Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1432 de la Commission du 3 juillet 2026 relatif à des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield sur le territoire de l’Union et à des mesures d’éradication et d’enrayement de cet organisme nuisible dans certaines zones délimitées, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2022/1372

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1432
Adopté le3 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu10 articles, 14 considérants, 3 annexes
CELEX32026R1432
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1432, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 de la Commission établit des mesures provisoires visant à prévenir l’entrée, la circulation, la dissémination, la multiplication et la libération de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») dans l’Union. Elles s’appliquent jusqu’au 30 juin 2026.

(2)

(2) Ces mesures provisoires étaient nécessaires car l’organisme nuisible spécifié a causé des dommages considérables aux végétaux d’Oryza sativa L. dans les zones du territoire de l’Union où il était présent et parce qu’une évaluation des risques réalisée par l’Italie en 2018 a permis de conclure qu’il répondait aux critères pertinents de la partie 3, sous-partie 2, de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031. Depuis l’adoption de ces mesures provisoires, les prospections annuelles effectuées par l’Italie ont montré que l’organisme nuisible spécifié peut se propager à d’autres zones où il n’est pas contrôlé et qu’il peut y être efficacement contrôlé en adoptant des mesures appropriées. En outre, les prospections effectuées dans les zones délimitées où l’organisme nuisible spécifié est présent indiquent qu’il ne peut plus être éradiqué de certaines de ces zones délimitées.

(3)

(3) Par conséquent, l’organisme nuisible spécifié remplit les critères pertinents énoncés à la section 1 de l’annexe I du règlement (UE) 2016/2031 et peut être considéré comme un organisme de quarantaine de l’Union dont la présence est connue dans l’Union. En conséquence, il a été ajouté à la partie B de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission par le règlement d’exécution (UE) 2026/1433 de la Commission.

(4)

(4) Il ressort des prospections annuelles susmentionnées que la population de l’organisme nuisible spécifié et la superficie de la zone infestée en Italie avaient augmenté après la première détection de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union, atteignant un pic au cours de la première année suivant l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2022/1372, et qu’elles diminuent depuis lors. De plus, aucun autre État membre n’a enregistré de foyer.

(5)

(5) Malgré cette tendance, des efforts constants sont nécessaires pour empêcher que l’organisme nuisible spécifié ne soit introduit à partir de pays tiers où il est présent et ne se propage en dehors des zones infestées sur le territoire de l’Union. Afin de réduire encore le risque de dissémination, il convient d’éradiquer autant que possible l’organisme nuisible spécifié du territoire de l’Union et de l’enrayer efficacement dans les zones infestées où son éradication n’est pas possible.

(6)

(6) L’application des mesures établies par le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 en ce qui concerne l’éradication et l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, ainsi que les prospections, se sont révélées efficaces pour réduire à un niveau acceptable le risque d’établissement et de dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union. Par conséquent, elles devraient également être énoncées dans le présent règlement, avec toutes les modifications nécessaires.

(7)

(7) La liste des végétaux hôtes figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 ne reflète plus les connaissances scientifiques les plus récentes. Il convient donc de prévoir une liste révisée des végétaux hôtes à l’annexe I du présent règlement.

(8)

(8) En outre, des mesures concernant l’établissement de zones délimitées et les prospections relatives à l’organisme nuisible spécifié devraient également être énoncées dans le présent règlement.

(9)

(9) Il convient d’établir des zones délimitées, composées d’une zone infestée, qui contient tous les végétaux infestés ou suspectés d’être infestés par l’organisme nuisible spécifié, et d’une zone tampon d’une largeur suffisante autour de la zone infestée, où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue. Conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, des mesures différentes devraient s’appliquer aux zones délimitées aux fins de l’éradication et aux zones délimitées aux fins de l’enrayement.

(10)

(10) Il y a lieu d’effectuer des prospections dans les zones délimitées et sur les végétaux hôtes situés en dehors ces zones pour détecter rapidement la présence potentielle de l’organisme nuisible spécifié et prévenir sa dissémination au reste du territoire de l’Union. Les États membres devraient effectuer des prospections annuelles sur la base d’une évaluation du risque d’introduction de l’organisme nuisible spécifié.

(11)

(11) Les États membres devraient informer le grand public et les opérateurs professionnels concernés de la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et des mesures prises contre cet organisme afin de garantir l’adoption d’une approche plus efficace par toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Les États membres devraient notamment les sensibiliser au danger de sa dissémination par l’intermédiaire des chaussures et des véhicules car ces moyens sont les plus couramment utilisés par le grand public.

