Droit de l'Union · Texte intégral

32012D0105

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision (CELEX 32012D0105)
Adopté le14 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 8 considérants
CELEX32012D0105
RéférenceDécision (CELEX 32012D0105), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) | Compte tenu du poids économique que représentent pour l’Union les importations de bois brut et de l’importance que revêt, pour l’Union, la Fédération de Russie en tant que fournisseur de bois brut, la Commission a négocié avec la Fédération de Russie des engagements en vertu desquels cette dernière réduira ou supprimera les droits qu’elle applique actuellement à l’exportation, y compris pour le bois brut. |

(2)

(2) | Ces engagements, qui doivent être intégrés à la liste de concessions de la Fédération de Russie dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) lors de son adhésion à l’OMC, comprennent des contingents tarifaires pour l’exportation de certaines espèces de conifères, dont une partie a été allouée aux exportations vers l’Union. |

(3)

(3) | Dans le contexte des négociations relatives à l’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, la Commission a négocié, au nom de l’Union, un accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne (ci-après dénommé l’«accord»). |

(4)

(4) | Comme prévu dans l’accord, l’Union et la Fédération de Russie ont négocié des modalités techniques détaillées sur la gestion des contingents tarifaires, qui sont contenues dans un protocole sur les modalités techniques adoptées en application de l’accord (ci-après dénommé le «protocole»). |

(5)

(5) | Il convient de signer l’accord et le protocole. |

(6)

(6) | Compte tenu de la nécessité de garantir la mise en œuvre du système de gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union à partir de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, il convient d’appliquer l’accord et le protocole à titre provisoire à partir de cette date, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à leur conclusion. |

(7)

(7) | Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des dispositions de l’accord et du protocole en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (1). |

(8)

(8) | Il y a lieu de recourir à la procédure d’examen pour l’adoption d’actes d’exécution concernant la gestion, dans l’Union, des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie, étant donné qu’il s’agit d’actes relatifs à la politique commerciale commune et qu’ils relèvent donc de l’article 2, paragraphe 2, point b) iv), du règlement (UE) no 182/2011, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Fédération de Russie relatif à la gestion des contingents tarifaires applicables aux exportations de bois de la Fédération de Russie vers l’Union européenne et du protocole entre l’Union européenne et le gouvernement de la Fédération de Russie sur les modalités techniques adoptées en application dudit accord est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de leur conclusion.

Les textes de l’accord et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord et le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Conformément aux dispositions de l’accord et à l’article 26, paragraphe 3, du protocole, l’accord et le protocole sont appliqués à titre provisoire, à partir de la date d’adhésion de la Fédération de Russie à l’OMC, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à la conclusion de l’accord (2).

Article 4

La Commission arrête les dispositions détaillées sur la méthode d’allocation des autorisations de contingent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du protocole et toute autre disposition nécessaire à la gestion, par l’Union, des contingents tarifaires alloués aux exportations vers l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 5.

Article 5

1. La Commission est assistée par un comité. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

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