Droit de l'Union · Texte intégral

32009D0330

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/09/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32009D0330)
Adopté le15 septembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu97 articles, 2 considérants, 7 annexes
CELEX32009D0330
RéférenceDécision (CELEX 32009D0330), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) | Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec la République d’Albanie en vue de conclure un protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne. |

(2)

(2) | Ces négociations ont abouti et, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole devrait être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, DÉCIDE:

Article 1

La signature du protocole à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne est approuvée au nom de la Communauté, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 1 (2)

La République de Bulgarie et la Roumanie sont parties à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, signé à Luxembourg le 12 juin 2006, et adoptent, au même titre que les autres États membres de la Communauté, les textes de l’accord ainsi que les déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l’acte final signé à la même date, et en prennent acte, respectivement.

ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES

SECTION II

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 2 (2)

L’annexe I de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent protocole.

SECTION III

PRODUITS AGRICOLES

Article 3

Produits agricoles stricto sensu

1. L’annexe II a) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent protocole.

2. L’annexe II b) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent protocole.

3. L’annexe II c) de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.

Article 4

Produits de la pêche

L’annexe III de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent protocole.

Article 5

Produits agricoles transformés

Le protocole no 2 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VI du présent protocole.

SECTION IV

RÈGLES D’ORIGINE

Article 6

Le protocole no 4 de l’ASA est remplacé par le texte figurant à l’annexe VII du présent protocole.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION V

Article 7

OMC

La République d’Albanie s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) en liaison avec l’élargissement de la Communauté.

Article 8

Preuve de l’origine et coopération administrative

1. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par la République d’Albanie ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que:

|

a) |

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA;

|

b) |

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

|

c) |

la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en République d’Albanie ou dans un nouvel État membre avant la date d’adhésion dans le cadre des accords préférentiels ou des régimes autonomes alors appliqués entre la République d’Albanie et ce nouvel État membre, une preuve de l’origine délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée, à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

2. La République d’Albanie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

|

a) |

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre la République d’Albanie et la Communauté; et

|

b) |

que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard le 1er janvier 2008, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.

3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République d’Albanie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.

Article 9

Marchandises en transit

1. Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République d’Albanie vers un des nouveaux États membres ou de l’un de ces derniers vers la République d’Albanie, qui sont conformes aux dispositions du protocole no 4 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République d’Albanie ou dans ce nouvel État membre.

2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

SECTION VI

Article 10

Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.

Article 11

1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l’Union européenne au nom des États membres, et par la République d’Albanie, selon les procédures qui leur sont propres.

2. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 12

1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l’accord de stabilisation et d’association, sous réserve que tous les instruments d’approbation du présent protocole aient été déposés avant cette date.

2. Si tous les instruments d’approbation n’ont pas été déposés avant cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

Article 13

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et albanaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 14

Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations y annexées sont établis en langues bulgare et roumaine et font foi au même titre que les textes originaux. Le Comité mixte approuve ces textes.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Article 1 (3)

1. La Communauté et l’Albanie appliquent aux produits agricoles transformés les droits énumérés respectivement aux annexes I, II a), II b), II c) et II d), conformément aux conditions qui y sont mentionnées, que les importations soient ou non limitées par des contingents tarifaires.

2. Le conseil de stabilisation et d’association se prononce sur:

|

— |

l’extension de la liste des produits agricoles transformés visés par le présent protocole,

|

— |

la modification des droits visés aux annexes I, II a), II b), II c) et II d),

|

— |

l’augmentation ou la suppression de contingents tarifaires.

Article 2 (3)

Les droits appliqués conformément à l’article 1er peuvent être réduits par décision du comité de stabilisation et d’association:

|

— |

lorsque, dans les échanges entre la Communauté et l’Albanie, les droits appliqués aux produits de base sont réduits, ou

|

— |

en réponse à des réductions résultant de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

Les réductions prévues au premier tiret sont établies en fonction de la part du droit désignée comme élément agricole qui correspond aux produits agricoles effectivement mis en œuvre dans la fabrication des produits agricoles transformés en question et déduites des droits appliqués à ces produits agricoles de base.

Article 3 (2)

La Communauté et l’Albanie se communiquent les régimes administratifs applicables aux produits couverts par le présent protocole. Ces régimes doivent garantir un traitement équitable de toutes les parties intéressées et être aussi simples et souples que possible.

«Annexe I

Droits applicables aux importations dans la Communauté de produits agricoles transformés originaires d’Albanie

Les droits sont nuls pour les importations dans la Communauté des produits agricoles transformés originaires d’Albanie énumérés ci-après.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

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0403

|

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

0403 10

|

– Yoghourts:

|

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 10 51

|

– – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0403 10 53

|

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0403 10 59

|

– – – – excédant 27 %

|

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 10 91

|

– – – – n’excédant pas 3 %

|

0403 10 93

|

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

|

0403 10 99

|

– – – – excédant 6 %

|

0403 90

|

– autres:

|

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 90 71

|

– – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0403 90 73

|

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0403 90 79

|

– – – – excédant 27 %

|

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 90 91

|

– – – – n’excédant pas 3 %

|

0403 90 93

|

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

|

0403 90 99

|

– – – – excédant 6 %

|

0405

|

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

|

0405 20

|

– Pâtes à tartiner laitières:

|

0405 20 10

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

|

0405 20 30

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

|

0501 00 00

|

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

|

0502

|

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

|

0505

|

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

|

0506

|

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

|

0507

|

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

|

0508 00 00

|

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

|

0510 00 00

|

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

|

0511

|

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

|

– autres:

|

0511 99

|

– – autres:

|

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

|

0511 99 31

|

– – – – brutes

|

0511 99 39

|

– – – – autres

|

0511 99 85

|

– – – autres:

|

ex 0511 99 85

|

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

|

0710

|

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

|

0710 40 00

|

– Maïs doux

|

0711

|

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

|

0711 90

|

– autres légumes; mélanges de légumes:

|

– – Légumes:

|

0711 90 30

|

– – – Maïs doux

|

0903 00 00

|

Maté

|

1212

|

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

|

1212 20 00

|

– Algues

|

1302

|

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

– Sucs et extraits végétaux:

|

1302 12 00

|

– – de réglisse

|

1302 13 00

|

– – de houblon

|

1302 19

|

– – autres:

|

1302 19 80

|

– – – autres

|

1302 20

|

– Matières pectiques, pectinates et pectates

|

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

1302 31 00

|

– – Agar-agar

|

1302 32

|

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

|

1302 32 10

|

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

|

1401

|

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

|

1404

|

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

|

1505 00

|

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

|

1506 00 00

|

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1515

|

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

1515 90

|

– autres:

|

1515 90 11

|

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

|

ex 1515 90 11

|

– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

|

1516

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

|

1516 20

|

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

|

1516 20 10

|

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

|

1517

|

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

|

1517 10

|

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

|

1517 10 10

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

|

1517 90

|

– autres:

|

1517 90 10

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

|

– – autres:

|

1517 90 93

|

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

|

1518 00

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

|

1518 00 10

|

– Linoxyne

|

– autres:

|

1518 00 91

|

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

|

– – autres:

|

1518 00 95

|

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

|

1518 00 99

|

– – – autres

|

1520 00 00

|

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

|

1521

|

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

|

1522 00

|

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

|

1522 00 10

|

– Dégras

|

1704

|

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

|

1803

|

Pâte de cacao, même dégraissée

|

1804 00 00

|

Beurre, graisse et huile de cacao

|

1805 00 00

|

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

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1806

|

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

|

1901

|

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

|

1902

|

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

|

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

|

1902 11 00

|

– – contenant des œufs

|

1902 19

|

– – autres

|

1902 20

|

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

|

– – autres:

|

1902 20 91

|

– – – cuites

|

1902 20 99

|

– – – autres

|

1902 30

|

– autres pâtes alimentaires

|

1902 40

|

– Couscous

|

1903 00 00

|

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

|

1904

|

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

1905

|

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

|

2001

|

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

|

2001 90

|

– autres:

|

2001 90 30

|

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2001 90 40

|

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

|

2001 90 60

|

– – Cœurs de palmier

|

2004

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

|

2004 10

|

– Pommes de terre:

|

– – autres

|

2004 10 91

|

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

|

2004 90

|

– autres légumes et mélanges de légumes:

|

2004 90 10

|

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2005

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

|

2005 20

|

– Pommes de terre:

|

2005 20 10

|

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

|

2005 80 00

|

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2008

|

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

|

2008 11

|

– – Arachides:

|

2008 11 10

|

– – – Beurre d’arachide

|

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

|

2008 91 00

|

– – Cœurs de palmier

|

2008 99

|

– – autres:

|

– – – sans addition d’alcool:

|

– – – – sans addition de sucre:

|

2008 99 85

|

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2008 99 91

|

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

|

2101

|

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

|

2102

|

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées

|

2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

|

2104

|

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

|

2105 00

|

Glaces de consommation, même contenant du cacao

|

2106

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

|

2106 10

|

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

|

2106 90

|

– autres:

|

2106 90 20

|

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

|

– – autres:

|

2106 90 92

|

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

|

2106 90 98

|

– – – autres

|

2201

|

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

|

2202

|

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

|

2203 00

|

Bières de malt

|

2205

|

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

|

2207

|

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vies dénaturés de tous titres

|

2208

|

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

|

2402

|

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

|

2403

|

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac

|

2905

|

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

|

– autres polyalcools:

|

2905 43 00

|

– – Mannitol

|

2905 44

|

– – D-Glucitol (sorbitol)

|

2905 45 00

|

– – Glycérol

|

3301

|

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

|

3301 90

|

– autres

|

3302

|

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

|

3302 10

|

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

|

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

|

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

|

3302 10 10

|

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

|

– – – – autres:

|

3302 10 21

|

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

|

3302 10 29

|

– – – – – autres

|

3501

|

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

|

3501 10

|

– Caséines

|

3501 90

|

– autres:

|

3501 90 90

|

– – autres

|

3505

|

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

|

3505 10

|

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

|

3505 10 10

|

– – Dextrine

|

– – autres amidons et fécules modifiés:

|

3505 10 90

|

– – – autres

|

3505 20

|

– Colles

|

3809

|

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

|

3809 10

|

– à base de matières amylacées

|

3823

|

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

|

3824

|

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

|

3824 60

|

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

«Annexe II a)

Droits applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les droits sont nuls pour les importations en Albanie des produits originaires de la Communauté énumérés ci-après.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

0501 00 00

|

Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

|

0502

|

Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

|

0505

|

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

|

0506

|

Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

|

0507

|

Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d’autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

|

0508 00 00

|

Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d’échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets

|

0510 00 00

|

Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

|

0511

|

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

|

– autres:

|

0511 99

|

– – autres:

|

– – – Éponges naturelles d’origine animale:

|

0511 99 31

|

– – – – brutes

|

0511 99 39

|

– – – – autres

|

0511 99 85

|

– – – autres:

|

ex 0511 99 85

|

– – – – Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

|

0903 00 00

|

Maté

|

1302

|

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

– Sucs et extraits végétaux:

|

1302 12 00

|

– – de réglisse

|

1302 13 00

|

– – de houblon

|

1302 19

|

– – autres:

|

1302 19 80

|

– – – autres

|

1302 20

|

– Matières pectiques, pectinates et pectates

|

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

1302 31 00

|

– – Agar-agar

|

1302 32

|

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

|

1302 32 10

|

– – – de caroubes ou de graines de caroubes

|

1401

|

Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple)

|

1404

|

Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

|

1505 00

|

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

|

1506 00 00

|

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1515

|

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

1515 90

|

– autres:

|

1515 90 11

|

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

|

ex 1515 90 11

|

– – – Huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

|

1516

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

|

1516 20

|

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

|

1516 20 10

|

– – Huiles de ricin hydrogénées, dites “opalwax”

|

1517

|

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

|

1517 10

|

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

|

1517 10 10

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

|

1517 90

|

– autres:

|

1517 90 10

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

|

– – autres:

|

1517 90 93

|

– – – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

|

1518 00

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

|

1518 00 10

|

– Linoxyne

|

– autres:

|

1518 00 91

|

– – Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516

|

– – autres:

|

1518 00 95

|

– – – Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d’huiles animales ou de graisses et d’huiles animales et végétales et leurs fractions

|

1518 00 99

|

– – – autres

|

1520 00 00

|

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

|

1521

|

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

|

1522 00

|

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

|

1522 00 10

|

– Dégras

|

1702

|

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|

1702 50 00

|

– Fructose chimiquement pur

|

1702 90

|

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

|

1702 90 10

|

– – Maltose chimiquement pur

|

1704

|

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

|

1803

|

Pâte de cacao, même dégraissée

|

1804 00 00

|

Beurre, graisse et huile de cacao

|

1805 00 00

|

Poudre de cacao sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

|

1903 00 00

|

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

|

1905

|

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

|

2101

|

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

|

2101 20

|

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

|

– – Préparations:

|

2101 20 92

|

– – – à base d’extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté

|

2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

|

2103 30

|

– Farine de moutarde et moutarde préparée:

|

2103 30 10

|

– – Farine de moutarde

|

2103 30 90

|

– – Moutarde préparée

|

2103 90

|

– autres:

|

2103 90 10

|

– – Chutney de mangues liquide

|

2103 90 30

|

– – Amers aromatiques, d’un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n’excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d’épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d’une contenance n’excédant pas 0,50 l

|

2104

|

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

|

2106

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

|

2106 10

|

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

|

2106 90

|

– autres:

|

2106 90 20

|

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

|

– – autres:

|

2106 90 92

|

– – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule:

|

2106 90 98

|

– – – autres

|

2203 00

|

Bières de malt

|

2205

|

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

|

2207

|

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

|

2208

|

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

|

2403

|

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

|

2403 10

|

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

|

2403 10 90

|

– – autre

|

2905

|

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

|

– autres polyalcools:

|

2905 43 00

|

– – Mannitol

|

2905 44

|

– – D-Glucitol (sorbitol)

|

2905 45 00

|

– – Glycérol

|

3301

|

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

|

3301 90

|

– autres

|

3302

|

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

|

3302 10

|

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

|

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

|

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

|

3302 10 10

|

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

|

– – – – autres:

|

3302 10 21

|

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

|

3302 10 29

|

– – – – – autres

|

3501

|

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

|

3501 10

|

– Caséines

|

3501 90

|

– autres:

|

3501 90 90

|

– – autres

|

3505

|

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

|

3505 10

|

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

|

3505 10 10

|

– – Dextrine

|

– – autres amidons et fécules modifiés:

|

3505 10 90

|

– – – autres

|

3505 20

|

– Colles

|

3809

|

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

|

3809 10

|

– à base de matières amylacées

|

3823

|

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

|

3824

|

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

|

3824 60

|

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

«Annexe II b)

Concessions tarifaires albanaises pour des produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:

|

— |

le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

|

— |

le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

|

— |

le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

|

— |

le 1er janvier 2010, les droits restants sont éliminés.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

0710

|

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

|

0710 40 00

|

– Maïs doux

|

0711

|

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

|

0711 90

|

– autres légumes; mélanges de légumes:

|

– – Légumes:

|

0711 90 30

|

– – – Maïs doux

|

1806

|

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

|

1901

|

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

|

1902

|

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

|

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

|

1902 11 00

|

– – contenant des œufs

|

1902 19

|

– – autres

|

1902 20

|

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

|

– – autres:

|

1902 20 91

|

– – – cuites

|

1902 20 99

|

– – – autres

|

1902 30

|

– autres pâtes alimentaires

|

1902 40

|

– Couscous

|

1904

|

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

2001

|

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

|

2001 90

|

– autres:

|

2001 90 30

|

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2001 90 40

|

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

|

2001 90 60

|

– – Cœurs de palmier

|

2004

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

|

2004 10

|

– Pommes de terre:

|

– – autres:

|

2004 10 91

|

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

|

2004 90

|

– autres légumes et mélanges de légumes:

|

2004 90 10

|

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2005

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

|

2005 20

|

– Pommes de terre:

|

2005 20 10

|

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

|

2005 80 00

|

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2008

|

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

|

2008 11

|

– – Arachides:

|

2008 11 10

|

– – – Beurre d’arachide

|

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

|

2008 91 00

|

– – Cœurs de palmier

|

2008 99

|

– – autres:

|

– – – sans addition d’alcool:

|

– – – – sans addition de sucre:

|

2008 99 85

|

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

|

2008 99 91

|

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

|

2101

|

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

|

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

|

2101 11

|

– – Extraits, essences et concentrés

|

2101 12

|

– – Préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café

|

2101 20

|

– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

|

2101 20 20

|

– – Extraits, essences et concentrés

|

– – Préparations:

|

2101 20 98

|

– – – autres

|

2101 30

|

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

|

2102

|

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées

|

2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

|

2103 10 00

|

– Sauce de soja

|

2103 90

|

– autres:

|

2103 90 90

|

– – autres

|

2105 00

|

Glaces de consommation, même contenant du cacao

|

2201

|

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

|

2202

|

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

|

2402

|

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

|

2403

|

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”; extraits et sauces de tabac:

|

2403 10

|

– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion:

|

2403 10 10

|

– – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 500 g

|

– autres:

|

2403 91 00

|

– – Tabacs “homogénéisés” ou “reconstitués”

|

2403 99

|

– – autres

«Annexe II c)

Pour les produits agricoles transformés énumérés dans la présente annexe, les droits NPF continuent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

0403

|

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

0403 10

|

– Yoghourts:

|

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 10 51

|

– – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0403 10 53

|

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0403 10 59

|

– – – – excédant 27 %

|

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 10 91

|

– – – – n’excédant pas 3 %

|

0403 10 93

|

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

|

0403 10 99

|

– – – – excédant 6 %

|

0403 90

|

– autres:

|

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 90 71

|

– – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0403 90 73

|

– – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0403 90 79

|

– – – – excédant 27 %

|

– – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

|

0403 90 91

|

– – – – n’excédant pas 3 %

|

0403 90 93

|

– – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

|

0403 90 99

|

– – – – excédant 6 %

|

0405

|

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

|

0405 20

|

– Pâtes à tartiner laitières:

|

0405 20 10

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

|

0405 20 30

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

|

2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

|

2103 20 00

|

– Tomato ketchup et autres sauces tomates

«Annexe II d)

Contingents tarifaires annuels applicables aux importations en Albanie de produits agricoles transformés originaires de la Communauté

Les importations en Albanie des produits suivants originaires de la Communauté bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents exposés ci-dessous. Les quantités excédant ces contingents sont soumises aux conditions énoncées aux annexes II a), II b) et II c).

