Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission établit, sur la base d’une évaluation préliminaire des risques, une liste de végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2018 de la Commission établit des règles spécifiques concernant la procédure à suivre afin de réaliser l’évaluation des risques mentionnée à l’article 42, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 pour les végétaux, produits végétaux et autres objets à haut risque.
(3) À la suite d’une évaluation préliminaire, trente-quatre genres et une espèce de végétaux destinés à la plantation originaires de tous les pays tiers ont été inscrits à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en tant que végétaux à haut risque. Les genres Malus Mill. et Berberis L. figurent à ladite annexe.
(4) La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et qui ne peuvent être introduits ou déplacés sur le territoire de l’Union que si des exigences particulières sont remplies est établie par le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 établit les mesures phytosanitaires préalables à l’introduction sur le territoire de l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été retirés de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, mais pour lesquels les risques phytosanitaires n’ont pas encore été entièrement évalués. En effet, un ou plusieurs organismes nuisibles hébergés par ces végétaux ne sont pas encore inscrits sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, mais ils pourraient remplir les critères d’inscription à la suite d’une nouvelle évaluation complète des risques.
(6) Le 9 août 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica, consistant en des rameaux-écussons et des greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles, ainsi qu’en des porte-greffes et des végétaux greffés à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm. Cette demande était étayée par le dossier technique pertinent.
(7) Le 31 mars 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les végétaux appartenant à l’espèce Malus domestica en provenance de Turquie. L’Autorité a retenu Anoplophora chinensis, Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Diplodia bulgarica, Erwinia amylovora, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Malacosoma parallela, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri et le virus des taches annulaires de la tomate comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation.
(8) Le 7 novembre 2022, l’Autorité a modifié son avis scientifique pour y inclure Didesmococcus unifasciatus, Euzophera semifuneralis, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis et Russellaspis pustulans en tant qu’organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation.
(9) L’Autorité a évalué les mesures d’atténuation des risques décrites dans le dossier pour Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Cicadatra persica, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Lopholeucaspis japonica, Maconellicoccus hirsutus, Malacosoma parallela, Pochazia shantungensis, Pratylenchus loosi, Pyrolachnus pyri et le virus des taches annulaires de la tomate, et a estimé la probabilité que la marchandise soit exempte de ces organismes nuisibles. L’Autorité a évalué si la Turquie appliquait les mesures d’urgence énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission, destinées à éviter l’introduction et la propagation d’Anoplophora chinensis dans l’Union, et si, en ce qui concerne Erwinia amylovora, il était satisfait aux exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation dans les zones protégées spécifiées, énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission, de végétaux appartenant à l’espèce Malus Mill., autres que les fruits et les semences. Elle a conclu que la Turquie appliquait ces mesures d’urgence et qu’il n’était pas satisfait aux exigences énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. L’Autorité n’a pas évalué les mesures d’atténuation des risques pour Russellaspis pustulans. Toutefois, dans un avis scientifique publié précédemment sur la classification de Russellaspis pustulans en tant qu’organisme nuisible, l’Autorité présente des mesures d’atténuation des risques efficaces contre cet organisme nuisible.
(10) Le 27 novembre 2019, la Turquie a présenté à la Commission une demande d’exportation vers l’Union de plantes en pot âgées de deux à trois ans appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, d’une hauteur de 20 à 40 cm. Cette demande était étayée par le dossier technique correspondant.
(11) Le 19 mai 2022, l’Autorité a adopté un avis scientifique relatif à l’évaluation des risques que présentent les plantes en pot appartenant à l’espèce Berberis thunbergii en provenance de Turquie. L’Autorité a retenu Bemisia tabaci et Malacosoma parallela comme étant les organismes nuisibles pertinents pour ces végétaux destinés à la plantation, a évalué les mesures de réduction des risques décrites dans le dossier et a estimé la probabilité que la marchandise soit exempte de ces organismes nuisibles.
(12) À la suite de la confirmation officielle de l’absence de Malacosoma parallela en Turquie, cet organisme nuisible n’est plus considéré comme pertinent pour les produits Malus domestica et Berberis thunbergii originaires de ce pays.
