Considérants (9)
(1)(1) Par lettre enregistrée le 29 janvier 2010 au secrétariat général de la Commission, le Royaume des Pays-Bas a demandé l’autorisation d’appliquer un régime particulier de taxation dans le secteur de la confection, autorisation qui lui a été accordée dans le passé pour une période limitée par la décision 2007/740/CE.
(2)(2) Conformément à l’article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre datée du 25 février 2010, de la demande introduite par le Royaume des Pays-Bas. Par lettre datée du 2 mars 2010, elle a informé le Royaume des Pays-Bas qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.
(3)(3) La mesure autoriserait le Royaume des Pays-Bas à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report sur l’entreprise de confection (l’entrepreneur principal) de l’obligation du sous-traitant d’acquitter la TVA au Trésor. Ce système constituerait une procédure d’autoliquidation limitée aux opérations en amont dans la chaîne commerciale, et il ne serait dès lors pas applicable aux opérateurs qui revendent des produits directement au consommateur final. Cette procédure vise à lutter contre certaines fraudes d’une nature spécifique constatées dans l’industrie manufacturière nationale.
(4)(4) Cette mesure s’est avérée, dans le passé, être une mesure préventive efficace dans un secteur où il est difficile de percevoir la TVA en raison des problèmes liés à l’identification et au contrôle des activités exercées par les sous-traitants. Il y a lieu de considérer la mesure sollicitée comme visant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales dans le secteur de la confection.
(5)(5) Le choix du lieu de fabrication des vêtements de confection est influencé par les faibles coûts de main-d’œuvre et les sous-traitants délocalisent volontiers leurs activités d’un pays à l’autre. De ce fait, la décision 2007/740/CE demandait aux Pays-Bas de contrôler et d’évaluer l’incidence de ces facteurs sur l’efficacité de la dérogation et de soumettre un rapport à la Commission, au plus tard le 31 juillet 2009.
(6)(6) Ce rapport indiquait une baisse considérable de fraudes et une diminution constante du nombre d’entreprises de confection pouvant bénéficier de la procédure d’autoliquidation, conformément à la décision 2007/740/CE, en raison de l’application de la mesure dérogatoire et de l’évolution du marché international. Par conséquent, le secteur de la confection au Royaume des Pays-Bas renoue progressivement avec la stabilité.
(7)(7) Afin d’aller jusqu’au bout de ce processus, le Royaume des Pays-Bas a demandé une nouvelle prorogation de la mesure dérogatoire pour une période limitée et a, en même temps, annoncé qu’une décision finale sur l’éventuelle suppression de la mesure serait prise en 2011. Il convient dès lors de maintenir la dérogation jusqu’au 31 décembre 2012.
(8)(8) Si le Royaume des Pays-Bas estimait nécessaire de proroger la mesure dérogatoire au-delà de 2012, il y aurait lieu de soumettre à la Commission un nouveau rapport d’évaluation, accompagné de la demande de prorogation, au plus tard le 1er avril 2012.
(9)(9) La dérogation n’aura d’incidence négative ni sur les ressources propres de l’Union européenne provenant de la TVA, ni sur le montant de la TVA perçue au stade de la consommation finale,
Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, le Royaume des Pays-Bas est autorisé, jusqu’au 31 décembre 2012, à appliquer, dans le secteur de la confection, un système de report de l’obligation du sous-traitant d’acquitter la TVA au Trésor sur l’entreprise de confection (l’entrepreneur principal).
Toute demande de prorogation de la mesure au-delà de 2012 doit être adressée à la Commission par le Royaume des Pays-Bas, au plus tard le 1er avril 2012, accompagnée d’un rapport concernant notamment l’efficacité de la mesure ainsi que des indications de délocalisation dans d’autres États membres d’activités de sous-traitance dans le secteur de la confection.
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010.
Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.