Publics concernés : fonctionnaires titulaires et stagiaires, contractuels des trois versants de la fonction publique, ouvriers de l'Etat, personnels médicaux odontologiques et pharmaceutiques des établissements publics de santé, personnels enseignants et hospitaliers. Objet : mise en œuvre de l'obligation d'information des agents publics sur les conditions d'exercice de leurs fonctions. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Notice : le décret est pris en application de l'article L. 115-7 du code général de la fonction publique qui transpose la directive 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes dans l'Union européenne. Cet article prévoit que les agents publics reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. En application de cet article, le décret fixe la liste des éléments qui sont communiqués et détermine également les modalités de cette communication. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-21 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 115-7 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-4 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 22 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 28 juin 2023 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 juillet 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'information des agents publics
Article 1 Abrogé LEGIARTI000048028722
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er février 2025
1. Le présent décret fixe les conditions selon lesquelles sont communiquées les informations et les règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions aux personnes suivantes :
2. 1° Agents publics relevant du code général de la fonction publique ;
3. 2° Personnels affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
4. 3° Personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
5. 4° Membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000048028724
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er février 2025
1. L'agent public reçoit communication au moins des informations suivantes :
2. 1° La dénomination et l'adresse de l'autorité administrative assurant sa gestion ;
3. 2° Son corps ou cadre d'emplois et son grade lorsque l'agent est fonctionnaire et sa catégorie hiérarchique lorsqu'il est contractuel ;
4. 3° La date de début d'exercice de ses fonctions ;
5. 4° Le cas échéant, le début de la période de stage au sens de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique ou de la période d'essai, ainsi que leur durée ;
6. 5° En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée, la durée de celui-ci ;
7. 6° Le ou les lieux d'exercice de ses fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ;
8. 7° Lorsque ses fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ainsi que la devise servant au paiement de sa rémunération et, s'il y a lieu, ses avantages en espèces ou en nature ainsi que ses modalités de rapatriement ;
9. 8° Sa durée de travail ou son régime de travail, les règles relatives à l'organisation du travail qui lui sont applicables ainsi que, le cas échéant, celles relatives aux heures supplémentaires ;
10. 9° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
11. 10° Ses droits à congés rémunérés ;
12. 11° Ses droits à la formation ;
13. 12° Les accords collectifs relatifs à ses conditions de travail comportant des dispositions édictant des mesures réglementaires ;
14. 13° L'organisme de sécurité sociale percevant les cotisations sociales ainsi que les dispositifs de protection sociale ;
15. 14° Les procédures et les droits en cas de cessation de ses fonctions.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000048028744
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er février 2025
1. La communication prévue à l'article 2 intervient, en une ou plusieurs fois, au plus tard dans un délai de sept jours calendaires à compter du premier jour d'exercice des fonctions. Si l'agent public exerce ses fonctions à l'étranger, cette communication a lieu avant son départ et précise la durée de cet exercice.
2. La communication est effectuée par un ou plusieurs écrits remis en mains propres ou adressés par envoi postal. Elle peut également donner lieu à la mise à disposition sous format électronique d'un ou de plusieurs documents sous réserve que l'agent public y ait accès, qu'ils puissent être enregistrés et imprimés par l'intéressé et que l'autorité administrative conserve un justificatif de leur transmission et de leur réception.
3. La communication peut être faite selon des modèles définis par arrêtés des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et de l'enseignement supérieur.
4. La communication des informations mentionnées au 4°, au 7° s'agissant de la devise servant au paiement de la rémunération, ainsi qu'aux 8° à 11°, 13° et 14° de l'article 2 peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
5. En cas de changement de la situation de l'agent public appelant une modification de l'une des informations prévues à l'article 2, cette communication a lieu au plus tard à la date d'effet de ce changement et selon les modalités prévues ci-dessus, sauf si ce changement résulte simplement de l'évolution des dispositions législatives ou règlementaires auxquelles il a été fait référence dans l'écrit ou le document.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000048028746
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er février 2025
1. L'autorité administrative assurant la gestion de l'agent public procède à la communication prévue à l'article 2.
2. Lorsque l'agent public est détaché sur un emploi, la communication des informations relatives à cet emploi et à la durée du détachement, à l'exception de celles mentionnées par la décision de détachement, peut également être faite par l'autorité administrative dont relève l'emploi occupé.
3. Lorsque l'agent public est mis à disposition, la convention ou la lettre de mission détermine l'autorité administrative devant procéder à la communication des informations relatives à l'emploi occupé et à la durée de la mise à disposition à l'exception des informations mentionnées dans la décision de mise à disposition.
4. La communication aux directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est faite par le Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 du même code.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000048028726
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er février 2025
1. Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 n'ont pas été communiquées dans le délai fixé à l'article 3, l'agent public peut à tout moment en demander communication auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
Chapitre II : Dispositions particulières
Article 6 LEGIARTI000048028728
A modifié :
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 2-2, art. 4
Article 7 LEGIARTI000048028730
A modifié :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 3, art. 3-1
Article 8 LEGIARTI000048028732
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 2-3, art. 4
Article 9 LEGIARTI000050596075
1. Les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions définies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code général de la fonction publique. Les modalités de cette communication peuvent être adaptées à leur situation particulière par l'autorité administrative assurant leur gestion.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.
Article 9 Modifié LEGIARTI000048028748
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 20 novembre 2024
1. Les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé reçoivent communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions définies aux articles 2 à 4 du décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions. Les modalités de cette communication peuvent être adaptées à leur situation particulière par l'autorité administrative assurant leur gestion.
Article 10 LEGIARTI000048028734
A créé :
- Code de la santé publique : art. R6152-830, art. R6152-831
Divisions : Sous-section 8 : Obligation générale d'information relative à l'exercice de ses fonctions
Article 11 LEGIARTI000048028736
A créé :
- Décret n°2021-1645 du 13 décembre 2021 : art. 14-3
Chapitre III : Dispositions finales
Article 12 Abrogé LEGIARTI000048028738
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 1er février 2025
1. Lorsqu'une ou plusieurs informations mentionnées à l'article 2 n'ont pas été communiquées à un agent public nommé ou recruté antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de l'autorité administrative assurant sa gestion.
Article 13 LEGIARTI000048028740
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 14 LEGIARTI000048028742
1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et de la prévention, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 août 2023.
Élisabeth Borne Par la Première ministre :
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau Le ministre de la santé et de la prévention, Aurélien Rousseau Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave
Textes cités liens · DILA9
Code général de la fonction publique (V)
Code de la santé publique (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 5 textes