50 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
9. g) Les décisions mentionnées au c, d et e ci-dessus, peuvent être présentées au visa du contrôleur budgétaire sous forme de listes.
10. II.-Ne sont pas soumis au visa du contrôleur budgétaire :
11. a) Les bons de commandes passés en exécution d'un accord-cadre ;
12. b) Les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ” ;
13. c) Les décisions mentionnées au e du I ci-dessus, à l'exception des décisions complémentaires, dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
14. III.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
15. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public, de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 1 000 000 euros ;
16. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 1 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ces derniers et leurs marchés subséquents notifiés aux opérateurs économiques ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
17. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure ou égale à 50 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
18. IV.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
19. V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs d'un montant égal ou inférieur à 1 000 000 €.
20. Par exception :
21. - les actes modificatifs des actes mentionnés au III-b restent soumis à avis dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 10 % du montant prévisionnel de l'acte initial ;
22. - les affectations complémentaires à une affection initiale imputée avant le 1er juillet 2020 sur le programme 203 “ Infrastructures et services de transport ” ne sont pas soumises au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 9 avril 2023
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 1 000 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;
4. b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 1 000 000 euros pour les décisions d'attribution de subvention pour charges d'investissement et pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) A 1 000 000 euros pour les décisions initiales d'attribution de subvention pour charges de service public ;
8. f) A 50 000 euros pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
9. g) Les décisions mentionnées au c, d et e ci-dessus, peuvent être présentées au visa du contrôleur budgétaire sous forme de listes.
10. II.-Ne sont pas soumis au visa du contrôleur budgétaire :
11. a) Les bons de commandes passés en exécution d'un accord-cadre ;
12. b) Les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ” ;
13. c) Les décisions mentionnées au e du I ci-dessus, à l'exception des décisions complémentaires, dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
14. III.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
15. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public, de subvention pour charges d'investissement ou de dotation en fonds propres adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 1 000 000 euros ;
16. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur ou égal à 1 000 000 euros. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ces derniers et leurs marchés subséquents notifiés aux opérateurs économiques ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
17. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense supérieure ou égale à 50 000 euros, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
18. IV.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
19. V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, chaque acte modificatif, dont le montant unitaire est égal ou supérieur à 1 000 000 €, est assujetti au même contrôle.
20. Par exception :
21. - les actes modificatifs des actes mentionnés au III-b restent soumis à avis dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur à 10 % du montant prévisionnel de l'acte initial ;
22. - les affectations complémentaires à une affection initiale imputée avant le 1er juillet 2020 sur le programme 203 “ Infrastructures et services de transport ” ne sont pas soumises au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 25 décembre 2022
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;
4. b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) Au premier euro pour les décisions initiales d'attribution de subvention pour charges de service public ;
8. f) Au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
9. g) A 250 000 euros pour les marchés de partenariat ;
10. h) Les décisions mentionnées au c, d et e ci-dessus, peuvent être présentées au visa du contrôleur budgétaire sous forme de listes.
11. II.-Ne sont pas soumis au visa du contrôleur budgétaire :
12. a) Les bons de commandes passés en exécution d'un accord-cadre ;
13. b) Les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale ” ;
14. c) Les décisions mentionnées au e du I ci-dessus, à l'exception des décisions complémentaires, dès lors que ces engagements figurent dans la liste des principaux actes de gestion annexée aux documents de programmation transmis au contrôleur budgétaire, le cas échéant actualisée en cours d'exercice.
15. III.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
16. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle d'un montant égal ou supérieur à 250 000 euros ;
17. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ces derniers et leurs marchés subséquents notifiés aux opérateurs économiques ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
18. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
19. IV.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
20. V.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat et des actes modificatifs d'un montant inférieur à 10 % de l'engagement initial.
21. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 Infrastructures et services de transport sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
22. VI.-Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donne lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 7 janvier 2019, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux ;
4. b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale " Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale " ;
8. f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
9. -au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
10. -au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
11. -au premier euro pour les marchés de partenariat ;
12. g) Les décisions mentionnées au c, d et au premier alinéa du f ci-dessus, peuvent être présentées au visa du contrôleur budgétaire sous forme de listes.
