Considérants (15)
(1)(1) Le 23 juin 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de ferrochrome à faible teneur en carbone originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), de la Fédération de Russie (ci-après la «Russie») et de Turquie (ci-après les «pays concernés»), conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après l'«avis d'ouverture»).
(2)(2) La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 10 mai 2017 par l'Association européenne des producteurs de ferro-alliages (ci-après «Euroalliages» ou le «plaignant») au nom de l'unique producteur de ferrochrome à faible teneur en carbone de l'Union, Elektrowerk Weisweiler GmbH. Le plaignant représente 100 % de la production totale de l'Union de ferrochrome à faible teneur en carbone. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.
(3)(3) Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés et les autorités chinoises, russes et turques, les importateurs et utilisateurs connus ainsi que les associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.
(4)(4) La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union de ferrochrome à faible teneur en carbone, à dix utilisateurs et à huit importateurs qui s'étaient manifestés après l'avis d'ouverture de l'enquête.
(5)(5) La Commission a reçu des réponses d'un producteur turc, de l'unique producteur de l'Union et de quatre utilisateurs de ferrochrome à faible teneur en carbone. Aucun des huit importateurs n'a répondu au questionnaire.
(6)(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination de l'existence du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
— Producteurs de l'Union
— Elektrowerk Weisweiler GmbH – «EWW», Allemagne, et sa société liée Afarak Trading Limited — «ATL», Malte
— Utilisateurs
— Aperam Sourcing SCA, Luxembourg
— Salzgitter AG, Allemagne
— VDM Metals International GmbH, Allemagne
— Producteur-exportateur en Turquie
— ETI Elektrometalurji A.Ș., Antalya, Turquie
(7)(7) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles pour l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).
(8)(8) En raison du manque de clarté concernant la définition du produit concerné, la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures provisoires, mais de poursuivre l'enquête. Le 23 mars 2018, toutes les parties intéressées ont reçu un document d'information exposant les motifs de la non-institution de mesures provisoires. Plusieurs d'entre elles ont présenté des observations par écrit.
(9)(9) Par courrier électronique du 22 mai 2018, le plaignant a informé la Commission qu'il retirait sa plainte.
(10)(10) Conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base, une procédure peut être close lorsque la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de l'Union.
(11)(11) Le plaignant est l'unique producteur de ferrochrome à faible teneur en carbone de l'Union et aucune autre partie n'a formulé d'objection à l'institution éventuelle de mesures antidumping. Étant donné que l'enquête n'avait d'ailleurs pas mis en lumière d'élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union, il a été considéré qu'il convenait de clore la présente procédure.
(12)(12) Compte tenu du retrait de la plainte par l'industrie de l'Union et de la proposition de clore la procédure sans instituer de mesures, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'analyser les observations reçues des parties intéressées concernant l'ouverture de l'enquête et les conclusions préliminaires exposées dans le document d'information visé au considérant (8).
(13)(13) Les parties intéressées ont été informées de l'intention de la Commission de clore la procédure et ont eu la possibilité de présenter des observations. La Commission n'a toutefois reçu aucune observation indiquant que cette clôture ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.
(14)(14) La Commission conclut dès lors que la procédure antidumping concernant les importations dans l'Union de ferrochrome contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone, originaires de la RPC, de Russie et de Turquie doit être close sans institution de mesures.
(15)(15) La présente décision est conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,
La procédure antidumping concernant les importations de ferrochrome contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone, originaires de la RPC, de Russie et de Turquie, et relevant actuellement du code NC 72024950, est close.