Décret n°2026-897 du 24 septembre 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-897 du 24 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054905151
Texte parentLEGITEXT000054905135
Référencearticle 1 du décret n°2026-897 du 24 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 1 du chapitre 2 du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale :

2. 1° A l'article R. 382-1-2 :

3. a) Au 2°, les mots : « entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur » sont remplacés par les mots : « portant sur l'une des activités mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle » et les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « que l'artiste auteur » ;

4. b) Au 4°, les mots : « les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 » sont remplacés par les mots : « l'instance de gouvernance mentionnée à l'article L. 382-2 » ;

5. 2° Le premier alinéa de l'article R. 382-2 est ainsi rédigé :

6. « Est agréée, pour assurer les missions prévues à l'article R. 382-8, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15. » ;

7. 3° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Association agréée » ;

8. 4° Les article R. 382-3 à R. 382-5 sont abrogés ;

9. 5° L'article R. 382-8 est ainsi rédigé :

10. « Art. R. 382-8. - L'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2 est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt représentants des artistes-auteurs, répartis selon les branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1, et pour chacune de ces branches, d'un représentant des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4, ainsi que de deux représentants de l'Etat, l'un nommé par le ministre chargé de la culture, l'autre par le ministre chargé de la sécurité sociale.

11. « La répartition des sièges par branche professionnelle est définie avant les élections professionnelles prévues au II de l'article L. 382-2 par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale, proportionnellement au montant des contributions et cotisations acquittées par les organisations et artistes-auteurs qui en relèvent.

12. « Au vu des résultats des élections professionnelles prévues au II de l'article L. 382-2, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale déterminent, pour chaque branche professionnelle, le nombre de sièges par organisation représentant les artistes-auteurs, proportionnellement aux voix obtenues par chacune d'entre elles et, sur proposition de ces dernières, désignent les représentants des artistes-auteurs appelés à y siéger. Sont également désignés les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4, sur proposition, s'agissant des personnes morales, de ces dernières, et les représentants de l'Etat.

13. « Peuvent assister au conseil d'administration sans voix délibérative :

14. « 1° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

15. « 2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

16. « 3° Quatre représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

17. « Le président peut inviter aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont la présence lui paraîtrait utile. » ;

18. 6° Après l'article R. 382-8, sont insérés des articles R. 382-8-1, R. 382-8-2, R. 382-8-3 et R. 382-8-4 ainsi rédigés :

19. « Art. R. 382-8-1. - Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil. Lorsque les statuts de l'association agréée prévoient une assemblée générale, celle-ci peut, par dérogation, être compétente pour élire le président du conseil d'administration.

20. « Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de trois mandats.

21. « Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Lorsqu'il est saisi en urgence, dans les conditions prévues à l'article R. 382-8-2, ce délai est ramené à un jour.

22. « Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

23. « L'association agréée ne peut allouer de traitement à ses administrateurs. Elle peut toutefois leur attribuer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12, pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Elle leur rembourse en outre leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.

24. « Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

25. « Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.

26. « Art. R. 382-8-2. - Lorsqu'elle est saisie pour avis de projets de mesures législatives ou réglementaires, l'association agréée rend son avis dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de la saisine. Toutefois, en cas d'urgence, dûment invoquée dans la lettre de saisine, ce délai est réduit à onze jours.

27. « Art. R. 382-8-3. - Le rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 382-2 est soumis pour approbation au conseil d'administration.

28. « Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration par l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

29. « Art. R. 382-8-4. - Le médiateur mentionné au 2° de l'article L. 382-2 veille à la bonne application des règles relatives à la protection sociale et à la qualité du service rendu aux artistes-auteurs.

30. « Le médiateur est nommé par le conseil d'administration de l'association agréée. Il doit satisfaire aux conditions posées au II de l'article R. 115-5 et exercer ses fonctions dans le respect des conditions définies au III du même article.

31. « Il peut être saisi de réclamations formulées par les artistes-auteurs affiliés qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212 -1, L. 213-1, L. 215-1 et L. 216-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations au titre des activités mentionnées à l'article L. 382-1. Il ne peut être valablement saisi que si l'artiste auteur a préalablement saisi l'un de ces organismes du recours préalable prévu à l'article L. 142-4 et n'a pas formé de recours contentieux. Lorsqu'il est valablement saisi, le médiateur en informe l'organisme concerné.