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Contingent annuel à droit nul

|

1806

|

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

|

150 tonnes

|

1904

|

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

100 tonnes

|

2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

|

60 tonnes

|

2105 00

|

Glaces de consommation, même contenant du cacao

|

100 tonnes

|

2201

|

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

|

3 700 hl

|

2202

|

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

»

Article 1 (4)

|

Définitions

|

|

TITRE II

|

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

|

|

Article 11 (2)

|

Éléments neutres

|

|

TITRE III

|

CONDITIONS TERRITORIALES

|

|

Article 15

|

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

|

|

TITRE V

|

PREUVE DE L’ORIGINE

|

|

Article 17

|

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

|

|

Article 18

|

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

|

|

Article 19

|

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

|

|

Article 20

|

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

|

|

Article 22

|

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

|

|

Article 24

|

Validité de la preuve de l’origine

|

|

Article 25

|

Présentation de la preuve de l’origine

|

|

Article 27

|

Exemptions de la preuve de l’origine

|

|

Article 29

|

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

|

|

Article 31

|

Montants exprimés en euros

|

|

TITRE VI

|

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

|

|

Article 33

|

Contrôle de la preuve de l’origine

|

|

Article 36

|

Zones franches

|

|

TITRE VII

|

CEUTA ET MELILLA

|

|

Article 38

|

Conditions particulières

|

|

TITRE VIII

|

DISPOSITIONS FINALES

|

|

Article 39

|

Modifications du protocole

|

LISTE DES ANNEXES

|

Annexe I:

| Notes introductives à la liste de l’annexe II

|

|

Annexe II:

| Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

|

|

Annexe III:

| Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

|

|

Annexe IV:

| Texte de la déclaration sur facture

|

|

Annexe V:

| Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

|

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 (5)

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

|

a) |

“fabrication”, toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques;

|

b) |

“matière”, tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

|

c) |

“produit”, le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication;

|

d) |

“marchandises”, les matières et les produits;

|

e) |

“valeur en douane”, la valeur déterminée conformément à l’accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l’OMC);

|

f) |

“prix départ usine”, le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou d’Albanie dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

|

g) |

“valeur des matières”, la valeur en douane au moment de l’importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

|

h) |

“valeur des matières originaires”, la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

|

i) |

“valeur ajoutée”, le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4 ou, si la valeur en douane n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Albanie;

|

j) |

“chapitres” et “positions”: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole “système harmonisé” ou “SH”;

|

k) |

“classé”, le terme faisant référence au classement d’un produit ou d’une matière dans une position déterminée;

|

l) |

“envoi”, les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;

|

m) |

“territoires”, les territoires, y compris les eaux territoriales.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES”

Article 2 (5)

Conditions générales

1. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté:

|

a) |

les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l’article 5;

|

b) |

les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la Communauté d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

2. Aux fins de l’application de l’accord, sont considérés comme produits originaires d’Albanie:

|

a) |

les produits entièrement obtenus en Albanie au sens de l’article 5;

|

b) |

les produits obtenus en Albanie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet en Albanie d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6.

Article 3 (4)

Cumul dans la Communauté

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires d’Albanie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2), à condition que ces matières aient fait l’objet, dans la Communauté, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.

3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

|

a) |

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

|

b) |

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

|

c) |

des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

La Communauté fournit à l’Albanie, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 4 (3)

Cumul en Albanie

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires d’Albanie s’ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, d’Albanie, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne (3), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles s’applique la décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (4), à condition que ces matières aient fait l’objet, en Albanie, d’ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7. Il n’est pas nécessaire que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes.

2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées en Albanie ne vont pas au-delà des opérations visées à l’article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire d’Albanie uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d’un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n’est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication en Albanie.

3. Les produits originaires d’un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation en Albanie, conservent leur origine lorsqu’ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.

4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:

|

a) |

un accord commercial préférentiel conforme à l’article XXIV de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays ou territoires participant à l’acquisition du caractère originaire et le pays de destination;

|

b) |

les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l’application de règles d’origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;

et

|

c) |

des avis précisant que les conditions nécessaires à l’application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et en Albanie, conformément à ses propres procédures.

Le cumul prévu au présent article s’applique à partir de la date indiquée dans l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (série C).

L’Albanie fournit à la Communauté, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les détails des accords, notamment leur date d’entrée en vigueur et les règles d’origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.

Les produits visés à l’annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

Article 5 (3)

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Albanie:

|

a) |

les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d’océans;

|

b) |

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

|

c) |

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

|

d) |

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

|

e) |

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

|

f) |

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou d’Albanie par leurs navires;

|

g) |

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

|

h) |

les articles usagés ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu’au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

|

i) |

les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées;

|

j) |

les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu’elles aient des droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;

|

k) |

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions “leurs navires” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1, points f) et g), ne s’appliquent qu’aux navires et navires-usines:

|

a) |

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Albanie;

|

b) |

qui battent pavillon d’un État membre de la Communauté ou de l’Albanie;

|

c) |

qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d’administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;

|

d) |

dont le capitaine et les officiers sont des ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie;

et

|

e) |

dont l’équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou d’Albanie.

Article 6 (3)

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l’application de l’article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions figurant sur la liste de l’annexe II sont remplies.

Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par l’accord, l’ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s’appliquent exclusivement à ces matières. Il s’ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d’un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n’est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l’être, à condition que:

|

a) |

leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;

|

b) |

l’application du présent paragraphe n’entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sous réserve de l’article 7.

Article 7 (3)

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l’article 6 soient ou non remplies:

|

a) |

les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leur stockage;

|

b) |

les divisions et réunions de colis;

|

c) |

le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

|

d) |

le repassage ou le pressage des textiles;

|

e) |

les opérations simples de peinture et de polissage;

|

f) |

le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

|

g) |

les opérations consistant en l’addition de colorants au sucre ou en la formation de morceaux de sucre;

|

h) |

l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

|

i) |

l’aiguisage, le simple broyage ou la simple coupe;

|

j) |

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);

|

k) |

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

|

l) |

l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

|

m) |

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

|

n) |

la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

|

o) |

la combinaison de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n);

|

p) |

l’abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Albanie, sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l’ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 8 (3)

Unité à prendre en considération

1. L’unité à prendre en considération pour l’application des dispositions du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s’ensuit que:

|

a) |

lorsqu’un produit composé d’un groupe ou d’un assemblage d’articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération;

|

b) |

lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l’origine.

Article 9 (3)

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.

Article 10 (3)

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 11 (3)

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

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a) |

énergie et combustibles;

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b) |

installations et équipements;

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c) |

machines et outils;

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d) |

marchandises qui n’entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 12 (3)

Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Albanie, sous réserve des articles 3 et 4 et du paragraphe 3 du présent article.

2. Lorsque des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d’Albanie vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

|

a) |

que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;

et

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b) |

qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans ce pays ou qu’elles étaient exportées.

3. L’acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n’est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée hors de la Communauté ou de l’Albanie sur des matières exportées de la Communauté ou d’Albanie et ultérieurement réimportées, à condition:

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a) |

que lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Albanie ou qu’elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations visées à l’article 7;

et

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b) |

qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

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i) |

que les marchandises réimportées résultent de l’ouvraison ou de la transformation des matières exportées;

et

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ii) |

que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par l’application du présent article n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l’application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concernant l’acquisition du caractère originaire ne s’appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de l’Albanie. Néanmoins, lorsque, dans la liste de l’annexe II, une règle fixant la valeur maximale des différentes matières non originaires mises en œuvre est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires mises en œuvre dans la partie concernée et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application des dispositions du présent article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins de l’application des paragraphes 3 et 4, on entend par “valeur ajoutée totale” l’ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de l’Albanie, y compris la valeur des matières qui y sont ajoutées.

6. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l’annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu’en application de la tolérance générale de l’article 6, paragraphe 2.

7. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

8. Les ouvraisons ou transformations effectuées hors de la Communauté ou de l’Albanie, dans les conditions prévues par le présent article, sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

Article 13 (3)

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l’accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l’Albanie ou en traversant les autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s’effectuer en empruntant d’autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage et qu’ils ne subissent pas d’autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s’effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l’Albanie.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d’importation:

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a) |

d’un document de transport unique sous le couvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit; ou

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b) |

d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:

|

i) |

une description exacte des produits;

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ii) |

la date du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés;

et

|

iii) |

la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit;

ou

|

c) |

à défaut, de tous documents probants.

Article 14 (3)

Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4 et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans la Communauté ou en Albanie bénéficient, à l’importation, des dispositions de l’accord, pour autant qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

|

a) |

qu’un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou d’Albanie vers le pays de l’exposition et les y a exposés;

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b) |

que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Albanie;

|

c) |

que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition;

et

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d) |

que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l’origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et présentée dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d’importation. La désignation et l’adresse de l’exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.

TITRE IV

RISTOURNES OU EXONÉRATIONS

Article 15 (2)

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Albanie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Albanie aux matières mises en œuvre dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s’applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L’exportateur de produits couverts par une preuve de l’origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu’aucune ristourne n’a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés et que tous les droits de douane ou taxes d’effet équivalent applicables à ces matières ont effectivement été acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux emballages au sens de l’article 8, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l’article 9 et aux produits d’assortiments au sens de l’article 10, dès lors qu’ils ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent uniquement aux matières couvertes par l’accord. En outre, ils ne font pas obstacle à l’application d’un système de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, applicable à l’exportation conformément aux dispositions de l’accord.

TITRE V

PREUVE DE L’ORIGINE

Article 16 (2)

Conditions générales

1. Les produits originaires de la Communauté bénéficient des dispositions de l’accord à l’importation en Albanie, de même que les produits originaires d’Albanie à l’importation dans la Communauté, sur présentation:

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a) |

d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l’annexe III; ou

|

b) |

dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, d’une déclaration, ci-après dénommée “déclaration sur facture”, établie par l’exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Le texte de cette déclaration sur facture figure à l’annexe IV.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l’article 27, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice de l’accord sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés dans ce paragraphe.

Article 17 (2)

Procédure de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d’exportation sur demande écrite établie par l’exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. À cet effet, l’exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l’annexe III. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l’accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l’espace non utilisé devant être bâtonné.

3. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté ou d’Albanie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et est tenu à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 18 (2)

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l’article 17, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte:

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a) |

s’il n’a pas été délivré au moment de l’exportation par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou de circonstances particulières;

ou

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b) |

s’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques.

2. Pour l’application du paragraphe 1, l’exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l’exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante en anglais: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case “Observations” du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 19 (2)

Délivrance d’un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l’ont délivré sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante en anglais: “DUPLICATE”.

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case “Observations” du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 20 (2)

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d’une preuve de l’origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d’un bureau de douane dans la Communauté ou en Albanie, il est possible de remplacer la preuve de l’origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 aux fins de l’envoi de ces produits ou de certains d’entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Albanie. Les certificats EUR.1 de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés.

Article 21 (2)

Séparation comptable

1. Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la méthode dite de la “séparation comptable” pour gérer de tels stocks.

2. Cette méthode doit pouvoir garantir que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme “originaires” est identique à celui qui aurait été obtenu s’il y avait eu séparation physique des stocks.

3. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi d’une telle autorisation aux conditions qu’elles estiment appropriées.

4. Cette méthode est consignée et appliquée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans le pays où le produit a été fabriqué.

5. Le bénéficiaire de cette facilité peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

6. Les autorités douanières contrôlent l’utilisation faite de l’autorisation et peuvent révoquer celle-ci à tout moment, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.

Article 22 (2)

Conditions d’établissement d’une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), peut être établie:

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a) |

par un exportateur agréé au sens de l’article 23,

ou

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b) |

par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration sur facture peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d’exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L’exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l’annexe IV, en utilisant l’une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d’exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères d’imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l’article 23 n’est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d’exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l’identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l’exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d’importation n’intervienne pas plus de deux ans après l’importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 23 (2)

Exportateur agréé

1. Les autorités douanières du pays d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé “exportateur agréé”, effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l’accord, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L’exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l’octroi du statut d’exportateur agréé à toutes les conditions qu’elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l’exportateur agréé un numéro d’autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l’usage qui est fait de l’autorisation par l’exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l’exportateur agréé n’offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d’une manière quelconque de l’autorisation.

Article 24 (2)

Validité de la preuve de l’origine

1. Une preuve de l’origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et doit être présentée dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.

2. Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation après expiration du délai prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Article 25 (2)

Présentation de la preuve de l’origine

Les preuves de l’origine sont présentées aux autorités douanières du pays d’importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d’une preuve de l’origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l’application de l’accord.

Article 26 (2)

Importation par envois échelonnés

Lorsqu’à la demande de l’importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d’importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l’origine est produite aux autorités douanières lors de l’importation du premier envoi.

Article 27 (2)

Exemptions de la preuve de l’origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une preuve de l’origine, les produits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu’elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d’envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 28 (2)

Pièces justificatives

Les documents visés à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:

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a) |

preuve directe des opérations effectuées par l’exportateur ou le fournisseur afin d’obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

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b) |

documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

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c) |

documents établissant l’ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Albanie, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Albanie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

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d) |

certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Albanie conformément au présent protocole ou dans un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4 conformément à des règles d’origine identiques aux règles du présent protocole;

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e) |

preuves appropriées concernant l’ouvraison ou la transformation subie en dehors de la Communauté ou de l’Albanie par application de l’article 12, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.

Article 29 (2)

Conservation des preuves de l’origine et des pièces justificatives

1. L’exportateur sollicitant la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l’article 17, paragraphe 3.

2. L’exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l’article 22, paragraphe 3.

3. Les autorités douanières du pays d’exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l’article 17, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d’importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 30 (2)

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l’origine, s’il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l’origine n’entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31 (2)

Montants exprimés en euros

1. Pour l’application des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), et de l’article 27, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de la Communauté, de l’Albanie ou des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, équivalant aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 22, paragraphe 1, point b), ou de l’article 27, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3. Les montants à utiliser dans une quelconque monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l’année suivante. La Commission des Communautés européennes notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l’objet d’un réexamen par le comité de stabilisation et d’association sur demande de la Communauté ou de l’Albanie. Lors de ce réexamen, le comité de stabilisation et d’association examine l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider d’une modification des montants exprimés en euros.

TITRE VI

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32 (2)

Assistance mutuelle

1. Les autorités douanières des États membres de la Communauté et d’Albanie se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture.

2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l’Albanie se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 33 (2)

Contrôle de la preuve de l’origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’État d’importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d’importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l’appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l’origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d’exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l’exportateur ou tout autre contrôle qu’elles estiment utiles.

