Considérants (26)
(1)(1) L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l’utilisation d’engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l’isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.
(2)(2) À la demande d’un État membre, la Commission accordera une dérogation à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant que les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, dudit règlement soient remplies.
(3)(3) Par son règlement d’exécution (UE) no 1233/2013, la Commission a accordé, dans un premier temps jusqu’au 6 décembre 2016, ce type de dérogation pour l’utilisation de sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent et du gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphya ferreri) ainsi que du picarel commun (Spicara smaris) dans les eaux territoriales espagnoles des îles Baléares. Plusieurs prolongations de cette dérogation ont été accordées, dont la dernière par le règlement d’exécution (UE) 2024/755 de la Commission, qui arrivera à expiration le 30 avril 2026.
(4)(4) La Communauté autonome des îles Baléares a modifié son plan de gestion le 15 décembre 2023 et a présenté régulièrement des rapports de surveillance sur la mise en œuvre de celui-ci. L’Espagne a demandé la prolongation de la dérogation en octobre 2025.
(5)(5) Lors de sa 80e session plénière, tenue en novembre 2025, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la demande de prolongation de la dérogation, les données justificatives et les rapports de surveillance. Le CSTEP a conclu que, pour la pêche traditionnelle à la senne («tirada») dans les îles Baléares, les conditions de la dérogation en ce qui concerne la distance de la côte sont remplies. À la suite des recommandations du CSTEP, l’Espagne s’est engagée à entreprendre des études spécifiques afin d’évaluer le chevauchement spatial entre les herbiers de Posidonia oceanica et les lieux de pêche et de fournir des éléments probants solides de l’incidence limitée sur les prairies sous-marines de Posidonia.
(6)(6) La dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.
(7)(7) Il existe notamment des contraintes géographiques particulières en raison de l’étendue limitée du plateau continental et de la superficie restreinte des zones de chalutage, l’espèce ciblée étant exclusivement présente dans certaines zones des régions côtières à des profondeurs inférieures à 50 mètres.
(8)(8) En outre, le plan de gestion garantit qu’il n’y aura aucune augmentation future de l’effort de pêche. Les autorisations de pêche ne seront délivrées qu’à un nombre maximal de 55 navires, d’une longueur maximale de 12 m et d’une puissance n’excédant pas 198,5 kW, qui sont déjà autorisés à pêcher et répertoriés dans le plan de gestion.
(9)(9) La pêcherie n’a pas d’incidence significative sur le milieu marin, étant donné que les sennes de bateau sont tirées dans la colonne d’eau sans entrer en contact avec le fond marin. Du fait de l’utilisation d’écho-sondeurs, la pêche est très sélective, avec peu de prises accessoires. En outre, les captures indésirées sont immédiatement relâchées vivantes et leur capacité de survie est très élevée.
(10)(10) La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.
(11)(11) La pêche ne peut être effectuée avec un autre engin, car les sennes de bateau constituent le seul engin réglementé autorisé à capturer ces trois espèces cibles qui vivent en bancs dans des eaux côtières peu profondes.
(12)(12) La demande concerne des activités de pêche déjà autorisées par l’Espagne, pour les navires enregistrés dans le recensement national espagnol de la flotte de pêche opérationnelle et exploitant la pêcherie en question depuis plus de cinq ans.
(13)(13) La pêcherie concernée répond aux exigences de l’article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que le plan de gestion interdit la pêche au-dessus des herbiers de Posidonia oceanica, des bancs de maërl et des habitats coralligènes.
(14)(14) Le plan de gestion inclut des mesures destinées à la surveillance de la pêcherie.
(15)(15) L’Espagne a précédemment autorisé une dérogation au maillage minimal établi à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, compte tenu de la grande sélectivité des pêches en question, de leur effet négligeable sur l’environnement marin et du fait que l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement est d’application.
(16)(16) En ce qui concerne les conditions établies à l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 et bien que ledit article ait été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil, l’annexe IX, partie B, point 4, de ce dernier permet, sur la base des conditions visées à l’article 15, paragraphe 5, que les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 et qui étaient en vigueur le 14 août 2019 continuent de s’appliquer.
(17)(17) La prolongation de la dérogation demandée par l’Espagne remplit les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1241 et à l’annexe IX, partie B, point 4, dudit règlement. Cette dérogation ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles. Elle vise à atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2019/1241.
(18)(18) La pêcherie concernée est réglementée par le plan de gestion adopté par l’Espagne afin de faire en sorte que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX du règlement (UE) 2019/1241 soient minimales.
(19)(19) Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d’enregistrement des données établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.
(20)(20) La pêcherie concernée a lieu à très faible distance de la côte et ne gêne donc pas les activités de pêche des autres navires.
(21)(21) Il convient dès lors d’accorder la dérogation demandée.
(22)(22) La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré. Il y a lieu de fixer la fin de la dérogation à la fin de la campagne de pêche. Par conséquent, il convient que la dérogation s’applique jusqu’au 30 avril 2029.
(23)(23) Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2020/1243 de la Commission est arrivée à expiration le 30 avril 2026, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er mai 2026 afin de garantir la continuité juridique.
(24)(24) Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.
(25)(25) Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du Conseil.
(26)(26) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Dérogation
L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas aux navires utilisant des sennes de bateau en vue de la pêche du gobie transparent et du gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphya ferreri) ainsi que du picarel commun (Spicara smaris) dans les eaux territoriales espagnoles des îles Baléares et qui remplissent les conditions suivantes:
a) ils sont enregistrés dans le recensement maritime géré par la direction générale de la pêche et du milieu marin des îles Baléares;
b) ils exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et leurs activités n’entraîneront pas d’augmentation future de l’effort de pêche déployé;
c) ils détiennent une autorisation de pêche et exercent leurs activités dans le cadre du plan de gestion adopté par l’Espagne conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.