Article 1
Objet
La présente décision établit la procédure à suivre pour la participation d’États membres supplémentaires au partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite (SST).
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2021/696, tout État membre peut participer au partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite (SST) à condition qu’il satisfasse aux critères énoncés audit article.
(2) Les règles et procédures relatives à la participation des États membres à la sous-composante SST, à l’établissement du partenariat SST et à l’élaboration d’indicateurs de performance clés initiaux sont établies dans la décision d’exécution (UE) 2022/1245 de la Commission. Quinze États membres ont été considérés comme satisfaisant aux critères de participation énoncés dans le règlement (UE) 2021/696 ainsi qu’aux conditions individuelles et collectives fixées à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1245. Ces États membres ont désigné des entités nationales constitutives qui, collectivement, constituent le partenariat SST et ont signé, le 11 novembre 2022, l’accord de partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite (ci-après l’«accord de partenariat SST»), qui établit les règles et les mécanismes de leur coopération. Ils ont aussi signé, le 11 juillet 2023, avec le guichet d’accueil SST, les accords de mise en œuvre relatifs à la coopération en matière de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (ci-après les «accords de mise en œuvre») et, le 13 juillet 2023, l’accord sur les droits et obligations en matière de droits de propriété intellectuelle (ci-après l’«accord sur les DPI»).
(3) D’autres États membres ont fait part de leur intérêt à participer au partenariat SST. La Commission a donc demandé, le 10 octobre 2024, au comité du programme réuni dans sa formation «Surveillance de l’espace» (SSA) d’indiquer, avant le 9 décembre 2024, quels États membres avaient manifesté leur intérêt à participer au partenariat SST. Plusieurs de ces États membres ont déclaré être intéressés par une participation au partenariat SST.
(4) Afin de permettre à d’autres États membres de participer au partenariat SST, il est nécessaire d’établir des règles supplémentaires applicables à la présentation de leurs demandes et à la vérification qu’ils satisfont aux critères de participation énoncés dans le règlement (UE) 2021/696, tels que précisés dans les conditions individuelles fixées dans la décision d’exécution (UE) 2022/1245. Pour qu’ils puissent préparer leur demande et s’assurer que leur contribution au partenariat SST tient suffisamment compte des réalisations accomplies jusqu’à présent par le partenariat SST et s’inscrit dans leur prolongement, ces autres États membres devraient avoir accès aux accords et arrangements existants et, si nécessaire, à tout autre document accessible aux membres du partenariat SST.
(5) Lorsque les États membres proposent des capteurs pour le partenariat SST, une étude architecturale, telle que prévue dans les conditions collectives fixées dans la décision d’exécution (UE) 2022/1245, devrait être requise pour démontrer la valeur ajoutée apportée par ces capteurs au partenariat SST existant.
(6) Afin de permettre aux États membres demandeurs de participer à la prochaine convention de subvention qui sera conclue entre le partenariat SST et la Commission avant la publication de la prochaine subvention entre le quatrième trimestre 2025 et le premier trimestre 2026, il convient de fixer aux États membres demandeurs un délai pour la présentation de leur demande.
(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du programme, réuni dans sa formation «SSA», mentionné à l’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/696.
(8) Il convient que la présente décision entre en vigueur dès que possible afin qu’il y ait suffisamment de temps pour traiter les demandes et préparer la prochaine convention de subvention et éviter ainsi toute interruption dans la fourniture des services SST de l’UE,
Objet
La présente décision établit la procédure à suivre pour la participation d’États membres supplémentaires au partenariat pour la surveillance de l’espace et le suivi des objets en orbite (SST).
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1. «partenariat SST»: le partenariat entre les entités nationales constitutives désignées, créé par l’accord de partenariat SST visé à l’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696;
2. «État membre participant»: tout État membre participant au partenariat SST.
Demande de participation
1. Un État membre qui n’est pas un État membre participant peut demander à participer au partenariat SST en présentant une demande individuelle à la Commission conformément aux paragraphes 2 à 6 (ci-après l’«État membre demandeur»).
