Arrêté du 8 septembre 2025 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 septembre 2025
IdentifiantLEGIARTI000052224806
Texte parentLEGITEXT000052224796
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 septembre 2025Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée : 1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés :

2. « Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants : «

3. Sous-catégorie de réacteur

4. Tarif de base en activité (M €)

5. Tarif de base à l'arrêt (M €)

6. Tarif de recherche (M €)

7. Tarif de conception (M €)

8. Réacteurs de faible puissance

9. 0,02 + 0,002 × P

10. 0,002 + 0,0002 × P

11. 0,005 + 0,000260 × P

12. 0,005 + 0,000555 × P

13. Réacteurs de moyenne puissance

14. 18,120

15. 1,724

16. 0,625

17. 1,326

18. Réacteurs de forte puissance

19. 19,000

20. 1,724

21. 0,993

22. 2,105

23. Réacteurs de très forte puissance

24. 19,000

25. 1,724

26. 1,364

27. 2,892

28. « Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «

29. Sous-catégorie de réacteur

30. Tarif de base en activité (M €)

31. Tarif de base à l'arrêt (M €)

32. Tarif de recherche (M €)

33. Tarif de conception (M €)

34. Réacteurs de faible puissance

35. 2,397

36. 0,553

37. 0,918

38. 2,340

39. Réacteurs de moyenne puissance

40. 3,595

41. 0,553

42. 0,918

43. 2,340

44. Réacteurs de forte puissance

45. 3,595

46. 0,553

47. 0,918

48. 2,340

49. Réacteurs de très forte puissance

50. 3,595

51. 0,553

52. 0,918

53. 2,340

54. « Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «

55. Sous-catégorie de réacteur

56. Tarif de base en activité (M €)

57. Tarif de base à l'arrêt (M €)

58. Tarif de recherche (M €)

59. Tarif de conception (M €)

60. Réacteurs de faible puissance

61. 0,563

62. 0,422

63. 0,918

64. 2,340

65. Réacteurs de moyenne puissance

66. 0,826

67. 0,422

68. 0,918

69. 2,340

70. Réacteurs de forte puissance

71. 0,826

72. 0,422

73. 0,918

74. 2,340

75. Réacteurs de très forte puissance

76. 0,826

77. 0,422

78. 0,918

79. 2,340

80. » ;

81. 2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé :

82. « Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «

83. Sous-catégorie d'installation

84. Tarif de base en activité (M €)

85. Tarif de base à l'arrêt (M €)

86. Tarif de recherche (M €)

87. Tarif de conception (M €)

88. Petites installations

89. 2,856

90. 1,880

91. 0,815

92. 1,710

93. Installations moyennes

94. 4,713

95. 2,760

96. 0,815

97. 1,710

98. Grandes installations

99. 6,400

100. 2,800

101. 0,815

102. 1,710

103. » ;

104. 3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé :

105. « Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «

106. Sous-catégorie d'installation

107. Tarif de base en activité (M €)

108. Tarif de base à l'arrêt (M €)

109. Petites installations

110. 1,199

111. 0,889

112. Installations moyennes

113. 1,818

114. 1,199

115. Grandes installations

116. 2,300

117. 1,508

118. » ;

119. 4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé :

120. « Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «

121. Sous-catégorie d'installation

122. Tarif de base en activité (M €)

123. Tarif de base à l'arrêt (M €)

124. Petites installations

125. 1,818

126. 0,843

127. Grandes installations

128. 2,436

129. 0,975

130. » ;

131. 5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

132. « Sous-Paragraphe 5 « Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium

133. « Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant : «

134. Catégorie d'installation

135. Tarif de base en activité (M €)

136. Tarif de base à l'arrêt (M €)

137. Usine de conversion en hexafluorure d'uranium

138. 0,858

139. 0,719

140. Usine de préparation et de transformation des substances radioactives

141. 0,847

142. 0,568

143. Accélérateur de particules et irradiateurs

144. 0,065

145. 0,052

146. Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives

147. 0,470

148. 0,445

149. » ;

150. 6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé :

151. « Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : « 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;

152. 7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés :

153. « Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.

154. « Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 : « 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ; « 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ;

155. 8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé :

156. « Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ;

157. 9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé :

158. « Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «

159. Sous-catégorie d'installation

160. Tarif de base en activité (M €)

161. Tarif de base à l'arrêt (M €)

162. Petites installations

163. 0,830

164. 0,705

165. Grandes installations

166. 1,580

167. 1,080

168. » ;

169. 10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés :

170. « Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «

171. Sous-catégorie d'installation

172. Tarif de base en activité (M €)

173. Tarif de base à l'arrêt (M €)

174. Petites installations

175. 0,450

176. 0,425

177. Installations moyennes

178. 0,474

179. 0,437

180. Grandes installations

181. 0,499

182. 0,450

183. « Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «

184. Tarif de base en activité (M €)

185. Tarif de base à l'arrêt (M €)

186. 0,499

187. 0,450

188. » ;

189. 11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé :

190. « Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant : «

191. Sous-catégorie d'installation

192. Tarif de base en activité (M €)

193. Tarif de base à l'arrêt (M €)

194. Petites installations

195. 2,566

196. 0,415

197. Installations moyennes

198. 4,732

199. 0,430

200. Grandes installations

201. 6,800

202. 0,445

203. » ;

204. 12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé :

205. « Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : « 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;

206. 13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé :

207. « Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ;

208. 14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé :

209. « Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. »

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