Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2019/1957 de la Commission du 25 novembre 2019 relative à l’évaluation effectuée en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une dérogation à certaines exigences de fond prévues par le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission accordée par le Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2019) 8345] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2019/1957
Adopté le25 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants
CELEX32019D1957
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2019/1957, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le 20 septembre 2019, le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») et aux autres États membres qu’il avait accordé une dérogation, au titre de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, à tous les exploitants d’aéronefs effectuant des vols à l’intérieur du Royaume-Uni à une altitude inférieure ou égale à 3 000 ft au-dessus du niveau moyen de la mer et évoluant dans un espace aérien de classe D, conformément aux exigences énoncées à la règle SERA.5005, point a) [règles de vol à vue (VFR)] figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission. La dérogation notifiée précise notamment que la dérogation précédente, identique, qui avait été notifiée à la Commission le 17 avril 2019, est retirée avec effet au 12 septembre.

(2)

(2) La dérogation ci-dessus est autorisée lorsqu’un aéronef effectue un vol dans les conditions cumulatives suivantes: i) de jour uniquement; ii) à une vitesse qui, selon son anémomètre, est inférieure ou égale à 140 kts, pour permettre de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; iii) hors des nuages et en vue du sol, et avec une visibilité de vol d’au moins 5 km si l’aéronef n’est pas un hélicoptère ou d’au moins 1 500 m si l’aéronef est un hélicoptère.

(3)

(3) Le Royaume-Uni a accordé cette dérogation afin de faciliter la transition en toute sécurité vers les futures exigences relatives à l’espace aérien formulées dans son plan d’action révisé à haut niveau, et notamment de laisser du temps pour mettre en œuvre les changements de procédure relatifs aux services de la circulation aérienne qui sont nécessaires pour appliquer en toute sécurité les exigences pertinentes des règles SERA et pour envisager la modernisation de l’espace aérien. Enfin, le Royaume-Uni a fourni une description des différentes mesures d’atténuation accompagnant cette dérogation.

(4)

(4) La dérogation a été accordée pour la période allant du 12 septembre 2019 au 25 mars 2020. Depuis 2014, le Royaume-Uni a accordé huit dérogations à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, d’une durée cumulée de soixante et un mois. Sur la base du principe selon lequel les nouvelles règles s’appliquent immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous une ancienne règle, les périodes de huit mois visées à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 doivent être calculées en incluant les périodes antérieures à l’entrée en vigueur dudit règlement. Compte tenu de cet élément, l’Agence a examiné si les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement étaient remplies et a conclu que certaines d’entre elles ne l’étaient pas.

(5)

(5) La Commission approuve la recommandation de l’Agence.

(6)

(6) En vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, un État membre n’est autorisé à accorder une dérogation à une personne physique ou morale soumise à ce règlement, qu’«en cas de circonstances imprévisibles urgentes touchant ces personnes ou de besoins opérationnels urgents de ces personnes», et pour autant que toutes les conditions énoncées aux points a) à d) dudit article soient remplies.

(7)

(7) La Commission considère que la dérogation ne satisfait pas à la condition relative aux «besoins opérationnels urgents». Cette conclusion est confirmée par le caractère répétitif de la dérogation, du même type depuis le 13 novembre 2014. La répétition continuelle de la dérogation indique que sa durée n’est pas limitée et démontre qu’il existe un réel objectif de maintenir une dérogation de longue durée à la règle SERA.5005, point a), plutôt que de répondre à un besoin opérationnel urgent spécifique d’une personne à qui ces dispositions s’appliquent. Par ailleurs, le fait que le Royaume-Uni ait indiqué dans sa notification qu’il n’avait pas imposé la distance minimale par rapport aux nuages dans l’espace aérien de classe D et qu’il ait déclaré qu’il prendrait des mesures pour se conformer au règlement d’exécution (UE) no 923/2012 à long terme ne change rien à cette conclusion.

(8)

(8) Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’est pas nécessaire que la Commission évalue si les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2018/1139 sont remplies, mais elle formule néanmoins les observations ci-après.

(9)

(9) La Commission considère que la dérogation ne respecte pas la condition visée à l’article 71, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1139, car les besoins résultant de cette dérogation peuvent être traités de manière adéquate par d’autres moyens conformes au règlement. Contrairement aux allégations du Royaume-Uni, le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 permet bel et bien d’apporter une solution appropriée aux besoins sans octroi de la dérogation. Il prévoit en effet que des vols peuvent être effectués en tant que «vols VFR spéciaux» prévus à la règle SERA.5010 (Vols VFR spéciaux en zones de contrôle) qui sont autorisés par le contrôle de la circulation aérienne dans une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue. D’autres solutions seraient également envisageables lorsqu’il est nécessaire d’accueillir, dans une classe d’espace aérien donnée, des opérations compatibles avec une classe moins restrictive. On pourrait ainsi envisager la reclassification de l’espace aérien en question, ou la modification du volume de l’espace aérien concerné en définissant des restrictions ou des réserves d’espace aérien, ou encore des sous-volumes de classes d’espace aérien moins restrictives (des corridors, par exemple), comme prévu à la règle SERA.6001, point a).

(10)

(10) Enfin, la dérogation ne satisfait pas aux exigences de sécurité et n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2018/1139. À cet égard, la Commission renvoie à sa décision antérieure (considérants 11 à 13) concernant une dérogation à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012.

(11)

(11) Par conséquent, l’application de la dérogation notifiée le 17 avril 2019 nuit au niveau de sécurité et la dérogation n’est pas conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité prévus par le règlement (UE) 2018/1139.

(12)

(12) La Commission note également que, conformément à sa décision antérieure précitée relative à une dérogation à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, le Royaume-Uni était tenu de retirer la dérogation plutôt que d’en proroger l’application comme il l’a fait.

(13)

(13) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Conformément à l’article 50, paragraphe 3, du TUE, les traités cessent d’être applicables à l’État qui se retire, à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. Ce délai a été prorogé à trois reprises, la dernière fois par la décision (UE) 2019/1810 du Conseil européen, jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard.

(14)

(14) Le 11 janvier 2019, par la décision (UE) 2019/274, le Conseil a autorisé la signature de l’accord de retrait convenu au niveau des négociateurs le 14 novembre 2018. L’Union a confirmé qu’elle était prête à procéder rapidement à la signature et à la conclusion de cet accord dans l’hypothèse où le Parlement du Royaume-Uni l’approuverait. La quatrième partie de l’accord de retrait prévoit une période de transition commençant à la date d’entrée en vigueur de l’accord, au cours de laquelle le droit de l’Union doit continuer à s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, comme établi dans ledit accord.

(15)

(15) En tout état de cause, la présente décision ne s’applique que tant que le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire,

Article 1

La dérogation aux exigences énoncées à la règle SERA.5005, point a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 923/2012, accordée par le Royaume-Uni et notifiée le 20 septembre 2019 à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne et aux autres États membres, en vertu de laquelle l’exigence de maintenir la distance appropriée par rapport aux nuages ne doit pas nécessairement être respectée en ce qui concerne les conditions météorologiques de vol à vue, les mimimums de distance par rapport aux nuages ainsi que les règles de vol à vue, ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139.

Article 2

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

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