(13) Sur la base de ces avis et des informations supplémentaires émanant de la Turquie en ce qui concerne Malacosoma parallela, le risque phytosanitaire associé à l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica, consistant en des rameaux-écussons et des greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles, ainsi qu’en des porte-greffes et des végétaux greffés à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm, originaires de Turquie, est considéré comme étant ramené à un niveau acceptable, à condition que des mesures d’atténuation appropriées soient prises à l’encontre du risque que représentent les organismes nuisibles liés à ces végétaux destinés à la plantation et que les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/2095, les exigences particulières énumérées au point 9 de l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et les exigences particulières correspondantes figurant à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient respectées.
(14) En outre, le risque phytosanitaire résultant de l’introduction sur le territoire de l’Union de plantes en pot âgées de trois ans au maximum appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, d’une hauteur maximale de 40 cm et originaires de Turquie, est considéré comme acceptable, à condition que les exigences particulières correspondantes énoncées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 soient respectées, sans qu’aucune autre exigence ne soit jugée nécessaire.
(15) Par conséquent, les végétaux destinés à la plantation appartenant à l’espèce Malus domestica consistant en des rameaux-écussons et des greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles, ainsi qu’en des porte-greffes et des végétaux greffés à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm, originaires de Turquie, ne devraient plus être considérés comme des végétaux à haut risque.
(16) De même, les plantes en pot âgées de trois ans au maximum appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, d’une hauteur maximale de 40 cm et originaires de Turquie, ne devraient plus être considérées comme des végétaux à haut risque.
(17) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 en conséquence.
(18) Les mesures décrites par la Turquie dans le dossier concernant Malus domestica sont jugées suffisantes pour ramener à un niveau acceptable le risque lié à l’introduction de cette marchandise sur le territoire de l’Union. Il y a dès lors lieu d’adopter ces mesures en tant qu’exigences phytosanitaires à l’importation afin de garantir la protection phytosanitaire du territoire de l’Union contre l’introduction de ces végétaux sur celui-ci.
(19) Anoplophora chinensis, Bemisia tabaci, Lopholeucapsis japonica et le virus des taches annulaires de la tomate figurent sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Erwinia amylovora est répertorié en tant qu’organisme de quarantaine de zone protégée à l’annexe III dudit règlement d’exécution et en tant qu’organisme réglementé non de quarantaine de l’Union à l’annexe IV de ce même règlement d’exécution. Des exigences particulières visant à prévenir l’entrée et la propagation de cet organisme nuisible dans les zones protégées spécifiées sont également énoncées au point 9 de l’annexe X dudit règlement d’exécution.
(20) Par ailleurs, Calepitrimerus baileyi, Cenopalpus irani, Didesmococcus unifasciatus, Diplodia bulgarica, Euzophera semifuneralis, Hoplolaimus galeatus, Maconellicoccus hirsutus, Pochazia shantungensis et Pratylenchus loosi ne figurent pas encore sur la liste établie à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, mais pourraient remplir les conditions pour y être inscrits après qu’une évaluation complète des risques aura été réalisée. Par conséquent, des mesures phytosanitaires sont nécessaires en ce qui concerne ces organismes nuisibles jusqu’à ce qu’une évaluation complète des risques soit réalisée. La classification de Russellaspis pustulans en tant qu’organisme nuisible indique qu’il satisfait aux conditions pour être inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Par conséquent, des mesures phytosanitaires sont nécessaires en ce qui concerne cet organisme nuisible jusqu’à ce qu’il soit inscrit sur la liste figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.
(21) Il convient donc de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 en conséquence.
(22) Cicadatra persica et Pyrolachnus pyri ne figurent pas encore sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union. Néanmoins, étant donné qu’aucune incidence significative n’a été observée sur les végétaux hôtes infestés par ces organismes nuisibles dans l’Union, aucune exigence à l’importation n’est nécessaire en ce qui concerne ces organismes nuisibles.