(12)

(12) Les mesures énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux destinés à la plantation, avec racines, d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol (ci-après les «végétaux spécifiés») ont été inscrites aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 par le règlement d’exécution (UE) 2026/1433.

(13)

(13) Étant donné que ces mesures ont été incluses dans le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, et pour des raisons de clarté juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 et de le remplacer par le présent règlement.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à prévenir l’établissement et la propagation de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield sur le territoire de l’Union, des mesures en vue de son éradication, lorsqu’il est présent sur ce territoire, et des mesures d’enrayement, lorsque son éradication n’est plus possible.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «organisme nuisible spécifié»: Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield;

2) «végétaux spécifiés»: les végétaux destinés à la plantation, avec racines, d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol;

3) «végétaux hôtes»: les végétaux destinés à la plantation, avec racines, des genres et espèces énumérés à l’annexe I, qui ont été cultivés dans le sol;

4) «végétaux hôtes spontanés»: les végétaux hôtes qui poussent naturellement sur les lieux de production, sans avoir été plantés intentionnellement;

5) «semences spécifiées»: les semences d’Oryza sativa L.;

6) «objets spécifiés»: les machines, les outils, les véhicules et l’équipement personnel qui ont été utilisés pour les activités relatives à la plantation, au traitement ou à la récolte des végétaux hôtes;

7) «méthode des plantes-pièges»: l’ensemencement des végétaux d’Oryza sativa L. afin de stimuler l’éclosion des nématodes et l’invasion racinaire, suivi de la destruction des végétaux, au cours d’une phase phénologique qui maximise l’efficacité du piégeage, mais au plus tard cinq semaines après la plantation.

Article 3

Prospections annuelles sur le territoire de l’Union en dehors des zones délimitées

Les États membres effectuent des prospections annuelles fondées sur les risques visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux hôtes en dehors des zones délimitées. Ces inspections sont effectuées dans les zones du territoire des États membres où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas connue mais où il pourrait s’établir, en donnant la priorité aux prospections relatives aux végétaux spécifiés.

Article 4

Établissement de zones délimitées

1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire de l’Union, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée, sur la base d’une étude de délimitation permettant de déterminer le degré d’infestation, aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié.

2. La zone délimitée se compose:

a) d’une zone infestée comprenant:

i) tous les végétaux spécifiés et les végétaux hôtes infestés par l’organisme nuisible spécifié;

ii) tous les végétaux spécifiés et les végétaux hôtes présentant des symptômes laissant supposer qu’ils sont infestés par l’organisme nuisible spécifié;

iii) tous les autres végétaux infestés ou suspectés d’être infestés par l’organisme nuisible spécifié;

iv) des terres, du sol ou d’autres éléments infestés, ou suspectés d’être infestés, par l’organisme nuisible spécifié;

b) d’une zone tampon d’au moins 100 m de large au-delà des limites de la zone infestée, dans le cas d’une zone délimitée aux fins de l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 6, et d’une largeur identique dans le cas d’une zone délimitée aux fins de l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 7.

3. Les autorités compétentes de l’État membre concerné veillent à ce que le grand public et les opérateurs professionnels soient informés des limites des zones délimitées ainsi que des mesures prises pour éradiquer ou, le cas échéant, enrayer l’organisme nuisible spécifié et empêcher sa dissémination en dehors de la zone délimitée. Elles informent le public du risque que présente l’organisme nuisible spécifié.

4. Si, sur la base des prospections visées à l’article 3, la présence de l’organisme nuisible spécifié n’est pas détectée dans une zone délimitée pendant une période de trois années consécutives, ladite zone peut être supprimée. Dans ce cas, l’État membre concerné informe la Commission et les autres États membres du fait que la zone délimitée a été supprimée conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031.

Article 5

Prospections annuelles relatives à l’organisme nuisible spécifié dans les zones délimitées

1. Dans les zones délimitées, à l’exception de la zone infestée au sein des zones délimitées aux fins de l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 7, les autorités compétentes de l’État membre concerné effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux hôtes, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de surveiller l’évolution de la présence de l’organisme nuisible spécifié.

2. Les prospections prévues au paragraphe 1 consistent en des examens visuels des végétaux hôtes ainsi qu’en un échantillonnage des végétaux hôtes symptomatiques et, le cas échéant, des végétaux hôtes asymptomatiques se trouvant à proximité des végétaux hôtes symptomatiques et, si nécessaire, du sol. La présence de galles de l’organisme nuisible spécifié est vérifiée dans le système radiculaire des végétaux échantillonnés.

Article 6

Mesures d’éradication

Les autorités compétentes de l’État membre concerné appliquent, conformément à l’article 4, toutes les mesures suivantes dans les zones délimitées:

a) retrait des végétaux spécifiés de la zone infestée dans les champs à proximité de la récolte;

b) destruction des végétaux spécifiés dans les champs à proximité de la récolte, sur place ou dans un lieu proche désigné à cette fin au sein de la zone infestée, de sorte à garantir la non-dissémination de l’organisme nuisible spécifié;

c) interdiction de semer les semences spécifiées et interdiction de planter les végétaux spécifiés et les végétaux hôtes dans la zone infestée, sauf en tant que plantes-pièges en application de la méthode des plantes-pièges;

d) élimination régulière des végétaux hôtes spontanés;

e) inondation en continu pendant plus de 18 mois des champs situés dans la zone infestée et, si cette inondation continue n’est pas possible, application de la méthode des plantes-pièges ou d’autres méthodes empêchant l’organisme nuisible d’achever son cycle biologique;

f) défrichage et élimination en toute sécurité des végétaux spécifiés utilisés pour la méthode des plantes-pièges, au cours d’une phase phénologique qui maximise l’efficacité du piégeage, mais au plus tard cinq semaines suivant leur plantation;

g) nettoyage des objets spécifiés qui ont été utilisés dans une zone infestée afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins, tout en évitant, pendant le nettoyage, la dispersion des résidus hors du champ infesté;

h) interdiction de déplacer hors de la zone infestée tout sol dans lequel les végétaux spécifiés ou les végétaux hôtes ont été cultivés au cours des trois dernières années.

Article 7

Mesures d’enrayement

Par dérogation à l’article 6, lorsqu’une zone délimitée figure à l’annexe II, les autorités compétentes de l’État membre concerné appliquent toutes les mesures suivantes:

a) semis des semences spécifiées et plantation des végétaux spécifiés uniquement si l’une des mesures phytosanitaires suivantes a été prise:

i) inondation continue pendant au moins trois mois depuis la dernière récolte;

ii) application d’une méthode des plantes-pièges au cours d’une phase phénologique qui maximise l’efficacité du piégeage, suivie de la destruction de la culture au plus tard cinq semaines suivant la plantation;

iii) rotation des cultures avec des végétaux non-hôtes ou des végétaux hôtes cultivés du genre Brassica L. ou des espèces Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, et Triticum aestivum L., destinés à la production de bulbes, de légumes ou de céréales pour des utilisateurs finals autre qu’une utilisation en tant que végétaux destinés à la plantation;

b) élimination régulière des végétaux hôtes spontanés;

c) nettoyage des objets spécifiés qui ont été utilisés dans la zone infestée afin d’en éliminer le sol et les débris de végétaux avant d’être déplacés dans les champs voisins, tout en évitant, pendant le nettoyage, la dispersion des résidus hors du champ infesté;

d) interdiction de déplacer hors de la zone infestée:

i) tout sol dans lequel les végétaux spécifiés ou les végétaux hôtes ont été cultivés au cours des trois dernières années;

ii) les végétaux spécifiés, autres que les semences;

iii) les végétaux hôtes, autres que les végétaux hôtes cultivés visés au point a), iii); et

iv) les semences spécifiées, autres que celles exemptes de sol et de débris végétaux.

Article 8

Obligations de déclaration incombant aux États membres

Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente conformément à:

a) l’article 3 du présent règlement, en utilisant l’un des modèles figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission;

b) l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, en utilisant le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2020/1231 de la Commission du 27 août 2020 définissant la forme et les instructions de présentation des rapports annuels sur les résultats des prospections ainsi que la forme des programmes de prospection pluriannuels et les modalités pratiques correspondantes, prévus respectivement aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (JO L 280 du 28.8.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1231/oj).

Article 9

Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2022/1372

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1372 est abrogé.

Les références faites à ce règlement abrogé s’entendent comme des références au présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Liste des végétaux hôtes visés à l’article 2, point 3)

Abelmoschus esculentus

Ageratum conyzoides L.

Agrostis stolonifera

Alisma plantago-aquatica L.

Allium ascalonicum

Allium cepa L.

Allium fistulosum

Allium tuberosum

Alopecurus sp.

Alternanthera sessilis

Amaranthus spinosus

Amaranthus viridis

Ammannia baccifera

Andropogon sp.

Beta vulgaris

Blumea sp.