Le partenariat SST accorde aux États membres ayant fait part de leur intérêt à rejoindre le partenariat SST l’accès aux accords et arrangements existants et, si nécessaire, à tout autre document accessible aux membres du partenariat SST.
2. L’État membre demandeur désigne une entité nationale constituante établie sur son territoire pour le représenter. Cette entité est une autorité publique d’un État membre ou un organisme chargé d’exercer les prérogatives de puissance publique de cette autorité.
3. L’État membre demandeur présente une demande contenant les éléments suivants:
a) le nom et les coordonnées de l’entité nationale constitutive qu’il a désignée en vertu du paragraphe 2;
b) des informations sur sa possession de capteurs SST adaptés disponibles pour la sous-composante SST, ainsi que de ressources humaines pour assurer leur fonctionnement, ou de capacités d’analyse opérationnelle et de traitement de données adaptées, spécialement conçues pour la SST et disponibles pour la sous-composante SST, ou son accès à de tels capteurs, ressources ou capacités, ainsi qu’une évaluation initiale des risques en matière de sécurité de chaque capteur SST et de chaque capacité de traitement de données qu’il a réalisée et validée, démontrant ainsi qu’il satisfait aux critères énoncés à l’article 57, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2021/696, tels que précisés par les conditions individuelles fixées à la section 1 de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1245;
c) lorsque l’État membre demandeur propose des capteurs dans le cadre de sa demande, une étude architecturale, telle que prévue dans les conditions collectives, à la section 2.2 de l’annexe III de la décision d’exécution (UE) 2022/1245, analysant la valeur ajoutée pour le partenariat SST des capteurs proposés par l’État membre demandeur, réalisée par l’État membre demandeur et le partenariat SST.
4. Lorsqu’une demande contient des informations classifiées, la décision 2013/488/UE du Conseil s’applique. L’État membre demandeur n’inclut pas dans sa demande des informations classifiées dépassant le niveau de classification «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».
Les demandes comprennent un résumé dans lequel ne figure aucune information classifiée.
5. Les demandes sont présentées dans un format électronique au plus tard quinze jours civils après la notification de la présente décision, à 17 heures (heure de Bruxelles), par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante: DEFIS-SST@ec.europa.eu. Dans des circonstances exceptionnelles, sur demande motivée de l’État membre demandeur, la Commission peut prolonger ce délai de cinq jours civils au maximum.
6. Un exemplaire de la version papier de chaque demande est envoyée à l’adresse suivante dès que possible après la présentation d’une demande conformément au paragraphe 5:
Commission européenne
DG Industrie de la défense et espace
Unité C.1 Connectivité sécurisée et surveillance de l’espace
BREY 07/080
Avenue d’Auderghem 45
1049 Bruxelles/Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Évaluation de la conformité
1. La Commission procède à une évaluation de la demande.
2. Au cours de l’évaluation de la demande, la Commission peut envoyer des questions et des observations sur celle-ci à l’entité nationale constitutive désignée de l’État membre demandeur visée à l’article 3, paragraphe 3, point a). L’État membre demandeur répond dans un délai de quatre semaines et, le cas échéant, met à jour sa demande.
3. La Commission évalue si:
a) l’État membre demandeur a démontré qu’il satisfaisait aux critères énoncés à l’article 57, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/696, tels que précisés par les conditions individuelles fixées à la section 1 de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2022/1245;
b) lorsque l’État membre demandeur propose des capteurs dans le cadre de sa demande, le partenariat SST a démontré, dans l’étude architecturale, que les capteurs proposés par l’État membre demandeur apportent une valeur ajoutée au partenariat SST.
4. La Commission notifie à l’État membre demandeur et aux entités nationales constitutives désignées par les États membres participants les résultats de l’évaluation de la conformité.
Acceptation finale
1. Une fois que la Commission a constaté conformément à l’article 4 que la demande était conforme, l’État membre demandeur envoie à la Commission les copies signées de l’accord de partenariat SST, de l’accord sur les droits de propriété intellectuelle et des accords de mise en œuvre conclus avec le guichet d’accueil SST.
2. La Commission publie la liste actualisée des États membres participants sur son site internet.
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.