Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2025/1445 de la Commission du 8 juillet 2025 relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «L’alimentation est un droit humain pour toutes et tous! Garantir des systèmes alimentaires sains, justes et durables» [notifiée sous le numéro C(2025) 4607] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2025/1445
Adopté le8 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 23 considérants
CELEX32025D1445
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/1445, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «L’alimentation est un droit humain pour toutes et tous! Garantir des systèmes alimentaires sains, justes et durables» a été présentée à la Commission le 13 juin 2025.

(2)

(2) Cette demande fait suite à la demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «L’alimentation est un droit humain pour toutes et tous!», qui a été présentée à la Commission le 31 mars 2025.

(3)

(3) Par lettre du 29 avril 2025 [C(2025) 2559 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 31 mars 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. En particulier, la Commission a fait valoir que certaines des propositions des organisateurs ne l’invitaient pas à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(4)

(4) En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour tenir compte de son appréciation, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement.

(5)

(5) Le 13 juin 2025, le groupe d’organisateurs a présenté une initiative modifiée.

(6)

(6) L’objectif de l’initiative modifiée, tel que formulé par les organisateurs, est d’appeler l’Union à «faire du droit à l’alimentation une réalité et à [l’]intégrer» dans son cadre juridique ayant un impact sur «le droit à l’alimentation dans l’UE et à l’étranger». Les organisateurs estiment que l’Union «doit garantir le droit à l’alimentation de manière systémique et promouvoir des systèmes alimentaires sains, justes, humains et durables». À cet effet, ils définissent quatorze objectifs spécifiques appelant à l’Union à proposer ou à modifier des actes juridiques dans les domaines suivants: i) «systèmes alimentaires équitables et gouvernance démocratique»; ii) «soutien aux initiatives nationales de protection sociale»; iii) «reconnai[ssance du fait] que les produits agricoles et les denrées alimentaires ne sont pas des marchandises ordinaires»; iv) «soutien à l’agroécologie paysanne et aux systèmes alimentaires territoriaux»; v) «lutte contre la concentration des terres agricoles»; vi) «soutien aux systèmes de semences paysannes»; vii) «réglementation stricte des OGM, y compris ceux obtenus par les nouvelles techniques génomiques»; viii) «gestion durable de l’eau»; ix) «renforcement du bien-être animal»; x) «soutien à la consommation de fruits et légumes et réglementation des aliments ultra-transformés»; xi) «approvisionnement alimentaire durable»; xii) «étiquetage significatif des denrées alimentaires»; xiii) «lutte contre le gaspillage alimentaire»; xiv) «renforcement du droit à l’alimentation dans les pays tiers».

(7)

(7) Une annexe à l’initiative modifiée fournit de plus amples informations sur le contexte, l’objet et les objectifs de cette dernière. Il y est affirmé que le droit à l’alimentation est «garanti lorsque toute personne a un accès digne à une alimentation adéquate de manière durable», et différentes mesures qui pourraient être pertinentes au regard des objectifs de l’initiative y sont énumérées. Un document supplémentaire reprenant les informations relatives à l’initiative a également été présenté par les organisateurs dans le cadre de leur demande d’enregistrement.

(8)

(8) En ce qui concerne les premier, quatrième, cinquième et sixième objectifs de l’initiative, la Commission pourrait adopter une proposition relative à des systèmes alimentaires durables et équitables, adopter une proposition destinée à soutenir l’agroécologie paysanne et les systèmes alimentaires territoriaux, proposer des mesures ayant pour but de favoriser l’égalité de genre et le renouvellement des générations dans les emplois agricoles, et proposer un règlement ayant pour objet de soutenir l’autonomie des systèmes de semences paysannes, sur la base des articles 38 à 44 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(9)

(9) En ce qui concerne le deuxième objectif, il ne peut être exclu à ce stade que la Commission adopte, sur la base de l’article 153, paragraphe 1, point c), j) ou k), du TFUE, une proposition visant à soutenir et à compléter l’action des États membres en faveur de la protection sociale des travailleurs et/ou de la lutte contre l’exclusion sociale et/ou de la modernisation de la protection sociale, dans la mesure où les risques d’insécurité alimentaire peuvent être liés au revenu minimum.

(10)

(10) De même, en ce qui concerne le troisième objectif, il ne peut être exclu à ce stade que la Commission adopte, sur la base des articles 38 à 44 du TFUE, une proposition d’acte juridique reconnaissant que les produits agricoles et les denrées alimentaires ne sont pas des marchandises ordinaires.

(11)

(11) En ce qui concerne le septième objectif, la Commission pourrait adopter, sur la base des articles 43 et 114 et de l’article 168, paragraphe 4, point b), du TFUE une proposition en matière de réglementation des OGM.

(12)

(12) En ce qui concerne les huitième et treizième objectifs, la Commission pourrait adopter, sur la base des articles 191 et 192 du TFUE respectivement, une proposition sur la gestion durable de l’eau et une proposition sur le gaspillage alimentaire.

(13)

(13) En ce qui concerne le neuvième objectif, la Commission pourrait adopter, sur la base de l’article 43, paragraphe 2, du TFUE, une proposition destinée à renforcer le bien-être animal.

(14)

(14) En ce qui concerne le dixième objectif, la Commission pourrait proposer, sur la base de l’article 168, paragraphe 5, du TFUE, des mesures d’incitation en faveur d’actions visant à promouvoir des régimes alimentaires sains et durables.

(15)

(15) En ce qui concerne le onzième objectif, il ne peut être exclu à ce stade que la Commission adopte, sur la base de l’article 114 du TFUE, une proposition sur l’approvisionnement alimentaire durable.

(16)

(16) En ce qui concerne le douzième objectif, la Commission pourrait adopter, sur la base de l’article 114 du TFUE, une proposition sur l’étiquetage des denrées alimentaires.

(17)

(17) En ce qui concerne enfin le quatorzième objectif, il ne peut être exclu à ce stade que la Commission adopte, sur la base des articles 207, 208 et/ou 212 du TFUE, une proposition visant à renforcer le droit à l’alimentation dans les pays tiers.

(18)

(18) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

(19)

(19) Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce.

(20)

(20) Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement.

(21)

(21) L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(22)

(22) Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative citoyenne européenne intitulée «L’alimentation est un droit humain pour toutes et tous! Garantir des systèmes alimentaires sains, justes et durables».

(23)

(23) La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission,

Article 1

L’initiative citoyenne européenne intitulée «L’alimentation est un droit humain pour toutes et tous! Garantir des systèmes alimentaires sains, justes et durables» est enregistrée.

Article 2

Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «L’alimentation est un droit humain pour toutes et tous! Garantir des systèmes alimentaires sains, justes et durables», représenté par Mmes Olga KIKOU et Almudena GARCÍA SASTRE, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1445. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).