32. « La saisine du médiateur interrompt les délais de recours contentieux et suspend les délais de prescription conformément à l'article L. 421-3 du code des relations entre le public et l'administration. L'engagement d'un recours contentieux met fin à la médiation.

33. « Le médiateur formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, qui doivent respecter les dispositions législatives et règlementaires applicables.

34. « Le médiateur formule, dans un rapport annuel qu'il présente au conseil d'administration de l'association agréée, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux artistes-auteurs. » ;

35. 7° A l'article R. 382-9 :

36. a) Au premier alinéa :

37. - les mots : « du ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « de l'association agréée » ;

38. - les mots : « ou des conseils » sont remplacés par le mot : « conseil » ;

39. b) Au deuxième alinéa, les mots : « du ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « de l'association agréée » et après les mots : « est nommé » sont ajoutés les mots : « , après avis de l'assemblée générale de l'association agréée si les statuts le prévoient ou à défaut de son conseil d'administration, » ;

40. c) Au troisième alinéa, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « l'association » ;

41. 8° A l'article R. 382-10 :

42. a) Au premier alinéa, le mot : « l'organisme » est remplacé par le mot : « l'association » ;

43. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

44. « Il met en œuvre les orientations adoptées par le conseil d'administration de l'association agréée et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation des missions et au fonctionnement de l'association. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence. » ;

45. 9° A l'article R. 382-11 :

46. a) Au premier alinéa, les mots : « du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 » sont remplacés par les mots : « de l'association agréée » ;

47. b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

48. 10° L'article R. 382-12 est abrogé ;

49. 11° A l'article R. 382-13, au troisième alinéa, les mots : « l'organisme agréé » sont remplacés par les mots : « l'association agréée » ;

50. 12° A l'article R. 382-15 :

51. a) Au premier alinéa, les mots : « le ou les organismes agréés sont soumis » sont remplacés par les mots : « l'association agréée est soumise » ;

52. b) Au second alinéa, les mots : « Le ou les organismes agréés sont tenus » sont remplacés par les mots : « L'association agréée est tenue » ;

53. 13° A l'article R. 382-16 :

54. a) Le mot : « notifiés » est remplacé par le mot : « prononcés » ;

55. b) Les mots : « l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à » sont supprimés ;

56. c) Après les mots : « L. 382-5 et » sont insérés les mots : « sont notifiés par l'organisme à l'intéressé ainsi qu' » ;

57. 14° A l'article R. 382-16-1, au deuxième alinéa, le mot : « agréé » est remplacé par le mot : « compétent » ;

58. 15° A l'article R. 382-16-2 :

59. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

60. - à la première phrase, les deux occurrences du mot : « agréé » sont supprimées ;

61. - à la deuxième phrase, la première occurrence du mot : « agréé » est supprimée ;

62. - après la référence : « L. 382-1 » sont insérés les mots : « lorsque celle-ci a été saisie par le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 382-16-5 » ;

63. - les mots : « par l'organisme agréé » sont supprimés ;

64. b) Au deuxième alinéa, le mot : « agréé » est supprimé ;

65. 16° Après l'article R. 382-16-2, sont insérés les articles R. 382-16-3, R. 382-16-4 et R. 382-16-5 ainsi rédigés :

66. « Art. R. 382-16-3. - Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime défini à l'article L. 382-1, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur. Il l'informe des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles il peut prétendre.

67. « Il transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur à l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce lorsque les revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.

68. « Il met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les cas suivants :

69. « 1° Lorsque, dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il établit que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;

70. « 2° Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;

71. « 3° Lorsqu'il a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;

72. « 4° Lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.

73. « Dans ces cas, il transmet à l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 123-50 du même code les informations nécessaires à la radiation de la personne ou de l'activité concernée.

