Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1764 du Conseil du 13 juin 2024 autorisant la Commission à participer, au nom de l’Union européenne, aux négociations sur un protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1764
Adopté le13 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32024D1764
RéférenceDécision (UE) 2024/1764, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’Union a signé la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ci-après dénommée «convention») le 2 avril 2009. La convention a été signée par 25 États membres et 23 l’ont ratifié.

(2)

(2) Le 23 novembre 2023, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté le mandat établissant le Comité d’experts sur le recouvrement des avoirs criminels (ci-après dénommé «mandat»). Le Comité d’experts sur le recouvrement des avoirs criminels est chargé, sous l’autorité du Comité des ministres et du Comité européen pour les problèmes criminels, d’élaborer un protocole additionnel complétant la convention (ci-après dénommé «protocole additionnel»). Ces travaux ont débuté le 29 mai 2024 et ils devraient se terminer au plus tard fin 2025.

(3)

(3) Selon le mandat, le protocole additionnel est destiné à contenir des dispositions visant à renforcer la certitude et la cohérence dans le partage des avoirs confisqués entre les États parties dans les affaires transnationales, des dispositions visant à assurer une gestion effective et efficace des avoirs saisis, confisqués et rapatriés, y compris l’exécution des décisions de confiscation, des dispositions visant à faciliter l’introduction de procédures de confiscation sans condamnation et de confiscation élargie en matière pénale, y compris la coopération concernant les demandes dans les affaires transnationales et l’exécution de ces demandes, ainsi que toute autre disposition que le Comité d’experts sur le recouvrement des avoirs criminels juge importante pour renforcer la coopération entre les parties concernant le recouvrement des avoirs.

(4)

(4) L’Union a déjà adopté des règles communes qui recoupent dans une large mesure certains éléments susceptibles de figurer dans le protocole additionnel. Parmi ces règles communes figurent notamment le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2024/1260 du Parlement européen et du Conseil, qui a remplacé la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil. En outre, les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI du Conseil restent applicables dans les relations entre certains États membres. Certains aspects du protocole additionnel pourraient affecter ces règles communes de droit de l’Union ou en altérer la portée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(5)

(5) Afin de préserver l’intégrité du droit de l’Union et de garantir la cohérence entre les règles du droit international et celles du droit de l’Union, il est nécessaire que la Commission participe aux négociations relatives au protocole additionnel, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l’Union, telles qu’elles sont définies par les traités, et pour lesquelles l’Union a adopté des règles ou devrait en adopter dans un avenir prévisible.

(6)

(6) La présente décision est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres telle qu’elle est définie par les traités, de la participation des États membres aux négociations pour les questions ne relevant pas du mandat donné à la Commission, ou de toute décision ultérieure de conclure le protocole additionnel.

(7)

(7) Les directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision sont destinées à la Commission et peuvent être révisées et développées, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des négociations.

(8)

(8) Compte tenu du fait que tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe, les États membres participant aux négociations relatives au protocole additionnel devraient, conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE), dans un esprit de plein respect mutuel, soutenir le négociateur de l’Union dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Conformément au principe de coopération loyale, il convient que la Commission et les États membres coopèrent étroitement au cours du processus de négociation, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les experts des États membres et leurs représentants à Strasbourg.

(9)

(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10)

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

1. La Commission est autorisée à participer, au nom de l’Union, aux négociations sur le protocole additionnel à la convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l’Union, telles qu’elles sont définies par les traités, et pour lesquelles l’Union a adopté des règles ou devrait en adopter dans un avenir prévisible.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision. Le Conseil peut adresser ultérieurement des directives complémentaires à la Commission.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Coopération judiciaire en matière pénale» (ci-après dénommé «groupe COPEN») du Conseil, qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

La Commission fait régulièrement rapport au groupe COPEN sur l’état d’avancement des négociations et lui transmet tous les documents de négociation dans les meilleurs délais.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1764. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).