4. Si les autorités douanières du pays d’importation décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d’Albanie ou de l’un des autres pays ou territoires visés aux articles 3 et 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l’authenticité du document en cause ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 34 (2)

Règlement des différends

Les différends survenus à l’occasion des contrôles visés à l’article 33 qui ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d’interprétation du présent protocole sont soumis au comité de stabilisation et d’association.

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l’importateur et les autorités douanières du pays d’importation s’effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 35 (2)

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36 (2)

Zones franches

1. La Communauté et l’Albanie prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d’une preuve de l’origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l’état.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d’Albanie importés dans une zone franche sous couvert d’une preuve de l’origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l’exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VII

CEUTA ET MELILLA

Article 37 (2)

Application du protocole

1. L’expression “Communauté” utilisée à l’article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d’Albanie bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. L’Albanie accorde aux importations de produits couverts par l’accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu’elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l’application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s’applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l’article 38.

Article 38 (2)

Conditions particulières

1. Sous réserve qu’ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l’article 13, sont considérés comme:

|

1) |

produits originaires de Ceuta et Melilla:

|

a) |

les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

|

b) |

les produits obtenus à Ceuta et à Melilla, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

|

i) |

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6;

ou que

|

ii) |

ces produits soient originaires d’Albanie ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7;

|

2) |

produits originaires d’Albanie:

|

a) |

les produits entièrement obtenus en Albanie;

|

b) |

les produits obtenus en Albanie, dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

|

i) |

ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 6;

ou que

|

ii) |

ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 7.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L’exportateur ou son représentant habilité est tenu d’apposer les mentions “Albanie” et “Ceuta et Melilla” dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d’assurer à Ceuta et Melilla l’application du présent protocole.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39 (2)

Modifications du protocole

Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

«Annexe I

Notes introductives à la liste de l’annexe II

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l’article 6 du protocole.

Note 2

|

2. 1.

|

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d’un “ex”, cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s’applique qu’à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

|

2. 2.

|

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s’applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne 1.

|

2. 3.

|

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

|

2. 4.

|

Lorsque, en face des entrées figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l’exportateur a le choix d’appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n’est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

|

3. 1.

|

Les dispositions de l’article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d’une partie contractante.

Exemple:

|

Un moteur du no

8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d’être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d’ébauches de forge en aciers alliés du no

ex ex 7224.

|

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d’un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no

ex ex7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu’elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

|

3. 2.

|

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l’est pas.

|

3. 3.

|

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu’une règle utilise l’expression “Fabrication à partir de matières de toute position”, les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle.

Toutefois, l’expression “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position…” ou “Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d’autres matières de la même position que le produit” implique que les matières de toute(s) position(s) peuvent être utilisées, à l’exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.

|

3. 4.

|

Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n’implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Exemple:

La règle applicable aux tissus des nos

5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l’être également. Cette règle n’implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d’utiliser l’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.

|

3. 5.

|

Lorsqu’une règle de la liste prévoit qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Exemple:

|

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no

1904, qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leurs dérivés, n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

|

Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux produits qui, bien qu’ils ne puissent pas être fabriqués à partir des matières spécifiées dans la liste, peuvent l’être à partir d’une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Exemple:

Dans le cas d’un vêtement de l’ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s’il est prévu que ce type d’article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissus non tissés, même s’il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu’il convient d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire à l’état de fibres.

|

3. 6.

|

S’il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

|

4. 1.

|

L’expression “fibres naturelles”, lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature, mais non filées.

|

4. 2.

|

L’expression “fibres naturelles” couvre le crin du no0503, la soie des nos5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des nos5201 à 5203 et les autres fibres d’origine végétale des nos5301 à 5305.

|

4. 3.

|

Les expressions “pâtes textiles”, “matières chimiques” et “matières destinées à la fabrication du papier”, utilisées dans la liste, désignent les matières, non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

|

4. 4.

|

L’expression “fibres synthétiques ou artificielles discontinues” utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos5501 à 5507.

Note 5

|

5. 1.

|

Lorsqu’il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après).

|

5. 2.

|

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

|

— |

la soie,

|

— |

la laine,

|

— |

les poils grossiers,

|

— |

les poils fins,

|

— |

le crin,

|

— |

le coton,

|

— |

les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

|

— |

le lin,

|

— |

le chanvre,

|

— |

le jute et les autres fibres libériennes,

|

— |

le sisal et les autres fibres textiles du genre “agave”,

|

— |

le coco, l’abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

|

— |

les filaments synthétiques,

|

— |

les filaments artificiels,

|

— |

les filaments conducteurs électriques,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyester,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

|

— |

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

|

— |

les autres fibres synthétiques discontinues,

|

— |

les fibres artificielles discontinues de viscose,

|

— |

les autres fibres artificielles discontinues,

|

— |

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

|

— |

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

|

— |

les produits du no

5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée,

|

— |

les autres produits du no

5605. Exemple:

Un fil du no

5205 obtenu à partir de fibres de coton du no

5203 et de fibres synthétiques discontinues du no

5506 est un fil mélangé. C’est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.

Exemple:

Un tissu de laine du no

5112 obtenu à partir de fils de laine du no

5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no

5509 est un tissu mélangé. C’est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.

Exemple:

Une surface textile touffetée du no

5802 obtenue à partir de fils de coton du no

5205 et d’un tissu de coton du no

5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no

5205 et d’un tissu synthétique du no

5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

|

5. 3.

|

Dans le cas des produits incorporant des “fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés”, cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

|

5. 4.

|

Dans le cas des produits formés d’“une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée”, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l’âme.

Note 6

|

6. 1.

|

Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, sur la liste, d’une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l’exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu’elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n’excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

|

6. 2.

|

Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple:

Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n’interdit pas l’utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.

|

6. 3.

|

Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

|

7. 1.

|

Les “traitements spécifiques”, au sens des nosex ex2707, 2713 à 2715, ex ex2901, ex ex2902 et ex ex3403, sont les suivants:

|

a) |

la distillation sous vide;

|

b) |

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

|

c) |

le craquage;

|

d) |

le reformage;

|

e) |

l’extraction par solvants sélectifs;

|

f) |

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

|

g) |

la polymérisation;

|

h) |

l’alkylation;

|

i) |

l’isomérisation.

|

7. 2.

|

Les “traitements spécifiques”, au sens des nos2710 à 2712, sont les suivants:

|

a) |

la distillation sous vide;

|

b) |

la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

|

c) |

le craquage;

|

d) |

le reformage;

|

e) |

l’extraction par solvants sélectifs;

|

f) |

le traitement comportant l’ensemble des opérations suivantes: traitement à l’acide sulfurique concentré ou à l’oléum ou à l’anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

|

g) |

la polymérisation;

|

h) |

l’alkylation;

|

i) |

l’isomérisation;

|

j) |

la désulfuration, avec emploi d’hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex ex 2710 conduisant à une réduction d’au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

|

k) |

le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

|

l) |

le traitement à l’hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex ex 2710, dans lequel l’hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l’aide d’un catalysateur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant du noex ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;

|

m) |

la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d’après la méthode ASTM D 86;

|

n) |

le traitement par l’effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex ex 2710;

|

o) |

le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du noex ex 2712, autres que la vaseline, l’ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

|

7. 3.

|

Au sens des nosex ex 2707, 2713 à 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 et ex ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l’origine.

«Annexe II

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l’accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l’accord.

|

Position SH

|

Désignation des marchandises

|

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

|

(1) |

(2) |

(3) ou (4)

|

Chapitre 1

|

Animaux vivants

|

Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus

|

|

Chapitre 2

|

Viandes et abats comestibles

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

Chapitre 3

|

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 4

|

Lait et produits de la laiterie; œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

0403

|

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

|

— |

tous les jus de fruits (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, et

|

— |

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 5

|

Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex ex 0502

|

Soies de porc ou de sanglier, préparées

|

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

|

|

Chapitre 6

|

Plantes vivantes et produits de la floriculture

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 7

|

Légumes, plantes racines et tubercules alimentaires

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

Chapitre 8

|

Fruits comestibles; écorces d’agrumes ou de melons

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et

|

— |

la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 9

|

Café, thé, maté et épices; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

0901

|

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

0902

|

Thé, même aromatisé

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

ex ex 0910

|

Mélanges d’épices

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

Chapitre 10

|

Céréales

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 11

|

Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle tous les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

|

|

ex ex 1106

|

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713 , écossés

|

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

|

|

Chapitre 12

|

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1301

|

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

1302

|

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

|

|

– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

|

Fabrication à partir de mucilages et d’épaississants non modifiés

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 14

|

Matières à tresser et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 15

|

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

1501

|

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

|

|

|

– Graisses d’os ou de déchets

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0203 , 0206 ou 0207 ou des os du no0506

|

|

– autres

|

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l’espèce porcine des nos0203 ou 0206 , ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

|

|

1502

|

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 .

|

|

|

– Graisses d’os ou de déchets

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos0201 , 0202 , 0204 ou 0206 ou des os du no0506

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1504

|

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

|

|

– Fractions solides

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1504

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex ex 1505

|

Lanoline raffinée

|

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

|

|

1506

|

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

|

|

– Fractions solides

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1506

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1507 à 1515

|

Huiles végétales et leurs fractions:

|

|

|

– Huiles de soja, d’arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d’abrasin), d’oléococca et d’oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l’huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

– Fractions solides, à l’exclusion de celles de l’huile de jojoba

|

Fabrication à partir des autres matières des nos1507 à 1515

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1516

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

— |

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

|

|

1517

|

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

— |

toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des nos1507 , 1508 , 1511 et 1513 peuvent être utilisées

|

|

Chapitre 16

|

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

|

Fabrication:

|

— |

à partir des animaux du chapitre 1, et/ou

|

— |

dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 17

|

Sucres et sucreries; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 1701

|

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1702

|

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|

|

|

– Maltose ou fructose chimiquement purs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no1702

|

|

– Autres sucres, à l’état solide, additionnés d’aromatisants ou de colorants

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

|

|

ex ex 1703

|

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d’aromatisants ou de colorants

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1704

|

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 18

|

Cacao et ses préparations

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1901

|

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

|

|

|

– Extraits de malt

|

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

|

|

– autres

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1902

|

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

|

|

|

– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

|

Fabrication dans laquelle toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

|

|

– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

toutes les céréales et leurs dérivés utilisés (à l’exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

|

— |

toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

1903

|

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

|

|

1904

|

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exclusion de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1806 ,

|

— |

dans laquelle toutes les céréales et la farine (à l’exclusion du blé dur et du maïs de la variété Zea indurata, et leurs dérivés) utilisées doivent être entièrement obtenues, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

1905

|

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du chapitre 11

|

|

ex Chapitre 20

|

Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle tous les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

|

|

ex ex 2001

|

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2004 et ex ex 2005

|

Pommes de terre sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

2006

|

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

2007

|

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2008

|

– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d’alcool

|

Fabrication dans laquelle la valeur de tous les fruits à coques et les graines oléagineuses originaires des nos0801 , 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

|

|

– Beurre d’arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

– autres, à l’exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu’à l’eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

2009

|

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 21

|

Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

2101

|

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle toute la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

|

|

2103

|

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

|

|

|

– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

|

|

– Farine de moutarde et moutarde préparée

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

ex ex 2104

|

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des légumes préparés ou conservés des nos2002 à 2005

|

|

2106

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 22

|

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

|

|

2202

|

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle tous les jus de fruits utilisés (à l’exclusion des jus d’ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) doivent être déjà originaires

|

|

2207

|

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et

|

— |

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

|

|

2208

|

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos2207 ou 2208 , et

|

— |

dans laquelle tout le raisin ou toutes les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l’arak peut être utilisé dans une proportion n’excédant pas 5 % en volume

|

|

ex Chapitre 23

|

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2301

|

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex ex 2303

|

Résidus de l’amidonnerie du maïs (à l’exclusion des eaux de trempe concentrées), d’une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

|

Fabrication dans laquelle tout le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

|

|

ex ex 2306

|

Tourteaux et autres résidus solides de l’extraction de l’huile d’olive, contenant plus de 3 % d’huile d’olive

|

Fabrication dans laquelle toutes les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

2309

|

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

toutes les céréales, tout le sucre, toutes les mélasses, toute la viande ou tout le lait utilisés doivent être déjà originaires, et

|

— |

toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

ex Chapitre 24

|

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

|

|

2402

|

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

|

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

|

|

ex ex 2403

|

Tabac à fumer

|

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

|

|

ex Chapitre 25

|

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2504

|

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

|

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

|

|

ex ex 2515

|

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

|

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d’une épaisseur excédant 25 cm

|

|

ex ex 2516

|

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d’une épaisseur n’excédant pas 25 cm

|

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d’une épaisseur excédant 25 cm

|

|

ex ex 2518

|

Dolomie calcinée

|

Calcination de dolomie non calcinée

|

|

ex ex 2519

|

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

|

|

ex ex 2520

|

Plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2524

|

Fibres d’amiante

|

Fabrication à partir de minerai d’amiante (concentré d’asbeste)

|

|

ex ex 2525

|

Mica en poudre

|

Broyage de mica ou de déchets de mica

|

|

ex ex 2530

|

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

|

Calcination ou broyage de terres colorantes

|

|

Chapitre 26

|

Minerais, scories et cendres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 27

|

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 2707

|

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2709

|

Huiles brutes de minéraux bitumineux

|

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

|

|

2710

|

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

2711

|

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

2712

|

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (6)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

2713

|

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

2714

|

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

2715

|

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 28

|

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2805

|

Mischmetall

|

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2811

|

Trioxyde de soufre

|

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2833

|

Sulfate d’aluminium

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

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ex ex 2840

|

Perborate de sodium

|

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2852

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Composés de mercure d’acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852 , 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Composés de mercure d’éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Composés de mercure de composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852 , 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Composés de mercure d’acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2852 , 2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Composés de mercure d’acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Autres composés de mercure de liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 29

|

Produits chimiques organiques; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2901

|

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2902

|

Cyclanes et cyclènes (à l’exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 2905

|

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

2915

|

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2932

|

– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

2933

|

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

2934

|

Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques

|

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières des nos2932 , 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 2939

|

Concentrés de paille de pavot contenant au moins 50 % en poids d’alcaloïdes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 30

|

Produits pharmaceutiques; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

3002

|

Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires:

|

|

|

– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

|

|

– – Sang humain

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

– – Sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques ou prophylactiques

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

– – Constituants du sang à l’exclusion des antisérums, de l’hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

– – Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

– – autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002 . Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

3003 et 3004

|

Médicaments (à l’exclusion des produits des nos3002 , 3005 ou 3006 ):

|

|

|

– obtenus à partir d’amicacin du no2941

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières des nos3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 3006

|

– Déchets pharmaceutiques visés à la note 4 k) du présent chapitre

|

L’origine du produit dans son classement initial doit être retenue

|

|

– Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l’art dentaire, résorbables ou non:

|

|

|

– en matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (5)

|

|

– en tissu

|

Fabrication à partir (7):

|

— |

de fibres naturelles

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– Appareillages identifiables de stomie

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 31

|

Engrais; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3105

|

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés, soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg, à l’exclusion du:

|

– |

Nitrate de sodium

|

– |

Cyanamide calcique

|

– |

Sulfate de potassium

|

– |

Sulfate de magnésium et de potassium

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 32

|

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3201

|

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

|

Fabrication à partir d’extraits tannants d’origine végétale

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3205

|

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (7)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3203 , 3204 et 3205 . Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 33

|

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3301

|

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

|

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (8) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 34

|

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3403

|

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

|

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitement(s) spécifique(s) (5)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3404

|

Cires artificielles et cires préparées:

|

|

|

– à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des:

|

— |

huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516 ,

|

— |

acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823 , et

|

— |

matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 35

|

Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3505

|

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

|

|

|

– Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3505

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no1108

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3507

|

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 36

|

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 37

|

Produits photographiques ou cinématographiques; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3701

|

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

|

|

|

– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702 . Toutefois, des matières des nos3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3702

|

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 et 3702

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3704

|

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos3701 à 3704

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 38

|

Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3801

|

– Graphite colloïdal en suspension dans l’huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids et d’huiles minérales

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3803

|

Tall oil raffiné

|

Raffinage du tall oil brut

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3805

|

Essence de papeterie au sulfate, épurée

|

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3806

|

Gommes esters

|

Fabrication à partir d’acides résiniques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3807

|

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

|

Distillation de goudron de bois

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

3808

|

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

|

|

3809

|

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

|

|

3810

|

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits

|

|

3811

|

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

|

|

|

– Additifs préparés pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3812

|

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3813

|

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3814

|

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3818

|

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3819

|

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3820

|

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 3821

|

Milieux de culture préparés pour l’entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3822

|

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

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3823

|

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels:

|

|

|

– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

– Alcools gras industriels

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

|

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3824

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Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

|

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|

– Les produits suivants de la présente position:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

– – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

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– – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

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– – Sorbitol autre que celui du no2905

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– – Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines; acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

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– – Échangeurs d’ions

|

– – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

|

– – Oxydes de fer alcalinisés pour l’épuration des gaz

|

– – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage

|

– – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters

|

– – Huiles de fusel et huile de Dippel

|

– – Mélanges de sels ayant différents anions

|

– – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

3901 à 3915

|

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l’exclusion des produits des nosex ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

|

|

|

– Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3907

|

– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (9)

|

|

– Polyester

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

|

|

3912

|

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

|

3916 to 3921

|

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l’exclusion des produits des nosex ex 3916 , ex ex 3917 , ex ex 3920 et ex ex 3921 , pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

|

|

|

– Produits plats travaillés autrement qu’en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu’en surface

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– autres:

|

|

|

– – Produits d’homopolymérisation d’addition dans lesquels la part d’un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– – autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (9)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3916 et ex ex 3917

|

Profilés et tubes

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 3920

|

– Feuilles ou pellicules d’ionomères

|

Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 3921

|

Bandes métallisées en matières plastiques

|

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d’une épaisseur inférieure à 23 microns (10)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

3922 à 3926

|

Ouvrages en matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 40

|

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4001

|

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

|

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

|

|

4005

|

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l’exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

4012

|

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

|

|

|

– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

|

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4011 et 4012

|

|

ex ex 4017

|

Ouvrages en caoutchouc durci

|

Fabrication à partir de caoutchouc durci

|

|

ex Chapitre 41

|

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4102

|

Peaux brutes d’ovins, délainées

|

Délainage des peaux d’ovins

|

|

4104 à 4106

|

Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés

|

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

4107 , 4112 et 4113

|

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d’animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du no4114

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4104 à 4113

|

|

ex ex 4114

|

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

|

Fabrication à partir de matières des nos4104 à 4106 , 4107 , 4112 ou 4113 , à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 42

|

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 43

|

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4302

|

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

|

|

|

– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

|

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

|

|

4303

|

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

|

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

|

|

ex Chapitre 44

|

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4403

|

Bois simplement équarris

|

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

|

|

ex ex 4407

|

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

|

Rabotage, ponçage ou assemblage en bout

|

|

ex ex 4408

|

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout

|

Tranchage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout

|

|

ex ex 4409

|

Bois, profilés, tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout:

|

|

|

– poncés ou collés par assemblage en bout

|

Ponçage ou collage par assemblage en bout

|

|

– Baguettes et moulures

|

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

|

|

ex ex 4410 à ex ex 4413

|

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

|

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

|

|

ex ex 4415

|

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

|

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

|

|

ex ex 4416

|

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

|

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

|

|

ex ex 4418

|

– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés

|

|

– Baguettes et moulures

|

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

|

|

ex ex 4421

|

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

|

Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no4409

|

|

ex Chapitre 45

|

Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

4503

|

Ouvrages en liège naturel

|

Fabrication à partir du liège du no4501

|

|

Chapitre 46

|

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

Chapitre 47

|

Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 48

|

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 4811

|

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

|

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

4816

|

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809 ), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

|

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

4817

|

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d’articles de correspondance

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 4818

|

Papier hygiénique

|

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

ex ex 4819

|

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 4820

|

Blocs de papier à lettres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 4823

|

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

|

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

|

|

ex Chapitre 49

|

Produits de l’édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

4909

|

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

|

|

4910

|

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller:

|

|

|

– calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n’est pas en papier ou en carton

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos4909 et 4911

|

|

ex Chapitre 50

|

Soie; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 5003

|

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

|

Cardage ou peignage de déchets de soie

|

|

5004 à ex ex 5006

|

Fils de soie et fils de déchets de soie

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

|

— |

d’autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5007

|

Tissus de soie ou de déchets de soie:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 51

|

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5106 à 5110

|

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5111 à 5113

|

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 52

|

Coton; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5204 à 5207

|

Fils de coton

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5208 à 5212

|

Tissus de coton:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 53

|

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5306 à 5308

|

Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5309 à 5311

|

Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fils de jute,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5401 à 5406

|

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5407 et 5408

|

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5501 à 5507

|

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

|

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

5508 à 5511

|

Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de soie grège ou de déchets de soie, cardés ou peignés ou autrement travaillés pour la filature,

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5512 à 5516

|

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de papier,

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 56

|

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5602

|

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

|

|

|

– Feutres aiguilletés

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

|

— |

des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

|

— |

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

|

— |

des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

5604

|

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

|

|

|

– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

|

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5605

|

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

5606

|

Fils guipés, lames et formes similaires des nos5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou

|

— |

de matières servant à la fabrication du papier

|

|

Chapitre 57

|

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

|

|

|

– en feutre aiguilleté

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

|

— |

des fils de filaments de polypropylène du no5402 ,

|

— |

des fibres de polypropylène des nos5503 ou 5506 ou

|

— |

des câbles de filaments de polypropylène du no5501 ,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

|

|

– en autres feutres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco ou de jute,

|

— |

de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

|

— |

de fibres naturelles, ou

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

De la toile de jute peut être utilisée en tant que support

|

|

ex Chapitre 58

|

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; sauf:

|

|

|

– incorporant des fils de caoutchouc

|

Fabrication à partir de fils simples (11)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5805

|

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5810

|

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

5901

|

Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

|

Fabrication à partir de fils

|

|

5902

|

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

|

|

|

– contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

|

Fabrication à partir de fils

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

5903

|

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

|

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5904

|

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

|

Fabrication à partir de fils (11)

|

|

5905

|

Revêtements muraux en matières textiles:

|

|

|

– imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d’autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d’autres matières

|

Fabrication à partir de fils

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5906

|

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902 :

|

|

|

– Étoffes de bonneterie

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

– Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

|

Fabrication à partir de matières chimiques

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de fils

|

|

5907

|

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues

|

Fabrication à partir de fils

ou

Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

5908

|

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

|

|

|

– Manchons à incandescence, imprégnés

|

Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

5909 à 5911

|

Produits et articles textiles pour usages techniques:

|

|

|

– Disques et couronnes à polir, autres qu’en feutre, du no5911

|

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

|

|

– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

des matières suivantes:

|

— |

fils de polytétrafluoroéthylène (12),

|

— |

fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique,

|

— |

fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d’acide isophtalique,

|

— |

monofils en polytétrafluoroéthylène (12),

|

— |

fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide),

|

— |

fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques (12),

|

— |

monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fils de coco,

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

Chapitre 60

|

Étoffes de bonneterie

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

Chapitre 61

|

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

|

|

|

– obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

|

Fabrication à partir de fils (11)

(13) |

|

– autres

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

ex Chapitre 62

|

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de fils (11)

(13) |

|

ex ex 6202 , ex ex 6204 , ex ex 6206 , ex ex 6209 et ex ex 6211

|

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés

|

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

|

|

ex ex 6210 et ex ex 6216

|

Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

|

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

|

|

6213 et 6214

|

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

|

|

|

– brodés

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (11)

(13) ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (11)

(13) ou

Confection suivie par une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur de toutes les marchandises non imprimées des nos6213 et 6214 utilisées n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

|

|

6217

|

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no6212 :

|

|

|

– brodés

|

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

|

|

– Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée

|

Fabrication à partir de fils (13)

ou

Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (13)

|

|

– Triplures pour cols et poignets, découpées

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de fils (13)

|

|

ex Chapitre 63

|

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

6301 à 6304

|

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, rideaux, etc.; autres articles d’ameublement:

|

|

|

– en feutre, en nontissés

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

– autres:

|

|

|

– – brodés

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (13)

(14) ou

Fabrication à partir de tissus (autres qu’en bonneterie) non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– – autres

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (13)

(14) |

|

6305

|

Sacs et sachets d’emballage

|

Fabrication à partir (11):

|

— |

de fibres naturelles,

|

— |

de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

6306

|

Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

|

|

|

– en nontissés

|

Fabrication à partir (11)

(13):

|

— |

de fibres naturelles, ou

|

— |

de matières chimiques ou de pâtes textiles

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de fils simples écrus (11)

(13) |

|

6307

|

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

6308

|

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

|

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

|

|

ex Chapitre 64

|

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no6406

|

|

6406

|

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 65

|

Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

6505

|

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

|

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (13)

|

|

ex ex 6506

|

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches ou des plateaux du no6501 , même garnis

|

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (13)

|

|

ex Chapitre 66

|

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

6601

|

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 67

|

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 68

|

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 6803

|

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

|

Fabrication à partir d’ardoise travaillée

|

|

ex ex 6812

|

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium

|

Fabrication à partir de matières de toute position

|

|

ex ex 6814

|

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

|

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

|

|

Chapitre 69

|

Produits céramiques

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 70

|

Verre et ouvrages en verre; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7003 , ex ex 7004 et ex ex 7005

|

Verre à couches non réfléchissantes

|

Fabrication à partir des matières du no7001

|

|

7006

|

Verre des nos7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières:

|

|

|

– Plaques de verre (substrats), recouvertes d’une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (15)

|

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

|

|

– autres

|

Fabrication à partir des matières du no7001

|

|

7007

|

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

|

Fabrication à partir des matières du no7001

|

|

7008

|

Vitrages isolants à parois multiples

|

Fabrication à partir des matières du no7001

|

|

7009

|

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

|

Fabrication à partir des matières du no7001

|

|

7010

|

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7013

|

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos7010 ou 7018

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 7019

|

Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre

|

Fabrication à partir:

|

— |

de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

|

— |

de laine de verre

|

|

ex Chapitre 71

|

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7101

|

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 7102 , ex ex 7103 et ex ex 7104

|

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

|

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou de pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

|

|

7106 , 7108 et 7110

|

Métaux précieux:

|

|

|

– sous formes brutes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos7106 , 7108 et 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos7106 , 7110 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des nos7106 , 7110 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

|

|

– sous formes mi-ouvrées ou en poudre

|

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

|

|

ex ex 7107 , ex ex 7109 etex ex 7111

|

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

|

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

|

|

7116

|

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7117

|

Bijouterie de fantaisie

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 72

|

Fonte, fer et acier; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7207

|

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

|

Fabrication à partir des matières des nos7201 , 7202 , 7203 , 7204 ou 7205

|

|

7208 à 7216

|

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

|

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7206

|

|

7217

|

Fils en fer ou en aciers non alliés

|

Fabrication à partir des demi-produits du no7207

|

|

ex ex 7218 , 7219 à 7222

|

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

|

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no7218

|

|

7223

|

Fils en aciers inoxydables

|

Fabrication à partir des demi-produits du no7218

|

|

ex ex 7224 , 7225 à 7228

|

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

|

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos7206 , 7218 ou 7224

|

|

7229

|

Fils en autres aciers alliés

|

Fabrication à partir des demi-produits du no7224

|

|

ex Chapitre 73

|

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7301

|

Palplanches

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Fabrication à partir des matières du no7206

|

|

7302

|

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

|

Fabrication à partir des matières du no7206

|

|

7304 , 7305 et 7306

|

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier

|

Fabrication à partir des matières des nos7206 , 7207 , 7218 ou 7224

|

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ex ex 7307

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Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

|

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

|

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7308

|

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

|

|

ex ex 7315

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Chaînes antidérapantes

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Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 74

|

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7401

|

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7402

|

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7403

|

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

|

|

|

– Cuivre affiné

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d’autres éléments

|

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

|

|

7404

|

Déchets et débris de cuivre

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

7405

|

Alliages mères de cuivre

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 75

|

Nickel et ouvrages en nickel; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7501 à 7503

|

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 76

|

Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7601

|

Aluminium sous forme brute

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d’aluminium non allié ou de déchets et débris d’aluminium

|

|

7602

|

Déchets et débris d’aluminium

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 7616

|

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 77

|

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

|

|

|

ex Chapitre 78

|

Plomb et ouvrages en plomb; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7801

|

Plomb sous forme brute:

|

|

|

– Plomb affiné

|

Fabrication à partir de plomb d’œuvre

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

|

|

7802

|

Déchets et débris de plomb

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 79

|

Zinc et ouvrages en zinc; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

7901

|

Zinc sous forme brute

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

|

|

7902

|

Déchets et débris de zinc

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 80

|

Étain et ouvrages en étain; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

8001

|

Étain sous forme brute

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

|

|

8002 et 8007

|

Déchets et débris d’étain; autres ouvrages en étain

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

Chapitre 81

|

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

|

|

|

– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en ces matières

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex Chapitre 82

|

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

8206

|

Outils d’au moins deux des nos8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8202 à 8205 . Toutefois, des outils des nos8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

|

|

8207

|

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8208

|

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8211

|

Couteaux (autres que ceux du no8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

|

|

8214

|

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

|

|

8215

|

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

|

|

ex Chapitre 83

|

Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 8302

|

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8306

|

Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 84

|

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8401

|

Éléments de combustible nucléaire

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit (16)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8402

|

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8403 et ex ex 8404

|

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des nos8403 et 8404

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

8406

|

Turbines à vapeur

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8407

|

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8408

|

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8409

|

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 ou 8408

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8411

|

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8412

|

Autres moteurs et machines motrices

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8413

|

Pompes volumétriques rotatives

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8414

|

Ventilateurs industriels et similaires

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8415

|

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8418

|

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no8415

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8419

|

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8420

|

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8423

|

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8425 à 8428

|

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8429

|

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

|

|

|

– Rouleaux compresseurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8430

|

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8431

|

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8439

|

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8441

|

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8443

|

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l’information, machines de traitement de texte, etc.)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8444 à 8447

|

Machines des nos8444 à 8447 utilisées dans l’industrie textile

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8448

|

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos8444 et 8445

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8452

|

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

|

|

|

– Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l’assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et

|

— |

les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

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|

8456 à 8466

|

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des nos8456 à 8466

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8469 à 8472

|

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l’information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8480

|

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

8482

|

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8484

|

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8486

|

– Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux

|

|

|

– Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

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|

|

– Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos8456 , 8462 et 8464

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|

– Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

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|

|

– Moules, pour le moulage par injection ou par compression

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

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Fabrication dans laquelle:

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— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

– Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no8428

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d’impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d’une résine photosensible; leurs parties et accessoires

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8487

|

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 85

|

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8501

|

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8502

|

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8504

|

Unités d’alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l’information

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 8517

|

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos8443 , 8525 , 8527 ou 8528

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8518

|

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8519

|

Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8521

|

Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8522

|

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos8519 à 8521

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8523

|

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l’exclusion des produits du chapitre 37

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, etdans la limite indiquée ci-dessus,

|

— |

la valeur de toutes les matières du no8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

– Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8525

|

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8526

|

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8527

|

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8528

|

– Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8529

|

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos8525 à 8528 :

|

|

|

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l’information du no8471

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

8535

|

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8536

|

– Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n’excédant pas 1 000 V

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

– Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

|

|

|

– – en matières plastiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

– – en céramique, en fer et en acier

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

– – en cuivre

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

8537

|

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos8535 ou 8536 , pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8541

|

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l’exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8542

|

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques:

|

|

|

– Circuits intégrés monolithiques

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

ou

Opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays ou territoire autre que ceux visés aux articles 3 et 4

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– Puces multiples faisant partie de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des nos8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Manufacture in which the value of all the materials used does not exceed 25 % of the ex-works price of the product

|

8544

|

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8545

|

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8546

|

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8547

|

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8548

|

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 86

|

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8608

|

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 87

|

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

8709

|

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8710

|

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8711

|

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

|

|

|

– à moteur à piston alternatif, d’une cylindrée:

|

|

|

– – n’excédant pas 50 cm3

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

|

– – excédant 50 cm3

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8712

|

Bicyclettes sans roulements à billes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières du no8714

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8715

|

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

8716

|

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 88

|

Navigation aérienne ou spatiale; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 8804

|

Rotochutes

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no8804

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

8805

|

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d’entraînement au vol; leurs parties

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

Chapitre 89

|

Navigation maritime ou fluviale

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex Chapitre 90

|

Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9001

|

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9002

|

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9004

|

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 9005

|

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques, et leurs bâtis

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 9006

|

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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9007

|

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

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9011

|

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit,

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 9014

|

Autres instruments et appareils de navigation

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9015

|

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9016

|

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9017

|

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9018

|

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

|

|

|

– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l’art dentaire ou crachoirs fontaines

|

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no9018

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

– autres

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

9019

|

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d’ozonothérapie, d’oxygénothérapie, d’aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

9020

|

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l’exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d’élément filtrant amovible

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

|

9024

|

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9025

|

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9026

|

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos9014 , 9015 , 9028 ou 9032

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9027

|

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9028

|

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

|

|

|

– Parties et accessoires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9029

|

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos9014 ou 9015 ; stroboscopes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9030

|

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9031

|

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9032

|

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9033

|

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 91

|

Horlogerie; à l’exclusion des:

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

9105

|

Réveils, pendules, horloges et appareils d’horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9109

|

Mouvements d’horlogerie, complets et assemblés

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9110

|

Mouvements d’horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d’horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d’horlogerie

|

Fabrication dans laquelle:

|

— |

la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

|

— |

dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du no9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9111

|

Boîtes de montres et leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9112

|

Cages et cabinets d’appareils d’horlogerie et leurs parties

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

9113

|

Bracelets de montres et leurs parties:

|

|

|

– en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

– autres

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 92

|

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

|

Chapitre 93

|

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 94

|

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

ex ex 9401 et ex ex 9403

|

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d’un poids maximal de 300 g/m2

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l’usage des nos9401 ou 9403 , à condition que:

|

— |

leur valeur n’excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

|

— |

toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos9401 ou 9403

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

|

9405

|

Appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

9406

|

Constructions préfabriquées

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex Chapitre 95

|

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 9503

[9501 ,9502 ]

|

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 9506

|

Clubs de golf et parties de clubs

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

|

|

ex Chapitre 96

|

Ouvrages divers; à l’exclusion des:

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

|

ex ex 9601 et ex ex 9602

|

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

|

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

|

|

ex ex 9603

|

Articles de brosserie (à l’exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d’écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

9605

|

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

|

Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment

|

|

9606

|

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

9608

|

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no9609

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

|

|

9612

|

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

|

Fabrication:

|

— |

à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit, et

|

— |

dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 9613

|

Briquets à système d’allumage piézo-électrique

|

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

|

|

ex ex 9614

|

Pipes et têtes de pipes

|

Fabrication à partir d’ébauchons

|

|

Chapitre 97

|

Objets d’art, de collection ou d’antiquité

|

Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position que le produit

|

«Annexe III

Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1

Règles d’impression

|

|

1. |

Le format du certificat est de 210 × 297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

|

|

2. |

Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et d’Albanie peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mention indiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.

