Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 2005
NatureDécret
Signé le23 mai 2005
Publié le24 mai 2005
PublicationJORF n°119 du 24 mai 2005
AutoritéPremier ministre
NORPRMX0508385D
IdentifiantJORFTEXT000000257736
RéférenceDécret n° 2005-521 du 23 mai 2005 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, JO du 24 mai 2005, NOR PRMX0508385DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 531-1 à L. 531-5, L. 821-1 à L. 821-4,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002462563

Les personnes visées à l'article 10 de la loi du 23 février 2005 susvisée, éligibles aux bourses nationales versées par l'éducation nationale, peuvent bénéficier d'une aide complémentaire déterminée en fonction des études suivies.

Leur montant est indexé le 1er septembre de chaque année par arrêté du ministre en charge des rapatriés sur le taux d'évolution annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) au 1er janvier de l'année en cours.

Article 2 JORFARTI000002271535

Les élèves poursuivant des études de l'enseignement secondaire général peuvent bénéficier d'une aide accordée pour chaque trimestre de l'année scolaire d'un montant de :

152 pour les élèves internes ;

76 pour les demi-pensionnaires ;

46 pour les externes.

Article 3 JORFARTI000001097558

Les élèves poursuivant des études de l'enseignement technologique ou professionnel peuvent bénéficier d'une aide à la couverture des frais d'hébergement, de transport, d'achats de livres et fournitures scolaires ou de matériel nécessaire à la formation et le cas échéant des frais d'inscription. Cette aide représente 50 % de ces dépenses sans toutefois dépasser la somme de 610 par an.

Article 4 JORFARTI000002462564

Les étudiants poursuivant, dans un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, une formation en vue d'obtenir un diplôme national conférant l'un des grades ou titres universitaires, un certificat d'études ou un diplôme visé par l'Etat ou un titre d'ingénieur créé ou reconnu par l'Etat peuvent bénéficier d'une aide à la couverture des frais réellement engagés au titre de l'hébergement, du transport, d'achats de livres et fournitures scolaires ou de matériel nécessaire à la formation et le cas échéant des frais d'inscription. Cette aide représente 50 % de ces dépenses sans toutefois dépasser la somme de 1 220 par an.

Article 5 JORFARTI000001677276

Ces demandes doivent être déposées à la préfecture du lieu de résidence de l'élève, exception faite pour les étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent déposer leur dossier auprès de la préfecture de l'établissement d'inscription. Les aides attribuées aux étudiants inscrits dans une université étrangère sont versées par la préfecture du lieu de domicile de leurs représentants légaux.

Les demandes doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours.

Article 6 JORFARTI000002462565

L'aide de 76 versée aux familles, non imposées sur le revenu, des élèves scolarisés dans l'enseignement élémentaire est maintenue pour ceux qui en bénéficiaient avant le 1er septembre 2005.

Article 7 JORFARTI000002061702

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Fillon Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA1

Cité par 23 textes
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. A234-1 (Ab)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000257736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).