13. II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
14. a) Les notifications prévisionnelles de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
15. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
16. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro, à l'exception des propositions de transaction ayant fait l'objet d'un avis par le comité prévu aux articles L. 423-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
17. III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
18. IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
19. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 Infrastructures et services de transport sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
20. V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 7 janvier 2019
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats ;
4. b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale " Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale " ;
8. f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus :
9. -au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public ;
10. -au premier euro pour les transactions conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense ;
11. -au premier euro pour les marchés de partenariat.
12. II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
13. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
14. b) Les accords-cadres exécutés ou non par bons de commande ainsi que les marchés subséquents exécutés par bons de commande, dès lors que leur montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article. Par dérogation, lorsque ces marchés publics ont un caractère interministériel, ils ne sont pas soumis au contrôleur budgétaire pour avis préalable mais lui sont communiqués pour information dès notification ;
15. c) Les propositions de transaction conclues en application de l'article 2044 du code civil et aux termes desquelles résulte une dépense dès le premier euro.
16. III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
17. IV.-Sauf dispositions particulières prévues au présent article, dès lors que l'acte initial a été soumis à l'avis ou au visa du contrôleur budgétaire, toutes modifications de ces actes sont assujetties au même contrôle à l'exclusion des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
18. Toutefois, dans les conditions arrêtées entre le contrôleur budgétaire et comptable ministériel et le responsable de la fonction financière ministérielle, les actes modificatifs sans incidence financière peuvent ne pas faire l'objet d'une soumission au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire. Les comptables publics assignataires des ordres de payer émis par les ordonnateurs concernés en sont informés. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 Infrastructures et services de transport sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
19. V. ― Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 14 octobre 2017
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats ;
4. b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale" ;
8. f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
9. II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
10. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
11. b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
12. c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
13. III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
14. IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 Infrastructures et services de transport sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
15. V. ― Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 9 février 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats ;
4. b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale "Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale" ;
8. f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
9. II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
10. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
11. b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
12. c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
13. III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
14. IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 Infrastructures et services de transport sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
15. V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 février 2015
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
2. I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé :
3. a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats ;
4. b) A 250 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
5. c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
6. d) A 250 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
7. e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 1 000 000 euros pour les dépenses des programmes 793 et 794 du compte d'affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale » ;
8. f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
9. II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
10. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
11. b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur ou égal au seuil mentionné au I, a du présent article ;
12. c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
13. III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
14. IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat. Par exception, les affectations complémentaires imputées sur le programme 203 « Infrastructures et services de transport » sont visées à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
15. V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II. du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par le recueil des règles de la comptabilité budgétaire de l'Etat pris en application de l'article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
2. En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, le contrôleur budgétaire des actes des services de l'aviation civile est le directeur des finances publiques.
en vigueur le 16 juin 2016, jusqu'au 14 octobre 2017
1. Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II. du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire.
2. En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, le contrôleur budgétaire des actes des services de l'aviation civile est le directeur des finances publiques.
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 16 juin 2016
1. Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II. du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire compétent dans les conditions définies par l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux règles de la comptabilité budgétaire.
en vigueur le 9 février 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions définies au I à IV :
2. Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :
3. ― groupe I : Ile-de-France ;
4. ― groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
5. ― groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités des outre-mer.
6. I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé comme suit :
7. a) Les dépenses de fonctionnement des services (marchés, bons de commande, baux à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats) à :
8. 500 000 euros dans la région du groupe I ;
9. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;
10. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
11. b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :
12. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;
13. 500 000 euros dans les régions du groupe II ;
14. 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
15. c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :
16. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;
17. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;
18. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
19. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
20. II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
21. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
22. b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;
23. c) Les propositions de transaction.
24. III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.
25. IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
26. V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 février 2015
1. Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-II du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire dans les conditions définies au I à IV :
2. Pour l'application de cet article, les régions sont classées en trois groupes :
3. ― groupe I : Ile-de-France ;
4. ― groupe II : Aquitaine, Bretagne, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
5. ― groupe III : Alsace, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Limousin, Picardie, Poitou-Charentes, les régions et autres collectivités des outre-mer.