Texte de l'image

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays)

(mention facultative)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1);

désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure

(l, m3, etc.)

10. Factures

(mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d’exportation (2)

Modèle …

no …

du …

Bureau de douane: …

Pays de délivrance: …

À … le …

(Signature)

Cachet

12. DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-avant remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat

À … le …

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner “en vrac”.

(2) À remplir seulement lorsque les règles du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

Texte de l'image

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.

ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

À …, le …

(Signature)

Cachet

À …, le …

(Signature)

Cachet

(1) Marquer d’un X la mention applicable.

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

Texte de l'image

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

EUR.1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis (1);

désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure

(l, m3, etc.)

10. Factures

(mention facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner “en vrac”.

Texte de l'image

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE

que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE

les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE

les pièces justificatives suivantes (1):

M’ENGAGE

à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE

la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

À … , le …

(Signature)

(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.

«Annexe IV

Texte de la déclaration sur facture

La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (17)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (18) преференциален произход

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (17)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (18).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (17)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (18).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (17)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (18).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (17)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (18) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliamenti kinnitus nr … (17)) deklareerib, et need tooted on … (18) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (17)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (18).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (17)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (18) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (17)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (18).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (17)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (18).

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (17)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (18).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (17)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (18) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (17)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (18) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (17)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (18).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (17)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (18).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (17)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (18) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (17)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (18).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (17)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (18).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (17)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (18).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (17)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (18) poreklo.

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (17)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (18).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (17)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (18).

Version albanaise

Eksportuesi i produkteve të përfshira në këtë dokument (autorizim doganor Nr. … (17)) deklaron që, përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale (18).

… (19)

À … …, le …

… (20)

(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

«Annexe V

Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

1704 90 99

|

Autres sucreries sans cacao.

|

1806 10 30

|

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

|

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

|

1806 10 90

|

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %

|

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

|

1806 20 95

|

– Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg

|

– – autres

|

– – – autres

|

1901 90 99

|

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des no s 0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

|

– autres

|

– – autres (que les extraits de malt)

|

– – – autres

|

2101 12 98

|

Autres préparations à base de café.

|

2101 20 98

|

Autres préparations à base de thé ou de maté.

|

2106 90 59

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

|

– autres

|

– – autres

|

2106 90 98

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

|

– autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)

|

– – autres

|

– – – autres

|

3302 10 29

|

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

|

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons

|

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

|

– – – Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

|

– – – – ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

|

– – – – autres:

|

– – – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

|

– – – – – autres

»

(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil “Affaires générales” d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.

(2) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

(3) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d’avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d’association avec les pays des Balkans occidentaux.

(4) La décision no 1/95 du Conseil d’association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s’applique aux produits autres que les produits agricoles définis dans l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et que les produits du charbon et de l’acier définis dans l’accord entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier.

(5) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(6) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

(7) La note 3 du chapitre 32 précise qu’il s’agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinés à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu’elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(8) On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(9) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nos

3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos

3907 à 3911, cette restriction s’applique uniquement au groupe de matières qui prédomine en poids.

(10) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique — mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) — est inférieur à 2 %.

(11) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(12) L’utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier.

(13) Voir la note introductive 6.

(14) Voir la note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme).

(15) SEMII- Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

(16) Cette règle s’applique jusqu’au 31 décembre 2005.

(17) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n’est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l’espace prévu est laissé en blanc.

(18) L’origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l’exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(19) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(20) Dans les cas où l’exportateur n’est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l’obligation d’indiquer le nom du signataire.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

«ANNEXE I

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS INDUSTRIELS COMMUNAUTAIRES

(visées à l’article 19)

Les taux de droit sont réduits comme suit:

|

— |

au 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

|

— |

au 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

|

— |

au 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 20 % des droits de base,

|

— |

au 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont ramenés à 10 % des droits de base,

|

— |

au 1er janvier 2011, les droits à l’importation restants sont éliminés.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

2501 00

|

Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité; eau de mer:

|

– Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d’agents antiagglomérants ou d’agents assurant une bonne fluidité:

|

– – autres

|

– – – autres

|

2501 00 91

|

– – – – Sel propre à l’alimentation humaine

|

2523

|

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits “clinkers”), même colorés

|

2710

|

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles:

|

– Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets:

|

2710 11

|

– – Huiles légères et préparations:

|

– – – destinées à d’autres usages:

|

– – – – Essences spéciales:

|

2710 11 25

|

– – – – – autres

|

– – – – autres:

|

– – – – Essences pour moteur:

|

– – – – – – autres, d’une teneur en plomb:

|

– – – – – – – n’excédant pas 0,013 g par l:

|

2710 11 41

|

– – – – – – – – avec un indice d’octane (IOR) inférieur à 95

|

2710 11 70

|

– – – – – Carburéacteurs, type essence

|

2710 19

|

– – autres:

|

– – – Huiles moyennes:

|

– – – – destinées à d’autres usages:

|

– – – – – Pétrole lampant:

|

2710 19 21

|

– – – – – – Carburéacteurs

|

2710 19 25

|

– – – – – – autre

|

2710 19 29

|

– – – – – autres

|

– – – Huiles lourdes:

|

– – – – Gazole:

|

2710 19 31

|

– – – – – destiné à subir un traitement défini

|

2710 19 35

|

– – – – – destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 19 31

|

– – – – – destiné à d’autres usages:

|

2710 19 41

|

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 0,05 %

|

2710 19 45

|

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,05 % mais n’excédant pas 0,2 %

|

2710 19 49

|

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 0,2 %

|

– – – – Fuel oils:

|

– – – – – destinés à d’autres usages:

|

2710 19 69

|

– – – – – – d’une teneur en poids de soufre excédant 2,8 %

|

2713

|

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux:

|

– Coke de pétrole:

|

2713 12 00

|

– – calciné

|

2713 20 00

|

– Bitume de pétrole

|

2713 90

|

– autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

|

3103

|

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

|

3103 10

|

– Superphosphates

|

3304

|

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures:

|

– autres:

|

3304 91 00

|

– – Poudres, y compris les poudres compactes

|

3304 99 00

|

– – autres

|

3305

|

Préparations capillaires:

|

3305 10 00

|

– Shampooings

|

3305 30 00

|

– Laques pour cheveux

|

3305 90

|

– autres

|

3306

|

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail:

|

3306 10 00

|

– Dentifrices

|

3307

|

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes:

|

3307 10 00

|

– Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage

|

3307 20 00

|

– Désodorisants corporels et antisudoraux

|

3401

|

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

|

– Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents:

|

3401 11 00

|

– – de toilette (y compris ceux à usages médicaux)

|

3401 19 00

|

– – autres

|

3401 20

|

– Savons sous autres formes

|

3402

|

Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no3401 :

|

3402 20

|

– Préparations conditionnées pour la vente au détail

|

3402 90

|

– autres:

|

3402 90 10

|

– – Préparations tensio-actives

|

3405

|

Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no3404 :

|

3405 20 00

|

– Encaustiques et préparations similaires pour l’entretien des meubles en bois, des parquets ou d’autres boiseries

|

3405 30 00

|

– Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux

|

3405 90

|

– autres:

|

3405 90 90

|

– – autres

|

3923

|

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques:

|

3923 10 00

|

– Boîtes, caisses, casiers et articles similaires

|

– Sacs, sachets, pochettes et cornets:

|

3923 21 00

|

– – en polymères de l’éthylène

|

3923 29

|

– – en autres matières plastiques:

|

3923 29 10

|

– – – en poly(chlorure de vinyle)

|

3923 29 90

|

– – – autres

|

3924

|

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en matières plastiques

|

3925

|

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs:

|

3925 10 00

|

– Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d’une contenance excédant 300 l

|

3926

|

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos3901 à 3914

|

4012

|

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps”, en caoutchouc:

|

– – Pneumatiques rechapés:

|

4012 11 00

|

– – des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type “break” et les voitures de course)

|

4012 12 00

|

– – des types utilisés pour autobus ou camions

|

4012 13 00

|

– – des types utilisés pour véhicules aériens:

|

ex 4012 13 00

|

– – – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

|

4012 20 00

|

– Pneumatiques usagés:

|

ex 4012 20 00

|

– – autres que ceux destinés à des aéronefs civils

|

4012 90

|

– autres:

|

4012 90 20

|

– – Bandages pleins ou creux (mi-pleins)

|

6401

|

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

|

6402

|

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique:

|

– autres chaussures:

|

6402 99

|

– – autres:

|

– – – autres:

|

– – – – à dessus en matière plastique:

|

6402 99 50

|

– – – – – Pantoufles et autres chaussures d’intérieur

|

6404

|

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles:

|

– Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique:

|

6404 19

|

– – autres:

|

6404 19 90

|

– – – autres

|

6404 20

|

– Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué

|

6405

|

Autres chaussures

|

6406

|

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties:

|

6406 10

|

– Dessus de chaussures et leurs parties, à l’exclusion des contreforts et bouts durs

|

6904

|

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

|

6905

|

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

|

6907

|

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support

|

6908

|

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support

|

7213

|

Fil machine en fer ou en aciers non alliés:

|

7213 10 00

|

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage

|

– autres:

|

7213 91

|

– – de section circulaire d’un diamètre inférieur à 14 mm

|

7213 99

|

– – autres:

|

7213 99 10

|

– – – contenant en poids moins de 0,25 % de carbone

|

7214

|

Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage:

|

7214 10 00

|

– forgées

|

7214 20 00

|

– comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage

|

– autres:

|

7214 91

|

– – de section transversale rectangulaire

|

7214 99

|

– – autres

|

7306

|

Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier:

|

– autres, soudés, de section non circulaire:

|

7306 61

|

– – de section carrée ou rectangulaire

|

7306 69

|

– – de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire

|

7306 90 00

|

– autres

|

7326

|

Autres ouvrages en fer ou en acier:

|

7326 90

|

– autres:

|

– – autres ouvrages en fer ou en acier:

|

7326 90 98

|

– – – autres

|

7408

|

Fils de cuivre:

|

– en cuivre affiné:

|

7408 11 00

|

– – dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm

|

7408 19

|

– – autres

|

7413 00

|

Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l’électricité:

|

7413 00 20

|

– en cuivre affiné:

|

ex 7413 00 20

|

– – autres que munis d’accessoires, destinés à des aéronefs civils

|

8544

|

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion:

|

– Fils pour bobinages:

|

8544 11

|

– – en cuivre

|

8544 19

|

– – autres

|

8544 20 00

|

– Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux

|

– autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V:

|

8544 49

|

– – autres:

|

– – – autres:

|

8544 49 91

|

– – – – Fils et câbles, d’un diamètre de brin excédant 0,51 mm

|

– – – – autres:

|

8544 49 95

|

– – – – – - pour tensions excédant 80 V mais inférieure à 1 000 V

|

8544 49 99

|

– – – – – pour une tension de 1 000 V

|

8544 60

|

– autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V

|

9403

|

Autres meubles et leurs parties:

|

9403 30

|

– Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

|

9403 40

|

– Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

|

9403 60

|

– autres meubles en bois:

|

9403 60 30

|

– – Meubles en bois des types utilisés dans les magasins»

Annexe II

ANNEXE II

«ANNEXE II a)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

(visées à l’article 27, paragraphe 3, point a))

Franchise de droits pour des quantités illimitées

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

0101

|

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

|

0101 10

|

– reproducteurs de race pure

|

0102

|

Animaux vivants de l’espèce bovine:

|

0102 10

|

– reproducteurs de race pure

|

0102 90

|

– autres:

|

– – des espèces domestiques:

|

– – – d’un poids excédant 80 kg mais n’excédant pas 160 kg:

|

0102 90 29

|

– – – – autres

|

0103

|

Animaux vivants de l’espèce porcine

|

0104

|

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

|

0105

|

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques:

|

– d’un poids n’excédant pas 185 g:

|

0105 11

|

– – Coqs et poule

|

0105 12 00

|

– – Dindes et dindons

|

0105 19

|

– – autres

|

– autres

|

0105 94 00

|

– – Coqs et poules:

|

ex 0105 94 00

|

– – – d’un poids n’excédant pas 2 000 g

|

0106

|

Autres animaux vivants:

|

– Mammifères:

|

0106 11 00

|

– – Primates

|

0106 19

|

– – autres

|

0106 20 00

|

– Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer)

|

– Oiseaux:

|

0106 31 00

|

– – Oiseaux de proie

|

0106 32 00

|

– – Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès)

|

0106 39

|

– – autres

|

0106 90 00

|

– autres

|

0205 00

|

Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées

|

0206

|

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

|

0206 10

|

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

|

0206 10 10

|

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

|

– de l’espèce bovine, congelés:

|

0206 29

|

– – autres:

|

0206 29 10

|

– – – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

|

0206 30 00

|

– de l’espèce porcine, frais ou réfrigérés

|

– de l’espèce porcine, congelés:

|

0206 41 00

|

– – Foies

|

0206 80

|

– autres, frais ou réfrigérés:

|

0206 80 10

|

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

|

0206 90

|

– autres, congelés:

|

0206 90 10

|

– – destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques

|

0404

|

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

|

0404 10

|

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

|

– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

|

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

|

– – – – n’excédant pas 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 02

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 04

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 06

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – – excédant 15 %, et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 12

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 14

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 16

|

– – – – – excédant 27 %

|

0407 00

|

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits:

|

– de volailles de basse-cour:

|

– – à couver:

|

0407 00 11

|

– – – de dindes ou d’oies

|

0407 00 19

|

– – – autres

|

0410 00 00

|

Produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

|

0504 00 00

|

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

|

0601

|

Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du no 1212

|

0602

|

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

|

0602 10

|

– Boutures non racinées et greffons:

|

0602 10 90

|

– – autres

|

0602 20

|

– Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non:

|

0602 20 90

|

– – autres

|

0602 30 00

|

– Rhododendrons et azalées, greffés ou non

|

0602 40

|

– Rosiers, greffés ou non

|

0602 90

|

– autres

|

0701

|

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0701 10 00

|

– de semence

|

0703

|

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0703 20 00

|

– Aulx

|

0705

|

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

|

– Chicorées:

|

0705 21 00

|

– – Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

|

0706

|

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0706 90

|

– autres:

|

0706 90 30

|

– – Raifort (Cochlearia armoracia)

|

0708

|

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0708 20 00

|

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

|

0709

|

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

|

– Champignons et truffes:

|

0709 51 00

|

– – Champignons du genre Agaricus

|

0709 59

|

– – autres:

|

0709 59 10

|

– – – Chanterelles

|

0709 59 30

|

– – – Cèpes

|

0709 59 90

|

– – – autres

|

0711

|

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

|

– Champignons et truffes:

|

0711 51 00

|

– – Champignons du genre Agaricus

|

0711 90

|

– autres légumes; mélanges de légumes:

|

– – Légumes:

|

0711 90 10

|

– – – Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l’exclusion des piments doux ou poivrons

|

0711 90 50

|

– – – Oignons

|

0711 90 80

|

– – – autres

|

0712

|

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

|

– Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes:

|

0712 31 00

|

– – Champignons du genre Agaricus

|

0712 32 00

|

– – Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.)

