Texte publié au Journal officiel
1. La partie règlementaire du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du décret du 8 septembre 2025 susvisé, est ainsi modifiée : 1° Après l'article D. 322-40, sont insérés trois articles A. 322-41, A. 322-42 et A. 322-43 ainsi rédigés :
2. « Art. A. 322-41.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants : «
3. Sous-catégorie de réacteur
4. Tarif de base en activité (M €)
5. Tarif de base à l'arrêt (M €)
6. Tarif de recherche (M €)
7. Tarif de conception (M €)
8. Réacteurs de faible puissance
9. 0,02 + 0,002 × P
10. 0,002 + 0,0002 × P
11. 0,005 + 0,000260 × P
12. 0,005 + 0,000555 × P
13. Réacteurs de moyenne puissance
14. 18,120
15. 1,724
16. 0,625
17. 1,326
18. Réacteurs de forte puissance
19. 19,000
20. 1,724
21. 0,993
22. 2,105
23. Réacteurs de très forte puissance
24. 19,000
25. 1,724
26. 1,364
27. 2,892
28. « Art. A. 322-42.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «
29. Sous-catégorie de réacteur
30. Tarif de base en activité (M €)
31. Tarif de base à l'arrêt (M €)
32. Tarif de recherche (M €)
33. Tarif de conception (M €)
34. Réacteurs de faible puissance
35. 2,397
36. 0,553
37. 0,918
38. 2,340
39. Réacteurs de moyenne puissance
40. 3,595
41. 0,553
42. 0,918
43. 2,340
44. Réacteurs de forte puissance
45. 3,595
46. 0,553
47. 0,918
48. 2,340
49. Réacteurs de très forte puissance
50. 3,595
51. 0,553
52. 0,918
53. 2,340
54. « Art. A. 322-43.-Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «
55. Sous-catégorie de réacteur
56. Tarif de base en activité (M €)
57. Tarif de base à l'arrêt (M €)
58. Tarif de recherche (M €)
59. Tarif de conception (M €)
60. Réacteurs de faible puissance
61. 0,563
62. 0,422
63. 0,918
64. 2,340
65. Réacteurs de moyenne puissance
66. 0,826
67. 0,422
68. 0,918
69. 2,340
70. Réacteurs de forte puissance
71. 0,826
72. 0,422
73. 0,918
74. 2,340
75. Réacteurs de très forte puissance
76. 0,826
77. 0,422
78. 0,918
79. 2,340
80. » ;
81. 2° Après l'article D. 322-45, il est inséré un article A. 322-46 ainsi rédigé :
82. « Art. A. 322-46.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants : «
83. Sous-catégorie d'installation
84. Tarif de base en activité (M €)
85. Tarif de base à l'arrêt (M €)
86. Tarif de recherche (M €)
87. Tarif de conception (M €)
88. Petites installations
89. 2,856
90. 1,880
91. 0,815
92. 1,710
93. Installations moyennes
94. 4,713
95. 2,760
96. 0,815
97. 1,710
98. Grandes installations
99. 6,400
100. 2,800
101. 0,815
102. 1,710
103. » ;
104. 3° Après l'article D. 322-48, il est inséré un article A. 322-49 ainsi rédigé :
105. « Art. A. 322-49.-Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «
106. Sous-catégorie d'installation
107. Tarif de base en activité (M €)
108. Tarif de base à l'arrêt (M €)
109. Petites installations
110. 1,199
111. 0,889
112. Installations moyennes
113. 1,818
114. 1,199
115. Grandes installations
116. 2,300
117. 1,508
118. » ;
119. 4° Après l'article D. 322-51, il est inséré un article A. 322-52 ainsi rédigé :
120. « Art. A. 322-52.-Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «
121. Sous-catégorie d'installation
122. Tarif de base en activité (M €)
123. Tarif de base à l'arrêt (M €)
124. Petites installations
125. 1,818
126. 0,843
127. Grandes installations
128. 2,436
129. 0,975
130. » ;
131. 5° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre premier du titre II du livre III est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :
132. « Sous-Paragraphe 5 « Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium
133. « Art. A. 322-53.-Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant : «
134. Catégorie d'installation
135. Tarif de base en activité (M €)
136. Tarif de base à l'arrêt (M €)
137. Usine de conversion en hexafluorure d'uranium
138. 0,858
139. 0,719
140. Usine de préparation et de transformation des substances radioactives
141. 0,847
142. 0,568
143. Accélérateur de particules et irradiateurs
144. 0,065
145. 0,052
146. Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives
147. 0,470
148. 0,445
149. » ;
150. 6° Après l'article D. 322-54, il est inséré un article A. 322-55 ainsi rédigé :
151. « Art. A. 322-55.-Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont : « 1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;
152. 7° Après l'article D. 322-56, sont insérés deux articles A. 322-57 et A. 322-58 ainsi rédigés :
153. « Art. A. 322-57.-L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.
154. « Art. A. 322-58.-Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 : « 1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ; « 2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année. » ;
155. 8° Après l'article D. 322-59, il est inséré un article A. 322-60 ainsi rédigé :
156. « Art. A. 322-60.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 322-60 est la direction des créances spéciales du Trésor. » ;
157. 9° Après l'article D. 433-1, il est inséré un article A. 433-2 ainsi rédigé :
158. « Art. A. 433-2.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «
159. Sous-catégorie d'installation
160. Tarif de base en activité (M €)
161. Tarif de base à l'arrêt (M €)
162. Petites installations
163. 0,830
164. 0,705
165. Grandes installations
166. 1,580
167. 1,080
168. » ;
169. 10° Après l'article D. 433-3, sont insérés deux articles A. 433-4 et A. 433-5 ainsi rédigés :
170. « Art. A. 433-4.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «
171. Sous-catégorie d'installation
172. Tarif de base en activité (M €)
173. Tarif de base à l'arrêt (M €)
174. Petites installations
175. 0,450
176. 0,425
177. Installations moyennes
178. 0,474
179. 0,437
180. Grandes installations
181. 0,499
182. 0,450
183. « Art. A. 433-5.-Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant : «
184. Tarif de base en activité (M €)
185. Tarif de base à l'arrêt (M €)
186. 0,499
187. 0,450
188. » ;
189. 11° Après l'article D. 433-6, il est inséré un article A. 433-7 ainsi rédigé :
190. « Art. A. 433-7.-Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant : «
191. Sous-catégorie d'installation
192. Tarif de base en activité (M €)
193. Tarif de base à l'arrêt (M €)
194. Petites installations
195. 2,566
196. 0,415
197. Installations moyennes
198. 4,732
199. 0,430
200. Grandes installations
201. 6,800
202. 0,445
203. » ;
204. 12° Après l'article D. 433-8, il est inséré un article A. 433-9 ainsi rédigé :
205. « Art. A. 433-9.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard : « 1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ; « 2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu. » ;
206. 13° Après l'article D. 433-10, il est inséré un article A. 433-11 ainsi rédigé :
207. « Art. A. 433-11.-L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7. « Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9. » ;
208. 14° Après l'article D. 433-12, il est inséré un article A. 433-13 ainsi rédigé :
209. « Art. A. 433-13.-Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code des impositions sur les biens et services : art. A322-41, art. A322-42, art. A322-43, art. A433-11, art. A322-46, art. A322-52, art. A322-53, art. A322-55, art. A322-57, art. A322-58, art. A322-60, art. A433-4, art. A433-5, art. A433-7, art. A433-9, art. A322-49, art. A433-2, art. A433-13
Divisions : Sous-Paragraphe 5 : Tarifs applicables aux autres installations nucléaires de base et aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium