Considérants (11)
(1)(1) Par le règlement (CE) no 925/2009, le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après les «mesures en vigueur») sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).
(2)(2) Le 24 septembre 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande, en vertu des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l’invitant à ouvrir une enquête sur le contournement possible des mesures en vigueur et à soumettre à enregistrement les importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées sous la forme de rouleaux de feuilles non recuites, d’une largeur dépassant 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant actuellement du code NC ex76071119 (code TARIC 7607111920), originaires de la RPC (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»).
(3)(3) La demande a été introduite par Symetal SA, Eurofoil Luxembourg SA, Alcomet et Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, quatre producteurs de feuilles d’aluminium de l’Union.
(4)(4) La demande contenait des éléments de preuve indiquant, à première vue, que les mesures en vigueur étaient contournées au moyen de l’importation du produit faisant l’objet de l’enquête et de sa transformation en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, lesquels relèvent des mesures en vigueur.
(5)(5) En application de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission, après consultation du comité consultatif, a ouvert une enquête en vertu de son règlement (UE) no 973/2012 et a demandé aux autorités douanières d’enregistrer les importations du produit faisant l’objet de l’enquête.
(6)(6) Des questionnaires ont été envoyés à neuf producteurs exportateurs et aux autorités de la RPC. Ni les producteurs exportateurs ni les autorités de la RPC ne se sont manifestés ou ont répondu au questionnaire. Des questionnaires ont également été envoyés à seize importateurs de l’Union. Un seul importateur s’est fait connaître, mais n’a pas transmis de réponses au questionnaire.
(7)(7) Dans des lettres du 3 et 4 avril 2013 adressées à la Commission, les quatre producteurs de l’Union ont officiellement retiré leur demande d’enquête sur le contournement possible des mesures en vigueur.
(8)(8) En vertu de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête peut être close dès lors que la demande est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(9)(9) La Commission considère qu’il convient de clore l’enquête puisque celle-ci n’a révélé aucun élément indiquant qu’une telle clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union n’a été transmise.
(10)(10) La Commission conclut par conséquent qu’il convient de clore l’enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la RPC par des importations de certaines feuilles d’aluminium présentées en rouleaux, non recuites et d’une largeur dépassant 650 mm, originaires de la RPC.
(11)(11) Il convient par conséquent de mettre un terme à l’enregistrement des importations du produit faisant l’objet de l’enquête tel qu’il est prévu par le règlement (UE) no 973/2012, et d’abroger ledit règlement,
L’enquête ouverte par le règlement (UE) no 973/2012 concernant le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 925/2009 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la RPC par des importations de feuilles d’aluminium d’une épaisseur non inférieure à 0,008 mm et non supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées sous la forme de rouleaux de feuilles non recuites, d’une largeur dépassant 650 mm, d’un poids supérieur à 10 kilogrammes et relevant actuellement du code NC ex76071119 (code TARIC 7607111920) est close.