6. I. ― Les décisions d'engagement suivantes sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé comme suit :
7. a) Les dépenses de fonctionnement des services (marchés, bons de commande, baux à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats) à :
8. 500 000 euros dans la région du groupe I ;
9. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;
10. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
11. b) Les dépenses d'investissement et dotations en fonds propres à :
12. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;
13. 500 000 euros dans les régions du groupe II ;
14. 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
15. c) Les dépenses d'intervention (subventions et conventions) à :
16. 1 000 000 euros dans la région du groupe I ;
17. 250 000 euros dans les régions du groupe II ;
18. 150 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III ;
19. d) Par exception aux dispositions ci-dessus, les décisions attributives de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.
20. II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
21. a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
22. b) Les marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I, a du présent article ;
23. c) Les propositions de transaction.
24. III. ― Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa à partir d'un seuil fixé à 1 000 000 euros dans la région du groupe I, 500 000 euros dans les régions du groupe II et 200 000 euros dans les régions et collectivités du groupe III.
25. IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
26. V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-III du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions de l'article 17.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse de risques constatés par le contrôleur budgétaire dans l'exercice de ses missions ou lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou la soutenabilité de la programmation et de son exécution
2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.
en vigueur le 14 octobre 2017, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes soumis ou non à visa ou avis préalable.
2. Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
3. Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
4. Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 14 octobre 2017
1. Le contrôleur budgétaire peut contrôler a posteriori des actes non soumis à visa ou avis préalable.
2. Le contrôle budgétaire et comptable ministériel exerce ce contrôle sur les actes des services centraux des ministères. Il peut également exercer, en lien avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés de l'Etat, le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
3. Le contrôleur budgétaire des services déconcentrés exerce le contrôle a posteriori des actes émis par un ordonnateur secondaire ou une autorité administrative déconcentrée.
4. Le contrôleur budgétaire doit informer le responsable de budget opérationnel de programme concerné par le contrôle a posteriori et préciser les documents demandés. Le responsable de budget opérationnel de programme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle au plus tard dans un délai d'un mois. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises au responsable de budget opérationnel de programme concerné. Celui-ci indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés ou corriger les erreurs ou omissions signalées.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut analyser les circuits et procédures de dépenses des ordonnateurs en lien, le cas échéant, avec les contrôleurs budgétaires des services déconcentrés. Le contrôleur budgétaire arrête le déroulement des travaux en concertation avec le responsable de programme et le responsable de la fonction financière ministérielle. Les conclusions de cette analyse sont transmises au responsable de programme et au responsable de la fonction financière ministérielle. Ceux-ci indiquent les mesures qu'ils entendent mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
en vigueur le 9 avril 2023, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Compte-tenu des règles budgétaires et comptables spécifiques applicables au budget annexe “ Contrôle et exploitation aériens ”, les dispositions du présent arrêté applicables aux programmes 612 “ Navigation aérienne ”, 613 “ Soutien aux prestations de l'aviation civile ” et 614 “ Transports aériens, surveillance et certification ” ainsi qu'aux budgets opérationnels de programme du budget général gérés par la direction générale de l'aviation civile peuvent être adaptées par convention conclue entre le représentant de la direction générale de l'aviation civile et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel, après accord de la direction du budget.
2. Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.budget.gouv.fr.
3. A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
4. Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 9 avril 2023
1. Les documents du cadre de la gestion budgétaire mentionnés aux sections 1 à 5 et les documents de comptes rendus de gestion mentionnés à la section 6 du présent arrêté sont présentés selon le format arrêté par la direction du budget et disponible sur le site www.performance-publique.budget.gouv.fr.
2. A titre dérogatoire, le format de ces documents peut être adapté aux spécificités ministérielles avec l'accord du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.
3. Toutefois, le format des documents des budgets opérationnels de programme des services déconcentrés ne peut être adapté.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la gestion 2014.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 25 décembre 2025
1. Le directeur du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2013.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, D. Morin
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 décembre 2013).