|

0712 33 00

|

– – Trémelles (Tremella spp.)

|

0712 39 00

|

– – autres

|

0713

|

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

|

0713 10

|

– Pois (Pisum sativum):

|

0713 10 10

|

– – destinés à l’ensemencement

|

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

|

0713 31 00

|

– – Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek

|

0713 33

|

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

|

0713 33 10

|

– – – destinés à l’ensemencement

|

0713 40 00

|

– Lentilles

|

0713 50 00

|

– Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor)

|

0713 90 00

|

– autres

|

0714

|

Racines de manioc, d’arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier

|

0801

|

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

|

– Noix du Brésil:

|

0801 22 00

|

– – sans coques

|

0802

|

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

|

– Amendes:

|

0802 11

|

– – en coques

|

0802 12

|

– – sans coques

|

– Noix communes:

|

0802 31 00

|

– – en coques

|

0802 32 00

|

– – sans coques

|

0802 60 00

|

– Noix macadamia

|

0802 90

|

– autres:

|

0802 90 20

|

– – Noix d’arec (ou de bétel), noix de kola et noix de Pécan

|

0802 90 50

|

– – Graines de pignons doux

|

0803 00

|

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

|

0803 00 90

|

– sèches

|

0804

|

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

|

0804 40 00

|

– Avocats

|

0805

|

Agrumes, frais ou secs:

|

0805 40 00

|

– Pamplemousses et pomelos

|

0805 90 00

|

– autres

|

0806

|

Raisins, frais ou secs:

|

0806 20

|

– secs

|

0810

|

Autres fruits frais:

|

0810 40

|

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

|

0810 40 10

|

– – Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea)

|

0810 60 00

|

– Durians

|

0810 90

|

– autres:

|

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

|

0810 90 60

|

– – – Groseilles à grappes rouges

|

0811

|

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

|

0811 20

|

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

|

– – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:

|

0811 20 11

|

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids

|

0811 20 19

|

– – – autres

|

– – autres

|

0811 20 39

|

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

|

0811 90

|

– autres:

|

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

|

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

|

0811 90 11

|

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

|

– – – autres:

|

0811 90 31

|

– – – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

|

0812

|

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

|

0812 90

|

– autres:

|

0812 90 10

|

– – Abricots

|

0812 90 30

|

– – Papayes

|

0812 90 40

|

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

|

0812 90 70

|

– – Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales

|

0812 90 98

|

– – autres:

|

ex 0812 90 98

|

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

|

ex 0812 90 98

|

– – – Framboises

|

0813

|

Fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

|

0813 50

|

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

|

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des no0801 à 0806 :

|

0813 50 19

|

– – – avec pruneaux

|

– – Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des no0801 et 0802 :

|

0813 50 31

|

– – – de fruits à coques tropicaux

|

0813 50 39

|

– – – autres

|

– – autres mélanges:

|

0813 50 91

|

– – – sans pruneaux ni figues

|

0814 00 00

|

Écorces d’agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

|

0901

|

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

|

0901 90

|

– autres:

|

0901 90 10

|

– – Coques et pellicules de café

|

0908

|

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

|

1001

|

Froment (blé) et méteil:

|

1001 90

|

– autres:

|

1001 90 10

|

– – Épeautre, destiné à l’ensemencement

|

1006

|

Riz

|

1007 00

|

Sorgho à grains

|

1008

|

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

|

1102

|

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

|

1102 90

|

– autres:

|

1102 90 30

|

– – d’avoine

|

1103

|

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

|

– Gruaux et semoules:

|

1103 19

|

– – d’autres céréales:

|

1103 19 10

|

– – – de seigle

|

1103 19 30

|

– – – d’orge

|

1103 19 40

|

– – – d’avoine

|

1103 19 50

|

– – – de riz

|

1103 20

|

– Agglomérés sous forme de pellets

|

1104

|

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

|

– Grains aplatis ou en flocons:

|

1104 12

|

– – d’avoine:

|

1104 12 10

|

– – – Grains aplatis

|

1104 19

|

– – d’autres céréales:

|

1104 19 30

|

– – – de seigle

|

– – – d’orge:

|

1104 19 61

|

– – – – Grains aplatis

|

1104 19 69

|

– – – – Flocons

|

– – – autres:

|

1104 19 91

|

– – – – Flocons de riz

|

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

|

1104 22

|

– – d’avoine

|

1104 23

|

– – de maïs:

|

1104 23 30

|

– – – perlés

|

1104 23 90

|

– – – seulement concassés

|

1104 29

|

– – d’autres céréales:

|

– – – d’orge:

|

1104 29 01

|

– – – – mondés (décortiqués ou pelés)

|

1104 29 03

|

– – – – mondés et tranchés ou concassés (dits “Grütze” ou “grutten”)

|

1104 29 05

|

– – – – perlés

|

1104 29 07

|

– – – – seulement concassés

|

1104 29 09

|

– – – – autres

|

– – – autres

|

– – – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés:

|

1104 29 11

|

– – – – – de froment (blé)

|

1104 29 18

|

– – – – – autres

|

1104 29 30

|

– – – – perlés:

|

ex 1104 29 30

|

– – – – – de froment (blé)

|

ex 1104 29 30

|

– – – – – de seigle

|

– – – – seulement concassés:

|

1104 29 51

|

– – – – – de froment (blé)

|

1104 29 55

|

– – – – – de seigle

|

1104 29 59

|

– – – – – autres

|

|

– – – – autres

|

1104 29 81

|

– – – – – de froment (blé)

|

1104 29 85

|

– – – – – de seigle

|

1104 30

|

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

|

1104 30 10

|

– – de froment (blé)

|

1105

|

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre

|

1106

|

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 0713 , de sagou ou des racines ou tubercules du no 0714 et des produits du chapitre 8

|

1107

|

Malt, même torréfié

|

1108

|

Amidons et fécules; inuline:

|

– Amidons et fécules:

|

1108 19

|

– – autres amidons et fécules:

|

1108 19 10

|

– – – Amidon de riz

|

1108 20 00

|

– Inuline

|

1109 00 00

|

Gluten de froment (blé), même à l’état sec

|

1201 00

|

Fèves de soja, même concassées

|

1202

|

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

|

1202 10

|

– en coques:

|

1202 10 10

|

– – destinées à l’ensemencement

|

1203 00 00

|

Coprah

|

1204 00

|

Graines de lin, même concassées

|

1205

|

Graines de navette ou de colza, même concassées

|

1206 00

|

Graines de tournesol, même concassées

|

1207

|

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés

|

1208

|

Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde

|

1209

|

Graines, fruits et spores à ensemencer

|

1210

|

Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline

|

1211

|

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

|

1211 90

|

– autres:

|

1211 90 85

|

– – autres:

|

ex 1211 90 85

|

– – – autres, à l’exclusion des racines de réglisse

|

1212

|

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– autres:

|

1212 91

|

– – Betteraves à sucre

|

1212 99

|

– – autres

|

1213 00 00

|

Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets

|

1214

|

Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets

|

1301

|

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

|

1302

|

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

– Sucs et extraits végétaux:

|

1302 11 00

|

– – Opium

|

1302 19

|

– – autres

|

– Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

|

1302 32

|

– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

|

1302 32 90

|

– – – de graines de guarée

|

1302 39 00

|

– – autres

|

1501 00

|

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503 :

|

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

|

1501 00 11

|

– – destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

1501 00 90

|

– Graisse de volailles

|

1502 00

|

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

|

1503 00

|

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

|

1504

|

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1507

|

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1508

|

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

1508 10

|

– Huile brute:

|

1508 10 10

|

– – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

1508 90

|

– autres:

|

1508 90 10

|

– – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

1511

|

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1512

|

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1513

|

Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1514

|

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

|

1515

|

Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

– Huile de lin et ses fractions:

|

1515 11 00

|

– – Huile brute

|

1515 19

|

– – autres

|

– Huile de maïs et ses fractions:

|

1515 21

|

– – Huile brute

|

1515 29

|

– – autres

|

1515 30

|

– Huile de ricin et ses fractions

|

1515 50

|

– Huile de sésame et ses fractions

|

1515 90

|

– autres:

|

1515 90 11

|

– – Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions:

|

ex 1515 90 11

|

– – – Huile de tung (d’abrasin) et ses fractions

|

– – Huile de graines de tabac et ses fractions:

|

– – – Huile brute:

|

1515 90 21

|

– – – – destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

1515 90 29

|

– – – – autre

|

– – – autres:

|

1515 90 31

|

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

1515 90 39

|

– – – – autres

|

– – autres huiles et leurs fractions:

|

– – – Huiles brutes:

|

1515 90 40

|

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

– – – – autres:

|

1515 90 51

|

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

|

1515 90 59

|

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

|

– – – autres:

|

1515 90 60

|

– – – – destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

– – – – autres:

|

1515 90 91

|

– – – – – concrètes, présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

|

1515 90 99

|

– – – – – concrètes, autrement présentées; fluides

|

1516

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées mais non autrement préparées:

|

1516 10

|

– Graisses et huiles animales et leurs fractions

|

1516 20

|

– Graisses et huiles végétales et leurs fractions:

|

– – autres:

|

1516 20 91

|

– – – présentées en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins

|

– – – autres:

|

1516 20 95

|

– – – – Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d’illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine

|

– – – – autres:

|

1516 20 96

|

– – – – – Huiles d’arachide, de coton, de soja ou de tournesol; autres huiles d’une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l’exclusion des huiles de palmiste, d’illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba

|

1516 20 98

|

– – – – – autres

|

1517

|

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516 :

|

1517 10

|

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide:

|

1517 10 90

|

– – autre

|

1517 90

|

– autres:

|

– – autres:

|

1517 90 91

|

– – – Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées

|

1517 90 99

|

– – – autres

|

1518 00

|

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine:

|

1518 00 31

|

– – brutes

|

1518 00 39

|

– – autres

|

1522 00

|

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

|

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

|

– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

|

1522 00 31

|

– – – Pâtes de neutralisation (soap-stocks)

|

1602

|

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

|

– de l’espèce porcine:

|

1602 49

|

– – autres, y compris les mélanges:

|

– – – de l’espèce porcine domestique:

|

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

|

1602 49 11

|

– – – – – Longes (à l’exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons

|

1602 49 15

|

– – – – – autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux

|

1602 49 50

|

– – – – contenant en poids moins de 40 % de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine

|

1602 50

|

– de l’espèce bovine:

|

1602 50 10

|

– – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

|

1602 90

|

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

|

1602 90 10

|

– – Préparations de sang de tous animaux

|

1603 00

|

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

|

1701

|

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

|

– Sucres bruts sans addition d’aromatisants ou de colorants:

|

1701 11

|

– – de canne

|

1701 12

|

– – de betterave

|

1702

|

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|

1702 20

|

– Sucre et sirop d’érable:

|

1702 20 10

|

– – Sucre d’érable à l’état solide, additionné d’aromatisants ou de colorants

|

1702 30

|

– Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l’état sec moins de 20 % de fructose

|

1702 40

|

– Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l’état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

|

1702 60

|

– autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l’état sec plus de 50 % de fructose, à l’exception du sucre inverti (ou interverti)

|

1702 90

|

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

|

1702 90 30

|

– – Isoglucose

|

1702 90 50

|

– – Maltodextrine et sirop de maltodextrine

|

1702 90 80

|

– – Sirop d’inuline

|

1702 90 99

|

– – autres

|

1703

|

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre

|

1802 00 00

|

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

|

1902

|

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

|

1902 20

|

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

|

1902 20 30

|

– – contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d’abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine

|

2001

|

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

|

2001 90

|

– autres:

|

2001 90 99

|

– – autres:

|

2003

|

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

|

2006 00

|

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

|

2006 00 10

|

– Gingembre

|

2008

|

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

|

2008 19

|

– – autres, y compris les mélanges:

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 19 91

|

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

|

2008 20

|

– Ananas:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 20 11

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 20 31

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

|

2008 20 39

|

– – – – autres

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 20 59

|

– – – – autres

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 20 79

|

– – – – autres

|

2008 20 90

|

– – – sans addition de sucre

|

2008 40

|

– Poires:

|

– – sans addition d’alcool:

|

2008 40 90

|

– – – sans addition de sucre

|

2008 70

|

– Pêches, y compris les brugnons et nectarines:

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

|

2008 70 98

|

– – – – de moins de 5 kg

|

2008 80

|

– Fraises:

|

– – avec addition d’alcool:

|

2008 80 90

|

– – – sans addition de sucre

|

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19 :

|

2008 92

|

– – Mélanges:

|

– – – avec addition d’alcool:

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

|

– – – – – autres:

|

2008 92 16

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

– – – – autres:

|

|

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

|

2008 92 32

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

2008 92 34

|

– – – – – – autres

|

– – – – – autres

|

2008 92 36

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

– – – sans addition d’alcool:

|

– – – – avec addition de sucre:

|

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 92 51

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

– – – – – autres:

|

– – – – – – Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés:

|

2008 92 72

|

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

– – – – – – autres:

|

2008 92 76

|

– – – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

2008 92 78

|

– – – – – – – autres

|

– – – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

|

– – – – – de 5 kg ou plus:

|

2008 92 92

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

2008 92 93

|

– – – – – – autres

|

– – – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg:

|

2008 92 94

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

2008 92 96

|

– – – – – – autres

|

– – – – – de moins de 4,5 kg:

|

2008 92 97

|

– – – – – – de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux)

|

2008 99

|

– – autres:

|

– – – avec addition d’alcool:

|

– – – – Gingembre:

|

2008 99 11

|

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – – – autres:

|

– – – – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

|

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

|

2008 99 24

|

– – – – – – – Fruits tropicaux

|

ex 2008 99 24

|

– – – – – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

|

– – – – – – autres:

|

2008 99 31

|

– – – – – – – Fruits tropicaux

|

2008 99 34

|

– – – – – – – autres

|

– – – – – autres

|

– – – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas:

|

2008 99 37

|

– – – – – – – autres

|

– – – – – – autres

|

2008 99 38

|

– – – – – – – Fruits tropicaux

|

2008 99 40

|

– – – – – – – autres

|

– – – sans addition d’alcool:

|

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 99 41

|

– – – – – Gingembre

|

2008 99 46

|

– – – – – Fruits de la passion, goyaves et tamarins

|

2008 99 47

|

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

|

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 99 51

|

– – – – – Gingembre

|

2008 99 61

|

– – – – – Fruits de la passion et goyaves

|

2008 99 62

|

– – – – – Mangues, mangoustans, papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits de jacquier (pain des singes), sapotilles, caramboles et pitahayas

|

2008 99 67

|

– – – – – autres

|

2009

|

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

|

– Jus de pamplemousse ou de pomelo:

|

2009 29

|

– – autres:

|

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

|

2009 29 91

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

|

– Jus de tout autre agrume:

|

2009 31

|

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

|

– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

|

2009 31 11

|

– – – – contenant des sucres d’addition

|

2009 39

|

– – autres:

|

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

|

2009 39 11

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

|

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

|

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

|

2009 39 31

|

– – – – – contenant des sucres d’addition

|

2009 39 39

|

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

|

– – – – – de citrons:

|

2009 39 51

|

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

|

2009 39 55

|

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

|

2009 39 59

|

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

|

– – – – – d’autres agrumes:

|

2009 39 91

|

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

|

2009 39 95

|

– – – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

|

– Jus d’ananas:

|

2009 41

|

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 20:

|

2009 41 10

|

– – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

|

– – – autres:

|

2009 41 91

|

– – – – contenant des sucres d’addition

|

2009 49

|

– – autres:

|

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

|

2009 49 11

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net

|

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

|

2009 49 30

|

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net, contenant des sucres d’addition

|

– – – – autres:

|

2009 49 91

|

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

|

2009 49 93

|

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition n’excédant pas 30 % en poids

|

2106

|

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

|

2106 90

|

– autres:

|

– – Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

|

2106 90 30

|

– – – d’isoglucose

|

– – – autres:

|

2106 90 51

|

– – – – de lactose

|

2106 90 55

|

– – – – de glucose ou de maltodextrine

|

2106 90 59

|

– – – – autres

|

2206 00

|

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs:

|

2206 00 10

|

– Piquette

|

– autres:

|

– – mousseuses:

|

2206 00 31

|

– – – Cidre et poiré

|

– – non mousseuses, présentées en récipients d’une contenance:

