Décret n°2024-258 du 22 mars 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-258 du 22 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049317430
Texte parentLEGITEXT000049317420
Référencearticle 1 du décret n°2024-258 du 22 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé » ; 2° Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3 « Procédure de certification périodique

3. « Sous-section 1 « Champ d'application

4. « Art. R. 4022-6.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article L. 4022-3 sont soumis à l'obligation de certification périodique lorsque : « 1° Ils sont en exercice, y compris ceux qui sont placés dans la position d'activité définie à l'article L. 4138-2 du code de la défense et ceux mentionnés au 7° et au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ; « 2° Ils exercent les fonctions de personne responsable mentionnées aux II et III de l'article L. 5142-1 du présent code.

5. « Sous-section 2 « Contenu de l'obligation

6. « Art. R. 4022-7.-Pour satisfaire à l'obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d'une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l'article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l'article L. 4022-2.

7. « Art. R. 4022-8.-L'ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l'autorité militaire, peut conditionner la reprise d'activité à la réalisation d'actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.

8. « Sous-section 3 « Référentiels de certification périodique

9. « Art. R. 4022-9.-Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3. « Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l'actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l'article L. 4022-8.

10. « Art. R. 4022-10.-Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l'article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte : « 1° Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6223-8 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 6313-1 du code du travail ; « 2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation ; « 3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d'exercice coordonné ; « 4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l'article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ; « 5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ; « 6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu'elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d'exercice.

11. « Art. R. 4022-11.-Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par : « 1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ; « 2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ; « 3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ; « 4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

12. « Sous-section 4 « Modalités d'exonération de l'obligation

13. « Art. R. 4022-12.-Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 3° du I de l'article L. 4022-2.

14. « Art. R. 4022-13.-Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l'exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 2° du I de l'article L. 4022-2.

15. « Sous-section 5 « Règles de computation

16. « Art. R. 4022-14.-La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.

17. « Art. R. 4022-15.-Lorsqu'un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l'article R. 4022-14.

18. « Art. R. 4022-16.-Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.

19. « Art. R. 4022-17.-Lorsqu'un professionnel de santé change de spécialité ou d'activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n'avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique
    Divisions : Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R4022-6, art. R4022-7, art. R4022-8, art. R4022-9, art. R4022-10, art. R4022-11, art. R4022-12, art. R4022-13, art. R4022-14, art. R4022-15, art. R4022-16, art. R4022-17
    Divisions : Section 3 : Procédure de certification périodique ; Sous-section 1 : Champ d'application ; Sous-section 2 : Contenu de l'obligation ; Sous-section 3 : Référentiels de certification périodique ; Sous-section 4 : Modalités d'exonération de l'obligation ; Sous-section 5 : Règles de computation

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