Bonnaya ciliata

Bothriochloa bladhii

Brassica juncea

Brassica oleracea

Capsicum annuum

Capsicum frutescens

Catharanthus roseus

Cenchrus americanus

Cenchrus pedicellatus

Centella asiatica

Colocasia esculenta

Commelina benghalensis

Corchorus aestuans

Corchorus capsularis

Coriandrum sativum

Cucumis sativus

Cyanotis axillaris

Cyanotis cucullata

Cyanthillium cinereum

Cymbopogon citratus

Cynodon dactylon

Cyperus compressus

Cyperus difformis

Cyperus esculentus

Cyperus imbricatus

Cyperus iria

Cyperus odoratus

Cyperus pilosus

Cyperus procerus

Cyperus pseudokyllingioides

Cyperus pulcherrimus

Cyperus rotundus

Dactyloctenium aegyptium

Desmodium triflorum

Digitaria filiformis

Digitaria longiflora

Digitaria sanguinalis

Echinochloa colonum

Echinochloa crus-galli

Eclipta prostrata

Eleusine coracana

Eleusine indica

Elymus repens

Eragrostis racemosa

Eragrostis tenella

Euphorbia hirta

Fimbristylis complanate

Fimbristylis dichotoma

Fimbristylis littoralis

Fimbristylis quinquangularis subsp. quinquangularis

Fuirena ciliaris

Gamochaeta falcata

Gamochaeta purpurea

Glycine max

Grangea ceruanoides

Hedyotis diffusa

Heteranthera reniformis

Hordeum vulgare

Hydrilla sp.

Impatiens balsamina

Imperata cylindrica

Ipomoea aquatica

Ischaemum rugosum

Juncus microcephalus

Kyllinga brevifolia

Kyllinga gracillima

Lactuca sativa

Leersia hexandra

Leptochloa chinensis

Leucas lavandulifolia

Lindernia sp.

Lolium multiflorum

Ludwigia adscendens

Mecardonia procumbens

Medicago polyceratia

Melilotus albus

Murdannia keisak

Murdannia nudiflora

Musa sp.

Oplismenus compositus

Oryza sativa

Oxalis corniculate

Panicum dichotomiflorum

Panicum flexuosum

Panicum miliaceum

Panicum repens

Paspalum scrobiculatum

Petunia sp.

Phaseolus vulgaris

Phlox drummondii

Phyllanthus niruri

Phyllanthus urinaria

Physalis minima

Pisum sativum

Poa annua

Pontederia vaginalis

Portulaca oleracea

Ranunculus sp.

Rungia parviflora

Saccharum officinarum

Sacciolepis indica

Schoenoplectiella articulata

Scoparia dulcis

Setaria italica

Sida acuta

Solanum lycopersicum

Solanum melongena

Solanum nigrum

Solanum sisymbriifolium

Solanum tuberosum

Sorghum bicolor

Spergula arvensis

Spermacoce articularis

Sphaeranthus sp.

Sphenoclea zeylanica

Spinacia oleracea

Stellaria media

Trifolium repens

Triticum aestivum subsp. aestivum

Urena lobata

Urochloa mutica

Urochloa ramose

Vandellia sp.

Vicia faba

Vigna mungo

Vigna radiata

Annexe II

ANNEXE II — Liste des zones délimitées aux fins de l’enrayement de l’organisme nuisible spécifié visées à l’article 7

ITALIE

| Numéro/nom de la zone délimitée (ZD) | Zone de la ZD | Région | Unités régionales ou autres délimitations administratives/géographiques

| 1 | Zone infestée + zone tampon | Piémont | Biella: Castelletto Cervo, Gifflenga, Mottalciata

| 2 | Zone infestée + zone tampon | Piémont | Vercelli: Buronzo

| 3 | Zone infestée + zone tampon | Lombardie | Pavia: Alagna, Carbonara al Ticino, Cilavegna, Dorno, Gambolò, Garlasco, Gropello Cairoli, Linarolo, Parona, Pavia, Pieve Albignola, Sannazzaro de’ Burgondi, Scaldasole, Sommo, Tromello, Valle Salimbene, Vigevano, Villanova d’Ardenghi, Zerbolò, Zinasco

Annexe III

ANNEXE III — Modèle pour la communication des résultats des prospections annuelles effectuées au titre de l’article 5, paragraphe 1

|

1. Description de la zone délimitée (ZD)

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2. Taille initiale de la ZD (en ha)

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3. Taille de la ZD après mise à jour (en ha)

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4. Méthode retenue (éradication ou enrayement)

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5. Zone

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6. Sites des prospections

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7. Zones à risque identifiées

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8. Zones à risque inspectées

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9. Matériel végétal/Marchandise

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10. Liste des espèces végétales hôtes

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11. Calendrier

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12. Données de la prospection

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13. Nombre d’échantillons symptomatiques analysés:

i: Total

ii: Positifs

iii: Négatifs

iv: Indéterminés

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14. Nombre d’échantillons asymptomatiques analysés:

i: Total

ii: Positifs

iii: Négatifs

iv: Indéterminés

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15. Numéro de notification des foyers notifiés, le cas échéant, conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission

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16. Remarques

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A. Nombre d’examens visuels

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B. Nombre total d’échantillons prélevés

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C. Type de pièges (ou d’autres dispositifs, tels que les filets fauchoirs)

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D. Nombre de pièges (ou d’autres dispositifs de capture)

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E. Nombre de sites de piégeage, si différent du chiffre mentionné sous D)

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F. Type d’analyses (par exemple: identification microscopique, PCR, ELISA)

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G. Nombre total d’analyses

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H. Autres mesures (par exemple: chiens renifleurs, drones, hélicoptères, campagnes de sensibilisation)

| Nom | Date d’établissement | Description | Numéro |

I. Nombre d’autres mesures

| Numéro | Date

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | i | ii | iii | iv | i | ii | iii | iv

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Instructions pour remplir le modèle

Colonne 1: indiquez le nom de la zone géographique, le numéro de notification du foyer ou toute information permettant l’identification de la zone délimitée (ZD) concernée et la date à laquelle elle a été établie.

Colonne 2: indiquez la taille de la ZD avant le début de la prospection.

Colonne 3: indiquez la taille de la ZD après la prospection.

Colonne 4: indiquez la méthode retenue: éradication ou enrayement. Veuillez insérer autant de lignes que nécessaire, en fonction du nombre de ZD par organisme nuisible et de la méthode retenue pour ces zones.

Colonne 5: indiquez la zone de la ZD dans laquelle la prospection a été effectuée (utilisez autant de lignes que nécessaire): zone infectée (ZI) ou zone tampon (ZT) (utilisez des lignes distinctes). Le cas échéant, indiquez la zone de la ZI dans laquelle la prospection a été effectuée (par exemple, «20 km attenants à la ZT», «alentours des pépinières») dans des lignes distinctes.

Colonne 6: indiquez le nombre et la description des sites de prospection, en choisissant l’une des rubriques suivantes pour la description:

1. Plein air (zone de production): 1.1. champ (culture, pâturage); 1.2. verger/vigne; 1.3. pépinière; 1.4. forêt.

2. Plein air (autre): 2.1. jardins privés; 2.2. sites publics; 2.3. zone protégée; 2.4. végétaux sauvages dans des zones non protégées; 2.5. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois, zones humides, réseau d’irrigation et de drainage).

3. Environnement fermé: 3.1. serre; 3.2. site privé autre qu’une serre; 3.3. site public autre qu’une serre; 3.4. autre, veuillez préciser (par exemple, jardinerie, centres commerciaux utilisant des matériaux d’emballage en bois, industrie du bois).

Colonne 7: indiquez quelles zones à risque ont été déterminées sur la base de la biologie du ou des organismes nuisibles, de la présence de végétaux hôtes, des conditions écoclimatiques et des lieux à risque.

Colonne 8: indiquez les zones à risque incluses dans la prospection, parmi celles recensées dans la colonne 7.

Colonne 9: indiquez les végétaux, les fruits, les semences, le sol, les matériaux d’emballage, le bois, les machines, les véhicules, l’eau ou d’autres choses (en précisant la nature du matériau ou de la marchandise en question).

Colonne 10: dressez la liste des espèces/genres végétaux ayant fait l’objet de la prospection, en utilisant une ligne par espèce/genre végétal.

Colonne 11: indiquez les mois de l’année au cours desquels la prospection a été effectuée.

Colonne 12: indiquez les données chiffrées de la prospection, compte tenu des dispositions légales spécifiques applicables à chaque organisme nuisible. Indiquez «s.o.» lorsque les informations demandées dans une colonne donnée sont sans objet.

Colonnes 13 et 14: indiquez les résultats, s’il y a lieu, en fournissant les informations disponibles dans les colonnes correspondantes. Les résultats sont «indéterminés» lorsque les analyses des échantillons n’ont pas permis d’obtenir un résultat en raison de divers facteurs (par exemple, résultat inférieur au seuil de détection, échantillon non traité car non identifié ou trop vieux).

Colonne 15: indiquez les notifications de foyers intervenues au cours de l’année de prospection en cas de résultats positifs dans la ZT. Le numéro de notification du foyer ne doit pas être mentionné lorsque l’autorité compétente a décidé que la constatation relevait de l’un des cas mentionnés à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphe 2, ou à l’article 16 du règlement (UE) 2016/2031. Le cas échéant, indiquez, dans la colonne 16 («Remarques»), la raison pour laquelle ces informations ne sont pas fournies.

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