|

– – – n’excédant pas 2 l:

|

2206 00 51

|

– – – – Cidre et poiré

|

2301

|

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

|

2301 10 00

|

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d’abats; cretons

|

2302

|

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d’autres traitements des céréales ou des légumineuses

|

2303

|

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

|

2304 00 00

|

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja

|

2306

|

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos2304 ou 2305

|

2308 00

|

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

|

2308 00 40

|

– Glands de chêne et marrons d’Inde; marcs de fruits, autres que de raisins

|

2309

|

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

|

2309 10

|

– Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail:

|

– – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

|

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

|

– – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

|

2309 10 13

|

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

|

2309 10 19

|

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

|

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

|

2309 10 33

|

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

|

2309 10 39

|

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

|

– – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

|

2309 10 53

|

– – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

|

2309 10 70

|

– – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

|

2309 90

|

– autres:

|

2309 90 10

|

– – Produits dits “solubles” de poissons ou de mammifères marins

|

2309 90 20

|

– – Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre

|

– – autres, y compris les prémélanges:

|

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

|

– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

|

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

|

2309 90 31

|

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

|

2309 90 33

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

|

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

|

2309 90 43

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

|

2309 90 49

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

|

– – – autres:

|

– – – – autres:

|

2309 90 99

|

– – – – – autres:

|

2401

|

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac:

|

2401 10

|

– Tabacs non écotés:

|

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

|

2401 10 10

|

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

|

2401 10 20

|

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

|

2401 10 30

|

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

|

– – – Tabacs fire cured:

|

2401 10 41

|

– – – – du type Kentucky

|

2401 10 49

|

– – – – autres

|

– – autres

|

2401 10 50

|

– – – Tabacs light air cured

|

2401 10 70

|

– – – Tabacs dark air cured

|

2401 10 80

|

– – – Tabacs flue cured

|

2401 10 90

|

– – – autres tabacs

|

2401 20

|

– Tabacs partiellement ou totalement écotés:

|

– – Tabacs flue cured du type Virginia et light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley; tabacs light air cured du type Maryland et tabacs fire cured:

|

2401 20 10

|

– – – Tabacs flue cured du type Virginia

|

2401 20 20

|

– – – Tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley

|

2401 20 30

|

– – – Tabacs light air cured du type Maryland

|

– – – Tabacs fire cured:

|

2401 20 41

|

– – – – du type Kentucky

|

2401 20 49

|

– – – – autres

|

– – autres

|

2401 20 50

|

– – – Tabacs light air cured

|

2401 20 70

|

– – – Tabacs dark air cured

|

2401 20 80

|

– – – Tabacs flue cured

|

2401 20 90

|

– – – autres tabacs

|

2401 30 00

|

– Déchets de tabac

|

3301

|

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles:

|

– Huiles essentielles d’agrumes:

|

3301 12

|

– – d’orange

|

3301 13

|

– – de citron

|

3301 19

|

– – autres

|

– Huiles essentielles autres que d’agrumes:

|

3301 24

|

– – de menthe poivrée (Mentha piperita)

|

3301 25

|

– – d’autres menthes

|

3301 29

|

– – autres

|

3301 30 00

|

– Résinoïdes

|

3302

|

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

|

3302 10

|

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

|

– – des types utilisés pour les industries des boissons:

|

3302 10 40

|

– – – autres

|

3302 10 90

|

– – des types utilisés pour les industries alimentaires

|

3501

|

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

|

3501 90

|

– autres:

|

3501 90 10

|

– – Colles de caséine

|

3502

|

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines

|

3503 00

|

Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés; ichtyocolle; autres colles d’origine animale, à l’exclusion des colles de caséine du no 3501

|

3504 00 00

|

Peptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traitée ou non au chrome

|

3505

|

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:

|

3505 10

|

– Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:

|

– – autres amidons et fécules modifiés:

|

3505 10 50

|

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

|

4101

|

Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus

|

4102

|

Peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre

|

4103

|

Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre

|

4301

|

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos4101 , 4102 ou 4103

|

5001 00 00

|

Cocons de vers à soie propres au dévidage

|

5002 00 00

|

Soie grège (non moulinée)

|

5003 00 00

|

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés)

|

5101

|

Laines, non cardées ni peignées

|

5102

|

Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés

|

5103

|

Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

|

5201 00

|

Coton, non cardé ni peigné

|

5202

|

Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

|

5203 00 00

|

Coton, cardé ou peigné

|

5301

|

Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés)

|

5302

|

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)»

Annexe III

ANNEXE III

«ANNEXE II b)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visées à l’article 27, paragraphe 3, point b)]

Les droits de douane applicables aux produits visés dans la présente annexe sont réduits et éliminés conformément au calendrier suivant:

|

— |

le 1er janvier 2007, les droits à l’importation sont ramenés à 80 % des droits de base,

|

— |

le 1er janvier 2008, les droits à l’importation sont ramenés à 60 % des droits de base,

|

— |

le 1er janvier 2009, les droits à l’importation sont ramenés à 40 % des droits de base,

|

— |

le 1er janvier 2010, les droits à l’importation sont éliminés.

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

0101

|

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants:

|

0101 90

|

– autres

|

0206

|

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés:

|

0206 10

|

– de l’espèce bovine, frais ou réfrigérés:

|

– – autres:

|

0206 10 91

|

– – – Foies

|

0206 10 95

|

– – – Onglets et hampes

|

0206 10 99

|

– – – autres

|

– de l’espèce bovine, congelés:

|

0206 21 00

|

– – Langues

|

0206 22 00

|

– – Foies

|

0206 29

|

– – autres:

|

– – – autres:

|

0206 29 91

|

– – – – Onglets et hampes

|

0206 29 99

|

– – – – autres

|

– de l’espèce porcine, congelés:

|

0206 49

|

– – autres

|

0206 80

|

– autres, frais ou réfrigérés:

|

– – autres:

|

0206 80 91

|

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

|

0206 80 99

|

– – – des espèces ovine ou caprine

|

0206 90

|

– autres, congelés:

|

– – autres:

|

0206 90 91

|

– – – des espèces chevaline, asine ou mulassière

|

0206 90 99

|

– – – des espèces ovine ou caprine

|

0208

|

Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés:

|

0208 10

|

– de lapins ou de lièvres

|

0208 40

|

– de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l’ordre des cétacés); de lamantins et dugongs (mammifères de l’ordre des siréniens):

|

0208 40 10

|

– – Viande de baleines

|

0208 90

|

– autres

|

0209 00

|

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés

|

0403

|

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

|

0403 90

|

– autres:

|

– – non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao:

|

– – – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

|

– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0403 90 11

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0403 90 13

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0403 90 19

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0403 90 31

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0403 90 33

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0403 90 39

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – autres:

|

– – – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0403 90 51

|

– – – – – n’excédant pas 3 %

|

0403 90 53

|

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

|

0403 90 59

|

– – – – – excédant 6 %

|

– – – – autres, d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0403 90 61

|

– – – – – n’excédant pas 3 %

|

0403 90 63

|

– – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 %

|

0403 90 69

|

– – – – – excédant 6 %

|

0404

|

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs:

|

0404 10

|

– Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants:

|

– – en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides:

|

– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

|

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 26

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 28

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 32

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 34

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 36

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 38

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – autres:

|

– – – sans addition de sucre ou d’autres édulcorants et d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

|

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 48

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 52

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 54

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 56

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 58

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 62

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – autres, d’une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38):

|

– – – – n’excédant pas 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 72

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 74

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 76

|

– – – – – excédant 27 %

|

– – – – excédant 15 % et d’une teneur en poids de matières grasses:

|

0404 10 78

|

– – – – – n’excédant pas 1,5 %

|

0404 10 82

|

– – – – – excédant 1,5 % mais n’excédant pas 27 %

|

0404 10 84

|

– – – – – excédant 27 %

|

0404 90

|

– autres

|

0405

|

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières:

|

0405 20

|

– Pâtes à tartiner laitières:

|

0405 20 90

|

– – d’une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 %

|

0405 90

|

– autres

|

0406

|

Fromages et caillebotte:

|

0406 10

|

– Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte

|

0406 20

|

– Fromages râpés ou en poudre, de tous types

|

0406 30

|

– Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre

|

0406 40

|

– Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

|

0406 90

|

– autres fromages:

|

0406 90 01

|

– – destinés à la transformation

|

– – autres:

|

0406 90 13

|

– – – Emmental

|

0406 90 15

|

– – – Gruyère, sbrinz

|

0406 90 17

|

– – – Bergkäse, appenzell

|

0406 90 18

|

– – – Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or et tête de moine

|

0406 90 19

|

– – – Fromages de Glaris aux herbes (dits “schabziger”) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d’herbes finement moulues

|

0406 90 21

|

– – – Cheddar

|

0406 90 23

|

– – – Edam

|

0406 90 25

|

– – – Tilsit

|

0406 90 27

|

– – – Butterkäse

|

0406 90 29

|

– – – Kashkaval

|

0406 90 35

|

– – – Kefalotyri

|

0406 90 37

|

– – – Finlandia

|

0406 90 39

|

– – – Jarlsberg

|

– – – autres:

|

0406 90 50

|

– – – – Fromages de brebis ou de buflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

|

– – – – autres:

|

– – – – – d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 40 % et d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

|

– – – – – – n’excédant pas 47 %:

|

0406 90 61

|

– – – – – – – Grana padano, parmigiano reggiano

|

0406 90 69

|

– – – – – – – autres

|

– – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 72 %:

|

0406 90 73

|

– – – – – – – Provolone

|

0406 90 75

|

– – – – – – – Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

|

0406 90 76

|

– – – – – – – Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

|

0406 90 78

|

– – – – – – – Gouda

|

0406 90 79

|

– – – – – – – Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

|

0406 90 81

|

– – – – – – – Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

|

0406 90 82

|

– – – – – – – Camembert

|

0406 90 84

|

– – – – – – – Brie

|

0406 90 85

|

– – – – – – – Kefalograviera, kasseri

|

– – – – – – – autres fromages, d’une teneur en poids d’eau dans la matière non grasse:

|

0406 90 86

|

– – – – – – – – excédant 47 % mais n’excédant pas 52 %

|

0406 90 87

|

– – – – – – – – excédant 52 % mais n’excédant pas 62 %

|

0406 90 88

|

– – – – – – – – excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %

|

0406 90 93

|

– – – – – – excédant 72 %

|

0406 90 99

|

– – – – – autres

|

0408

|

Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

|

0511

|

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

|

0511 10 00

|

– Sperme de taureaux

|

– autres:

|

0511 99

|

– – autres:

|

0511 99 10

|

– – – Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes

|

0511 99 85

|

– – – autres:

|

ex 0511 99 85

|

– – – – autres que les crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support

|

0603

|

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

|

0604

|

Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés:

|

0604 10

|

– Mousses et lichens:

|

0604 10 10

|

– – Lichens des rennes

|

– autres:

|

0604 91

|

– – frais:

|

0604 91 40

|

– – – Rameaux de conifères:

|

ex 0604 91 40

|

– – – – de sapins de Nordmann (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) et de sapins nobles (Abies procera Rehd.)

|

0701

|

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0701 90

|

– autres:

|

0701 90 10

|

– – destinées à la fabrication de la fécule

|

– – autres:

|

0701 90 90

|

– – – autres

|

0703

|

Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0703 10

|

– Oignons et échalotes:

|

0703 10 90

|

– – Échalotes

|

0703 90 00

|

– Poireaux et autres légumes alliacés

|

0705

|

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l’état frais ou réfrigéré:

|

– Laitues:

|

0705 11 00

|

– – pommées

|

0705 19 00

|

– – autres

|

– Chicorées:

|

0705 29 00

|

– – autres

|

0706

|

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0706 90

|

– autres:

|

0706 90 10

|

– – Céleris-raves

|

0706 90 90

|

– – autres

|

0707 00

|

Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0707 00 90

|

– Cornichons

|

0708

|

Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0708 10 00

|

– Pois (Pisum sativum)

|

0708 90 00

|

– autres légumes à cosse

|

0709

|

Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

|

0709 20 00

|

– Asperges

|

0709 30 00

|

– Aubergines

|

0709 40 00

|

– Céleris, autres que les céleris-raves

|

– Champignons et truffes:

|

0709 59

|

– – autres:

|

0709 59 50

|

– – – Truffes

|

0709 60

|

– Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta

|

0709 70 00

|

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

|

0709 90

|

– autres

|

0710

|

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

|

0710 10 00

|

– Pommes de terre

|

– Légumes à cosse, écossés ou non:

|

0710 21 00

|

– – Pois (Pisum sativum)

|

0710 22 00

|

– – Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

|

0710 29 00

|

– – autres

|

0710 30 00

|

– Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants)

|

0710 80

|

– autres légumes

|

0710 90 00

|

– Mélanges de légumes

|

0711

|

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

|

0711 20

|

– Olives

|

0711 40 00

|

– Concombres et cornichons

|

– Champignons et truffes:

|

0711 59 00

|

– – autres

|

0711 90

|

– autres légumes; mélanges de légumes:

|

– – Légumes:

|

0711 90 70

|

– – – Câpres

|

0711 90 90

|

– – Mélanges de légumes

|

0712

|

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:

|

0712 20 00

|

– Oignons

|

0712 90

|

– autres légumes; mélanges de légumes

|

0713

|

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:

|

0713 10

|

– Pois (Pisum sativum):

|

0713 10 90

|

– – autres

|

0713 20 00

|

– Pois chiches

|

– Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

|

0713 32 00

|

– – Haricots “petits rouges” (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis)

|

0713 33

|

– – Haricots communs (Phaseolus vulgaris):

|

0713 33 90

|

– – – autres

|

0713 39 00

|

– – autres

|

0801

|

Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées:

|

– Noix de coco:

|

0801 11 00

|

– – desséchées

|

0801 19 00

|

– – autres

|

– Noix du Brésil:

|

0801 21 00

|

– – en coques

|

– Noix de cajou:

|

0801 31 00

|

– – en coques

|

0802

|

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

|

– Noisettes (Corylus spp.):

|

0802 21 00

|

– – en coques

|

0802 22 00

|

– – sans coques

|

0802 40 00

|

– Châtaignes et marrons (Castanea spp.)

|

0802 50 00

|

– Pistaches

|

0802 90

|

– autres:

|

0802 90 85

|

– – autres

|

0803 00

|

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches:

|

– fraîches:

|

0803 00 11

|

– – Plantains

|

0803 00 19

|

– – autres

|

0804

|

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs:

|

0804 20

|

– Figues:

|

0804 20 10

|

– – fraîches

|

0804 30 00

|

– Ananas

|

0804 50 00

|

– Goyaves, mangues et mangoustans

|

0805

|

Agrumes, frais ou secs:

|

0805 10

|

– Oranges

|

0805 20

|

– Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes

|

0805 50

|

– Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

|

0806

|

Raisins, frais ou secs:

|

0806 10

|

– frais:

|

0806 10 10

|

– – de table

|

0807

|

Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

|

0807 20 00

|

– Papayes

|

0808

|

Pommes, poires et coings, frais

|

0809

|

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

|

0810

|

Autres fruits frais:

|

0810 20

|

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

|

0810 40

|

– Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium:

|

0810 40 30

|

– – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

|

0810 40 50

|

– – Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum

|

0810 40 90

|

– – autres

|

0810 50 00

|

– Kiwis

|

0810 90

|

– autres:

|

0810 90 30

|

– – Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis et sapotilles

|

0810 90 40

|

– – Fruits de la passion, caramboles et pitahayas

|

– – Groseilles à grappes, y compris les cassis et groseilles à maquereau:

|

0810 90 50

|

– – – Groseilles à grappes noires (cassis)

|

0810 90 70

|

– – – autres

|

0810 90 95

|

– – autres

|

0811

|

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

|

0811 10

|

– Fraises

|

0811 20

|

– Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau:

|

– – autres:

|

0811 20 31

|

– – – Framboises

|

0811 20 51

|

– – – Groseilles à grappes rouges

|

0811 20 59

|

– – – Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises

|

0811 20 90

|

– – – autres

|

0811 90

|

– autres:

|

– – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

|

– – – d’une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids:

|

0811 90 19

|

– – – – autres

|

– – – autres:

|

0811 90 39

|

– – – – autres

|

– – autres:

|

0811 90 50

|

– – – Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus)

|

0811 90 70

|

– – – Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium

|

– – – Cerises:

|

0811 90 75

|

– – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

|

0811 90 80

|

– – – – autres

|

0811 90 85

|

– – – Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

|

0811 90 95

|

– – – autres

|

0812

|

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

|

0812 10 00

|

– Cerises

|

0812 90

|

– autres:

|

0812 90 20

|

– – Oranges

|

0812 90 98

|

– – autres

|

0813

|

Fruits séchés autres que ceux des no

s0801 à 0806 inclus; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

|

0813 10 00

|

– Abricots

|

0813 20 00

|

– Pruneaux

|

0813 30 00

|

– Pommes

|

0813 40

|

– autres fruits

|

0813 50

|

– Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre:

|

– – Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos0801 à 0806 :

|

– – – sans pruneaux:

|

0813 50 12

|

– – – – de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jacquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas

|

0813 50 15

|

– – – – autres

|

– – autres mélanges:

|

0813 50 99

|

– – – autres

|

0901

|

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange:

|

– Café non torréfié:

|

0901 11 00

|

– – non décaféiné

|

0901 12 00

|

– – décaféiné

|

– Café torréfié:

|

0901 21 00

|

– – non décaféiné

|

0901 22 00

|

– – décaféiné

|

0901 90

|

– autres:

|

0901 90 90

|

– – Succédanés du café contenant du café

|

0904

|

Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

|

0904 20

|

– Piments séchés ou broyés ou pulvérisés

|

– – non broyés ni pulvérisés:

|

0904 20 30

|

– – – autres

|

0909

|

Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre

|

0910

|

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

|

1102

|

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:

|

1102 10 00

|

– Farine de seigle

|

1102 20

|

– Farine de maïs

|

1102 90

|

– autres:

|

1102 90 10

|

– – d’orge

|

1102 90 50

|

– – Farine de riz

|

1102 90 90

|

– – autres

|

1103

|

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

|

– Gruaux et semoules:

|

1103 11

|

– – de froment (blé)

|

1103 13

|

– – de maïs

|

1103 19

|

– – d’autres céréales:

|

1103 19 90

|

– – – autres

|

1104

|

Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l’exception du riz du no1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

|

– Grains aplatis ou en flocons:

|

1104 12

|

– – d’avoine:

|

1104 12 90

|

– – – Flocons

|

1104 19

|

– – d’autres céréales:

|

1104 19 10

|

– – – de froment (blé)

|

1104 19 50

|

– – – de maïs

|

– – – autres:

|

1104 19 99

|

– – – – autres

|

– autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple):

|

1104 23

|

– – de maïs:

|

1104 23 10

|

– – – mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés

|

1104 23 99

|

– – – autres

|

1104 29

|

– – d’autres céréales:

|

– – – autres:

|

1104 29 30

|

– – – – perlés:

|

ex 1104 29 30

|

– – – – – autres que de froment ou de seigle

|

– – – – autres:

|

1104 29 89

|

– – – – – autres

|

1104 30

|

– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

|

1104 30 90

|

– – autres

|

1108

|

Amidons et fécules; inuline:

|

– Amidons et fécules:

|

1108 11 00

|

– – Amidon de froment (blé)

|

1108 12 00

|

– – Amidon de maïs

|

1108 13 00

|

– – Fécule de pommes de terre

|

1108 14 00

|

– – Fécule de manioc (cassave)

|

1108 19

|

– – autres amidons et fécules:

|

1108 19 90

|

– – – autres

|

1202

|

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

|

1202 10

|

– en coques:

|

1202 10 90

|

– – autres

|

1202 20 00

|

– décortiquées, même concassées

|

1211

|

Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés:

|

1211 20 00

|

– Racines de ginseng

|

1211 30 00

|

– Coca (feuille de)

|

1211 40 00

|

– Paille de pavot

|

1211 90

|

– autres:

|

1211 90 85

|

– – autres:

|

ex 1211 90 85

|

– – – Racines de réglisse

|

1501 00

|

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503 :

|

– Graisses de porc (y compris le saindoux):

|

1501 00 19

|

– – autres

|

1508

|

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

|

1508 10

|

– Huile brute:

|

1508 10 90

|

– – autre

|

1508 90

|

– autres:

|

1508 90 90

|

– – autres

|

1510 00

|

Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509

|

1522 00

|

Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

|

– Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales:

|

– – contenant de l’huile ayant les caractères de l’huile d’olive:

|

1522 00 39

|

– – – autres

|

– – autres:

|

1522 00 91

|

– – – Lies ou fèces d’huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks)

|

1522 00 99

|

– – – autres

|

1602

|

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang:

|

1602 10 00

|

– Préparations homogénéisées

|

– de volailles du no0105 :

|

1602 31

|

– – de dinde:

|

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

|

1602 31 11

|

– – – – contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite

|

1602 31 19

|

– – – – autres

|

1602 31 90

|

– – – autres

|

1602 32

|

– – de coqs et de poules:

|

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

|

1602 32 11

|

– – – – non cuits

|

1602 32 19

|

– – – – autres

|

1602 32 90

|

– – – autres

|

1602 39

|

– – autres:

|

– – – contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d’abats de volailles:

|

1602 39 21

|

– – – – non cuits

|

1602 39 29

|

– – – – autres

|

1602 39 80

|

– – – autres

|

– de l’espèce porcine:

|

1602 41

|

– – Jambons et leurs morceaux

|

1602 42

|

– – Épaules et leurs morceaux

|

1602 49

|

– – autres, y compris les mélanges:

|

– – – de l’espèce porcine domestique:

|

– – – – contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d’abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine:

|

1602 49 13

|

– – – – – Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d’échines et épaules

|

1602 49 19

|

– – – – – autres

|

1602 49 90

|

– – – autres

|

1602 50

|

– de l’espèce bovine:

|

– – autres:

|

– – – en récipients hermétiquement clos:

|

1602 50 31

|

– – – – Corned beef

|

1602 50 39

|

– – – – autres

|

1602 50 80

|

– – – autres

|

1602 90

|

– autres, y compris les préparations de sang de tous animaux:

|

– – autres:

|

1602 90 31

|

– – – de gibier ou de lapin

|

1602 90 41

|

– – – de renne

|

– – – autres:

|

1602 90 51

|

– – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine domestique

|

– – – – autres:

|

– – – – – contenant de la viande ou des abats de l’espèce bovine:

|

1602 90 61

|

– – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits

|

– – – – – autres:

|

– – – – – – d’ovins ou de caprins:

|

– – – – – – – non cuits; mélanges de viande ou d’abats cuits et de viande ou d’abats non cuits:

|

1602 90 72

|

– – – – – – – – d’ovins

|

1602 90 74

|

– – – – – – – – de caprins

|

– – – – – – – autres:

|

1602 90 76

|

– – – – – – – – d’ovins

|

1602 90 78

|

– – – – – – – – de caprins

|

1701

|

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide:

|

– autres:

|

1701 91 00

|

– – additionnés d’aromatisants ou de colorants

|

1701 99

|

– – autres

|

1702

|

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

|

– Lactose et sirop de lactose:

|

1702 11 00

|

– – contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

|

1702 19 00

|

– – autres

|

1702 20

|

– Sucre et sirop d’érable:

|

1702 20 90

|

– – autres

|

1702 90

|

– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l’état sec 50 % de fructose:

|

1702 90 60

|

– – Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

|

– – Sucres et mélasses caramélisés:

|

1702 90 71

|

– – – contenant en poids à l’état sec 50 % ou plus de saccharose

|

– – – autres:

|

1702 90 75

|

– – – – en poudre, même agglomérée

|

1702 90 79

|

– – – – autres

|

1801 00 00

|

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

|

2002

|

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

|

2004

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

|

2004 10

|

– Pommes de terre:

|

2004 10 10

|

– – simplement cuites

|

– – autres:

|

2004 10 99

|

– – – autres

|

2005

|

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

|

2005 20

|

– Pommes de terre:

|

– – autres:

|

2005 20 20

|

– – – en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

|

2005 20 80

|

– – – autres

|

2008

|

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

|

2008 11

|

– – Arachides:

|

– – – autres, en emballages immédiats d’un contenu net:

|

– – – – excédant 1 kg:

|

2008 11 92

|

– – – – – grillées

|

2008 11 94

|

– – – – – autres

|

– – – – n’excédant pas 1 kg:

|

2008 11 96

|

– – – – – grillées

|

2008 11 98

|

– – – – – autres

|

2008 19

|

– – autres, y compris les mélanges:

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 19 11

|

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

|

– – – – autres:

|

2008 19 13

|

– – – – – Amandes et pistaches, grillées

|

2008 19 19

|

– – – – – autres

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 19 91

|

– – – – Fruits à coques tropicaux; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux

|

ex 2008 19 91

|

– – – – – autres que les fruits à coques tropicaux grillés

|

– – – – autres:

|

– – – – – Fruits à coques, grillés

|

2008 19 93

|

– – – – – – Amandes et pistaches

|

2008 19 95

|

– – – – – – autres

|

2008 19 99

|

– – – – – autres

|

2008 20

|

– Ananas:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 20 19

|

– – – – autres

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 20 51

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 17 % en poids

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 20 71

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 19 % en poids

|

2008 30

|

– Agrumes:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

|

2008 30 11

|

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 30 51

|

– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 30 71

|

– – – – Segments de pamplemousses et de pomelos

|

2008 30 75

|

– – – – Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes

|

2008 30 90

|

– – – sans addition de sucre

|

2008 40

|

– Poires:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

|

2008 40 11

|

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – – – autres:

|

2008 40 21

|

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 40 31

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 40 51

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg:

|

2008 40 71

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 15 % en poids

|

2008 40 79

|

– – – – autres

|

2008 50

|

– Abricots:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

– – – – d’une teneur en sucres excédant 13 % en poids:

|

2008 50 11

|

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – – – autres:

|

2008 50 31

|

– – – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

2008 50 39

|

– – – – – autres

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 50 69

|

– – – – autres

|

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

|

2008 50 94

|

– – – – de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg

|

2008 50 99

|

– – – – de moins de 4,5 kg

|

2008 60

|

– Cerises:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – autres:

|

2008 60 31

|

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – sans addition d’alcool:

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

|

2008 60 50

|

– – – – excédant 1 kg

|

– – – sans addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net:

|

2008 60 70

|

– – – – de 4,5 kg ou plus

|

2008 60 90

|

– – – – de moins de 4,5 kg

|

ex 2008 60 90

|

– – – – – Cerises acides (Prunus cerasus)

|

2008 80

|

– Fraises:

|

– – avec addition d’alcool:

|

– – – d’une teneur en sucres excédant 9 % en poids:

|

2008 80 11

|

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

2008 80 19

|

– – – – autres

|

– – – autres:

|

2008 80 31

|

– – – – ayant un titre alcoométrique massique acquis n’excédant pas 11,85 % mas

|

– – sans addition d’alcool:

|

2008 80 50

|

– – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg

|

– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no2008 19 :

|

2008 99

|

– – autres:

|

– – – sans addition d’alcool:

|

– – – – avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg:

|

2008 99 45

|

– – – – – Prunes

|

– – – – sans addition de sucre:

|

– – – – – Prunes en emballages immédiats d’un contenu net:

|

2008 99 72

|

– – – – – – de 5 kg ou plus

|

2008 99 78

|

– – – – – – de moins de 5 kg

|

2009

|

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

|

– Jus d’orange:

|

2009 11

|

– – congelés

|

2009 19

|

– – autres:

|

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

|

2009 19 98

|

– – – – autres

|

– Jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

|

2009 69

|

– – autres:

|

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

|

2009 69 11

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

|

– – – d’une valeur Brix excédant 30 mais n’excédant pas 67:

|

– – – – d’une valeur excédant 18 euros par 100 kg poids net:

|

2009 69 51

|

– – – – – concentrés

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net:

|

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids:

|

2009 69 71

|

– – – – – – concentrés

|

2009 69 79

|

– – – – – – autres

|

– Jus de pomme:

|

2009 79

|

– – autres:

|

– – – d’une valeur Brix excédant 67:

|

2009 79 11

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

|

– – – d’une valeur Brix excédant 20 mais n’excédant pas 67:

|

– – – – autres:

|

2009 79 91

|

– – – – – d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

|

2009 79 99

|

– – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

|

2009 90

|

– Mélanges de jus:

|

– – d’une valeur Brix excédant 67:

|

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

|

2009 90 11

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 22 euros par 100 kg poids net

|

2009 90 19

|

– – – – autres

|

– – d’une valeur Brix n’excédant pas 67:

|

– – – Mélanges de jus de pommes et de jus de poires:

|

2009 90 31

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 18 euros par 100 kg poids net et d’une teneur en sucres d’addition excédant 30 % en poids

|

– – – autres:

|

– – – – d’une valeur excédant 30 euros par 100 kg poids net:

|

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

|

2009 90 41

|

– – – – – – contenant des sucres d’addition

|

– – – – d’une valeur n’excédant pas 30 euros par 100 kg poids net:

|

– – – – – Mélanges de jus d’agrumes et de jus d’ananas:

|

2009 90 79

|

– – – – – – ne contenant pas de sucres d’addition

|

2305 00 00

|

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

|

2307 00

|

Lies de vin; tartre brut

|

2308 00

|

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l’alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

|

– Marcs de raisin:

|

2308 00 11

|

– – ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids

|

2308 00 19

|

– – autres

|

2308 00 90

|

– autres

|

2309

|

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux:

|

2309 90

|

– autres:

|

– – autres, y compris les prémélanges:

|

– – – contenant de l’amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 1702 30 51 à 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 et 2106 90 55 ou des produits laitiers:

|

– – – – contenant de l’amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine:

|

– – – – – ne contenant ni amidon ni fécule ou d’une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 %:

|

2309 90 35

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 %

|

2309 90 39

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 %

|

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 %:

|

2309 90 41

|

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

|

– – – – – d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule supérieure à 30 %:

|

2309 90 51

|

– – – – – – ne contenant pas de produits laitiers ou d’une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 %

|

2309 90 53

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 %

|

2309 90 59

|

– – – – – – d’une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 %

|

2309 90 70

|

– – – – ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers

|

– – – autres:

|

2309 90 91

|

– – – – Pulpes de betteraves mélassées

|

– – – – autres:

|

2309 90 95

|

– – – – – d’une teneur en poids de chlorure de choline égale ou supérieure à 49 %, sur support organique ou inorganique»

Annexe IV

ANNEXE IV

«ANNEXE II c)

CONCESSIONS TARIFAIRES ALBANAISES POUR DES PRODUITS AGRICOLES PRIMAIRES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

[visées à l’article 27, paragraphe 3, point c)]

Franchise de droits dans les limites d’un contingent à la date d’entrée en vigueur de l’accord

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Contingent (en tonnes)

|

1001 90 91

|

Froment (blé) tendre, méteil et épeautre, autre que l’épeautre destiné à l’ensemencement

|

20 000 »

|

1001 90 99

Annexe V

ANNEXE V

«ANNEXE III

CONCESSIONS COMMUNAUTAIRES POUR DES POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE ALBANAIS

Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants originaires d’Albanie font l’objet des concessions ci-après:

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

À compter du 1er janvier 2007

|

À compter du1er janvier 2008

|

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

|

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

|

CT: 50 t à 0 %

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

|

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

|

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

80 % du droit NPF

|

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

70 % du droit NPF

|

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp.: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

|

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

|

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF

|

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

|

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés, salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine

|

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

55 % du droit NPF

|

CT: 20 t à 0 %.

Au-delà du CT:

30 % du droit NPF

|

Code NC

|

Désignation des marchandises

|

Volume initial du contingent

|

Taux de droit

|

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

|

Préparations et conserves de sardines

|

100 tonnes

|

6 % (1)

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1604 16 00

1604 20 40

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Préparations et conserves d’anchois

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1 000 tonnes (2)

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0 % (1)

Le taux de droit applicable à tous les produits du no

1604 , à l’exception des préparations et conserves de sardines et des préparations et conserves d’anchois, est réduit comme suit:

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Année

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1er décembre 2006

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1er janvier 2007

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1er janvier 2008 et années suivantes

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Droit

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80 % du droit NPF

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65 % du droit NPF

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50 % du droit NPF»

(1) Au-delà du volume du contingent, le taux de droit NPF plein est applicable.

(2) À compter du 1er janvier de la première année qui suit la date d’entrée en vigueur de l’accord, le volume contingentaire annuel est augmenté de 200 tonnes, pour autant qu’au moins 80 % du contingent de l’année précédente ait été utilisé avant le 31 décembre de l’année correspondante. Ce mécanisme s’applique jusqu’à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d’appliquer d’autres arrangements.

Annexe VI

ANNEXE VI

PROTOCOLE No 2

RELATIF AU COMMERCE ENTRE L’ALBANIE ET LA COMMUNAUTÉ DANS LE SECTEUR DES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

(protocole no 2 de l’ASA)

Annexe VII

ANNEXE VII

PROTOCOLE No 4

RELATIF À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET AUX MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA RÉPUBLIQUE D’ALBANIE

TABLE DES MATIÈRES

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TITRE I

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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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