74. « Art. R. 382-16-4. - La commission professionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 382-1 est composée de deux représentants des artistes-auteurs pour chacune des branches professionnelles désignés par le conseil d'administration de l'association agréée mentionnée à l'article L. 382-2 pour une durée de trois ans. Elle peut les choisir parmi ses membres.

75. « Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la culture, assistent aux séances sans prendre part au vote.

76. « L'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le secrétariat de la commission.

77. « Art. R. 382-16-5. - La commission professionnelle élit en son sein un président pour une durée de trois ans. La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

78. « La commission est compétente pour donner un avis sur l'appartenance des activités du demandeur à celles définies aux articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

79. « Le demandeur dont l'affiliation a été refusée par l'organisme compétent dans les conditions fixées à l'article R. 382-16-3 et qui a formé le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 dans le délai prévu à l'article R. 142-1 pour contester cette décision, peut adresser, dans le même délai, au président de la commission professionnelle une demande d'avis. Le président en informe l'organisme compétent.

80. « La commission professionnelle émet son avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

81. « Cet avis est transmis, sans délai et le cas échéant par voie électronique, à l'intéressé et à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale..

82. « La saisine de la commission professionnelle interrompt le délai mentionné à l'article R. 142-6. » ;

83. 17° A l'article R. 382-22, à la deuxième phrase, le mot : « agréé » est supprimé ;

84. 18° A la troisième phrase de l'article R. 382-24, le nombre : « 600 » est remplacé par le nombre : « 150 » et après les mots : « salaire minimum interprofessionnel de croissance » sont ajoutés les mots : « horaire en vigueur au 1er janvier de l'année considérée » ;

85. 19° A l'article R. 382-26, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « peuvent demander » sont remplacés par les mots : « perçoivent automatiquement, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de leur déclaration de revenus, » ;

86. 20° Au deuxième alinéa de l'article R. 382-28 :

87. a) Après les mots : « un tiers fournissent », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée » ;

88. b) A la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les artistes-auteurs peuvent indiquer par tout moyen à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ne pas être en mesure de souscrire à ces déclarations par voie dématérialisée et, dès lors, y procéder par courrier. » ;

89. 21° A l'article R. 382-30-1 :

90. a) A la première phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « de l'action », sont insérés les mots : « sanitaire et » ;

91. b) Au troisième alinéa, après les mots : « à l'article R. 382-25 » sont ajoutés les mots : « , hormis lorsque les cotisations prises en charge sont des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues » ;

92. c) Au quatrième alinéa, les mots : « la commission prévue à l'article R. 382-30-2 » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

93. d) Au cinquième alinéa, après les mots : « de plus de trois années civiles consécutives » sont ajoutés les mots : « , hormis lorsque les cotisations prises en charge sont des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues » ;

94. 22° L'article R. 382-30-2 est ainsi rédigé :

95. « Art. R. 382-30-2. - Le conseil d'administration de l'association agréée établit les orientations générales de l'action sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 382-7. Ces orientations générales définissent la nature des aides, leurs bénéficiaires, leurs modalités de calcul ainsi que les principaux critères d'attribution et de gestion des sommes disponibles pour ces actions.

96. « Pour la mise en œuvre de ces orientations générales, l'organisme mentionné à l'article L. 213-6 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale définit les modalités d'instruction des demandes d'aides dans un règlement d'action sanitaire et sociale approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.

97. « Pour l'instruction des demandes d'aide au titre de l'action sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 382-7 qui présentent une difficulté particulière figurant dans le règlement d'action sanitaire et sociale, l'organisme compétent sollicite l'avis du conseil d'administration de l'association agréée ou d'une commission composée de certains de ses membres, mandatée par le conseil d'administration pour rendre cet avis. »

98. 23° Après l'article R. 382-30-2, il est inséré l'article R. 382-30-3 ainsi rédigé :

99. « Art. R. 382-30-3. - Outre l'action sanitaire et sociale prévue à l'article R. 382-20-2, l'association agréée peut mettre en place des dispositifs d'accompagnement social à destination des artistes-auteurs. Ces dispositifs font l'objet d'une convention, qui en définit les modalités de financement, conclue entre l'association agréée et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, un autre organisme public ou privé. »

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