Considérants (15)
(1)(1) Par la décision 2000/365/CE, le Conseil a autorisé le Royaume-Uni à participer aux parties de l'acquis de Schengen.
(2)(2) À la suite des notifications par le Royaume-Uni de son souhait de faire usage des facultés conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), la décision 2000/365/CE a été modifiée par la décision 2014/857/UE du Conseil.
(3)(3) Conformément à l'article 4 du protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole Schengen»), annexé au TUE et au TFUE, la décision 2000/365/CE précise à son article 6, paragraphe 3, lu en liaison avec l'article 6, paragraphe 1, que le Conseil, statuant à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er du protocole Schengen et du représentant du gouvernement du Royaume-Uni, prend une décision d'exécution imposant la mise en œuvre des dispositions visées à son article 1er, point a) ii), ainsi que des autres dispositions pertinentes relatives au Système d'information Schengen (SIS) adoptées depuis le 1er décembre 2009 mais non encore mises en œuvre, entre le Royaume-Uni et les États membres ainsi que d'autres États dans lesquels ces dispositions sont déjà mises en œuvre, dès lors que les conditions préalables pour la mise eu œuvre de ces dispositions ont été réunies.
(4)(4) En novembre 2012, le Royaume-Uni a fait part de son intention de commencer à mettre en œuvre les parties ci-après de l'acquis de Schengen: le SIS et les règles en matière de protection des données qui s'y rapportent.
(5)(5) En juillet 2013, après l'envoi d'un questionnaire au Royaume-Uni, dont les réponses ont été enregistrées, une visite de vérification et d'évaluation a été effectuée au Royaume-Uni conformément aux procédures applicables dans le domaine de la protection des données.
(6)(6) En ce qui concerne l'application de l'acquis de Schengen relatif à la protection des données, les réponses au questionnaire et la visite effectuée en octobre 2013 ont montré qu'il avait été satisfait aux exigences relatives à la législation, aux effectifs, aux infrastructures et aux ressources matérielles.
(7)(7) Par conséquent, le Conseil a été en mesure de conclure le 3 mars 2014 que les conditions préalables à la mise en œuvre par le Royaume-Uni des dispositions de l'acquis de Schengen visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, ont été réunies, ce qui permet ainsi auxdites dispositions ainsi qu'à leur développement ultérieur d'être mis en œuvre au Royaume-Uni.
(8)(8) Le Royaume-Uni a indiqué qu'il était disposé à mettre en œuvre de manière provisoire à compter du 13 février 2015 les parties de l'acquis de Schengen visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS.
(9)(9) Dans les six mois suivant la date de la mise en œuvre provisoire de ces parties de l'acquis de Schengen, des visites d'évaluation devraient être effectuées au Royaume-Uni en vue d'évaluer le fonctionnement du SIS afin de vérifier s'il fonctionne bien et si la décision 2007/533/JAI du Conseil est bien appliquée.
(10)(10) Conformément à l'article 23, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil, la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 (ci-après dénommée «décision du 16 septembre 1998») continue à s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2016 pour ce qui est des procédures d'évaluation du Royaume-Uni aux fins de cette évaluation.
(11)(11) Eu égard au résultat de ladite évaluation, la mise en œuvre définitive des parties pertinentes du SIS au Royaume-Uni devrait faire l'objet d'une nouvelle décision d'exécution du Conseil adoptée conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la décision 2000/365/CE, lus en liaison avec l'article 4 du protocole Schengen.
(12)(12) La présente décision devrait par conséquent mettre en œuvre de manière provisoire les parties des acquis de Schengen visés à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS. Après l'accomplissement et la validation des évaluations précitées, et au plus tard le 31 octobre 2015, le Conseil devrait examiner la situation en vue d'adopter une décision d'exécution fixant la date de leur mise en œuvre définitive.
(13)(13) Conformément à l'article 2 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces États, le comité mixte, institué en vertu de l'article 3 de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, a été consulté au sujet de la préparation de la présente décision conformément à l'article 4 dudit accord.
(14)(14) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(15)(15) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil,
1. Les dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, sont mises en œuvre et s'appliquent au Royaume-Uni dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à compter du 13 février 2015.
2. Les dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS, sont mises en œuvre et s'appliquent au Royaume-Uni dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans le présent article à compter du 13 février 2015.
3. À compter du 1er mars 2015, les signalements SIS définis aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de la décision 2007/533/JAI, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires au sens de son article 3, paragraphe 1, points b) et c), en rapport avec ces signalements, peuvent être rendus accessibles au Royaume-Uni, conformément à ladite décision.
4. À compter du 13 avril 2015, le Royaume-Uni introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS visées au paragraphe 3 du présent article, conformément à la décision 2007/533/JAI.
1. Dans les six mois de la mise en œuvre provisoire des dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS, des visites d'évaluation sont effectuées au Royaume-Uni conformément aux procédures pertinentes prévues par la décision du 16 septembre 1998, afin de vérifier si le SIS fonctionne et si la décision 2007/533/JAI est bien appliquée.
2. Conformément aux dispositions pertinentes de la décision du 16 septembre 1998, le rapport sur ces visites d'évaluation est présenté au Conseil.
3. Après l'accomplissement et la validation de ces évaluations, le Conseil, le 31 octobre 2015 au plus tard, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la décision 2000/365/CE, lus en liaison avec l'article 4 du protocole Schengen, examine la situation en vue d'adopter une décision d'exécution fixant la date de mise en œuvre définitive par le Royaume-Uni des dispositions visées à l'article 1er, point a) ii), de la décision 2000/365/CE, dans la mesure où elles concernent le fonctionnement du SIS.