(23) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
Dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019, dans le tableau, au point 1, la deuxième colonne, intitulée «Description», est modifiée comme suit:
1) l’inscription relative à «Malus Mill.» est remplacée par le texte suivant:
«Malus Mill., autres que:
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés d’un à deux ans, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Serbie;
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Moldavie;
— les porte-greffes exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine;
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de trois ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires d’Ukraine;
— les boutures exemptes de feuilles, âgées d’un an au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni;
— les végétaux destinés à la plantation, âgés de sept ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires du Royaume-Uni;
— les végétaux destinés à la plantation âgés de sept ans au maximum, d’un diamètre maximal de 40 mm à la base de la tige, appartenant à l’espèce Malus sylvestris et originaires du Royaume-Uni;
— les végétaux destinés à la plantation, greffés, exempts de feuilles, dormants, à racines nues, âgés de deux ans au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Bosnie-Herzégovine;
— les rameaux-écussons et les greffons exempts de feuilles, âgés d’un an au maximum, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Turquie;
— les végétaux destinés à la plantation exempts de feuilles, dormants, à racines nues, dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm, appartenant à l’espèce Malus domestica et originaires de Turquie.»;
2) l’inscription relative à «Berberis L.» est remplacée par le texte suivant:
«Berberis L., à l’exception des végétaux destinés à la plantation âgés de trois ans au maximum appartenant à l’espèce Berberis thunbergii, en milieu de culture, d’une hauteur maximale de 40 cm et originaires de Turquie».
ANNEXE II
Dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1213, l’inscription suivante est insérée après l’inscription «Ligustrum delavayanum et Ligustrum japonicum, végétaux destinés à la plantation ayant jusqu’à 20 ans, en milieu de culture, d’un diamètre maximal de 18 cm à la base de la tige.», du Royaume-Uni:
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Pays tiers d’origine | Mesures
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«Malus domestica,
— rameaux-écussons et greffons âgés d’un an au maximum, exempts de feuilles;
— végétaux destinés à la plantation, à racines nues, dormants, exempts de feuilles et dont le diamètre maximal de la tige est de 3 cm.
|
ex06021090
ex06022020
| Turquie |
a) Constatation officielle:
i) que les végétaux sont exempts de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani, de Didesmococcus unifasciatus, de Diplodia bulgarica, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Maconellicoccus hirsutus, de Pochazia shantungensis, de Pratylenchus loosi et de Russellaspis pustulans;
ii) que le site de production s’est révélé exempt de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani, de Didesmococcus unifasciatus, de Diplodia bulgarica, d’Euzophera semifuneralis, de Hoplolaimus galeatus, de Maconellicoccus hirsutus, de Pochazia shantungensis, de Pratylenchus loosi et de Russellaspis pustulans lors d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns, depuis le début du cycle de production des végétaux;
iii) qu’un système a été mis en place pour garantir qu’avant leur introduction sur chaque site de production, les outils et les machines de greffage, de taille et d’élimination des plants indésirables ont été nettoyés pour éliminer la terre et les débris végétaux et ont été désinfectés pour être exempts de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani et de Diplodia bulgarica;
iv) qu’immédiatement avant l’exportation, les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle visant à détecter la présence de Calepitrimerus baileyi, de Cenopalpus irani, de Didesmococcus unifasciatus, d’Euzophera semifuneralis, de Maconellicoccus hirsutus, de Pochazia shantungensis et de Russellaspis pustulans, la taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection étant telle qu’elle permet au moins la détection d’un niveau d’infestation de 1 % avec un degré de fiabilité de 99 % pour chaque organisme nuisible, et qu’il a été procédé à une inspection officielle ainsi qu’à un échantillonnage et à une analyse systématiques et aléatoires des végétaux afin de détecter la présence de Diplodia bulgarica, de Hoplolaimus galeatus et de Pratylenchus loosi;
b) Certificats phytosanitaires de ces végétaux comprenant, sous la rubrique “Déclaration supplémentaire”:
i) la déclaration suivante: “L’envoi satisfait aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2020/1213 de la Commission”; et
ii) la mention des sites de production enregistrés.»