Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/1696 de la Commission du 14 juillet 2026 renouvelant l’approbation de la substance active «acide pélargonique» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/1696
Adopté le14 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants, 2 annexes
CELEX32026R1696
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/1696, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Par sa directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit l’acide pélargonique, en tant que substance active, à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont énumérées dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «acide pélargonique», telle qu’elle est mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrivera à expiration le 1er décembre 2026.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation de la substance active «acide pélargonique» a été introduite auprès de la Grèce, l’État membre rapporteur, et de l’Autriche, l’État membre corapporteur, conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Les demandeurs ont présenté les dossiers complémentaires requis à l’État membre rapporteur, à l’État membre corapporteur, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). La demande a été jugée recevable par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a soumis à l’Autorité et à la Commission le 5 mai 2020. Dans son projet de rapport d’évaluation du renouvellement, l’État membre rapporteur propose de renouveler l’approbation de l’acide pélargonique.

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier complémentaire récapitulatif à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement aux demandeurs et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

(8) L’Autorité a communiqué à la Commission, le 29 juillet 2021, ses conclusions et, le 16 avril 2025, ses conclusions actualisées, selon lesquelles, compte tenu des critères d’approbation fixés à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide pélargonique étaient susceptibles de remplir les critères d’approbation énoncés à l’article 4 dudit règlement. L’Autorité a recensé, pour certaines utilisations représentatives évaluées, mais pas pour toutes, des risques en ce qui concerne les eaux souterraines, les organismes aquatiques, les arthropodes non ciblés, y compris les abeilles et les organismes du sol, mais n’a relevé aucun domaine de préoccupation critique.

(9)

(9) Le 13 octobre 2022 et le 25 janvier 2023, la Commission a présenté respectivement un rapport de renouvellement et un projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

(10)

(10) La Commission a invité les demandeurs à faire part de leurs observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur le rapport de renouvellement. Les demandeurs ont présenté leurs observations, qui ont été attentivement examinées et prises en considération.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «acide pélargonique», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

(12) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation de la substance active «acide pélargonique» repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, mais cela ne restreint pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active peuvent être autorisés.

(13)

(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation de l’acide pélargonique.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles ainsi que des résultats de l’évaluation des risques, il est nécessaire d’exiger que les États membres, lorsqu’ils autorisent des produits phytopharmaceutiques contenant de l’acide pélargonique, accordent une attention particulière à la protection des eaux souterraines, des organismes aquatiques, des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles et des organismes du sol, notamment en imposant, le cas échéant, des mesures d’atténuation, en tenant compte des conditions agroécologiques locales et des modalités d’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

(15)

(15) L’acide pélargonique a été inscrit à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 sous la même entrée que plusieurs autres acides gras. À la suite du renouvellement de l’approbation de l’acide pélargonique, il convient de modifier cette entrée afin de supprimer l’acide pélargonique, qui devrait figurer sous une entrée distincte.

(16)

(16) Il y a lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(17)

(17) Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2221, la Commission a prolongé la période d’approbation de l’acide pélargonique jusqu’au 1er décembre 2026 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant la date d’échéance de l’approbation. Néanmoins, étant donné qu’une décision concernant le renouvellement a été prise avant cette nouvelle date d’expiration, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer avant cette date.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «acide pélargonique», telle qu’elle est spécifiée à l’annexe I du présent règlement, est renouvelée sous réserve des conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2026.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

|

Nom commun,

numéros d’identification

| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Acide pélargonique

No CAS: 112-05-0

No CIMAP: 888

| Acide nonanoïque |

≥ 889 g/kg

Qualité alimentaire selon la spécification E 570 Acides gras du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission

Résidu de calcination: pas plus de 0,1 %.

Matières insaponifiables: pas plus de 1,5 %.

Teneur en eau: pas plus de 0,2 % (méthode de Karl Fischer).

Arsenic: pas plus de 3 mg/kg.

Plomb: pas plus de 1 mg/kg.

Mercure: pas plus de 1 mg/kg.

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas être présentes en teneurs dépassant les valeurs ci-après dans le matériel technique:

— acide hexanoïque,

— acide heptanoïque,

— acide octanoïque.

Limite: somme des trois impuretés < 50 g/kg.

| 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’acide pélargonique, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions où se trouvent des aquifères sensibles sous des sols principalement alcalins,

— à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles et des organismes du sol.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’entrée 230 «Acides gras de C7 à C20» est remplacée par le texte suivant:

| Numéro |

Nom commun,

numéros d’identification

| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «230 |

Acides gras de C7 à C20

No CAS: 67701-09-1 (acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18)

124-07-2 (acide caprylique)

334-48-5 (acide caprique)

No CIMAP: non attribué.

|

Acide caprylique, acide caprique (dénominations ISO respectives)

Acide octanoïque, acide décanoïque (dénominations UICPA respectives)

| ≥ 838 g/kg (acides gras) | 1er septembre 2009 | 1er décembre 2026 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.»

2) Dans la partie B, l’entrée suivante est ajoutée:

| Numéro |

Nom commun,

numéros d’identification

| Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «181 |

Acide pélargonique

No CAS: 112-05-0

No CIMAP: 888

| Acide nonanoïque |

≥ 889 g/kg

Qualité alimentaire selon la spécification E 570 Acides gras du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission

Résidu de calcination: pas plus de 0,1 %.

Matières insaponifiables: pas plus de 1,5 %.

Teneur en eau: pas plus de 0,2 % (méthode de Karl Fischer).

Arsenic: pas plus de 3 mg/kg.

Plomb: pas plus de 1 mg/kg.

Mercure: pas plus de 1 mg/kg.

Les impuretés suivantes sont préoccupantes d’un point de vue toxicologique et ne doivent pas être présentes en teneurs dépassant les valeurs ci-après dans le matériel technique:

— acide hexanoïque,

— acide heptanoïque,

— acide octanoïque.

Limite: somme des trois impuretés < 50 g/kg.

| 1er octobre 2026 | 30 septembre 2041 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur l’acide pélargonique, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière:

— à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des régions où se trouvent des aquifères sensibles sous des sols principalement alcalins,

— à la protection des organismes aquatiques et des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles et des organismes du sol.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»

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