Article (sans numéro) JORFARTI000002092811
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi des 27-28 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912, notamment son article 67;
Vu la loi du 22 mars 1941 modifiée sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure;
Vu l'ordonnance no 45-2640 du 2 novembre 1945 relative à l'organisation de l'inspection générale des ponts et chaussées, notamment son article 2;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 41;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée sur la démocratisation du secteur public;
Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;
Vu le décret no 53-714 du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables publics;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-398 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat;
Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances concernant des organismes publics;
Vu le décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi no 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés;
Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Dispositions générales
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - L'établissement public créé par l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée et mentionné à l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée prend le nom de Voies navigables de France. Il est administré conformément aux statuts établis par le présent décret. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des voies navigables et exerce ses missions dans le respect des politiques générales définies par le Gouvernement, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'eau et des milieux naturels aquatiques. Il est notamment chargé, conformément aux dispositions de la loi des 27-28 février 1912 et de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisés:
<<1o D'exploiter, d'entretenir et d'améliorer les voies navigables, les ports fluviaux et autres dépendances du domaine public fluvial dont la gestion lui est confiée;
<<2o De réaliser les infrastructures nouvelles du réseau en cohérence avec la perspective européenne;
<<3o De gérer le domaine de l'Etat qui lui a été confié pour l'exercice des missions susmentionnées;
<<4o De centraliser et de porter à la connaissance du public les renseignements de toute nature concernant l'utilisation des voies navigables; <<5o De rechercher tout moyen propre à développer l'utilisation des voies navigables et à en améliorer l'exploitation.
<<Les missions définies aux 1o, 2o et 3o du présent article s'exercent sous réserve de celles attribuées aux ports autonomes fluviaux, à la Compagnie nationale du Rhône ainsi qu'aux concessionnaires et titulaires d'autorisation de forces hydrauliques.>>
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 modifié susvisé un article 4-1 ainsi rédigé:
<<Art. 4-1. - Le ministre chargé des voies navigables fixe les caractéristiques générales des voies navigables et arrête le tracé des voies navigables nouvelles.
<<Voies navigables de France prépare les projets techniques correspondant aux opérations à réaliser. Il soumet pour chaque opération les projets techniques correspondant à l'approbation préalable du ministre chargé des voies navigables:
<<1o Lorsque l'opération relève d'une convention internationale;
<<2o Lorsque l'opération a pour conséquence de déroger aux caractéristiques des voies navigables à grand gabarit;
<<3o Lorsque le montant estimé de l'opération excède un seuil fixé par le ministre.>>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 26 décembre 1960 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le directeur chargé des transports par voies navigables a la qualité de commissaire du Gouvernement. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend trente membres:
<<1o Dix représentants de l'Etat nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables et sur proposition respective du ministre chargé des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des collectivités locales;
<<2o Dix personnalités nommées par décret sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, dont deux choisies parmi les présidents des commissions territoriales des voies navigables mentionnés aux articles 13 et 19 du présent décret, après avis du ministre chargé des collectivités locales, une proposée par la Chambre nationale de la batellerie artisanale, une par le comité des armateurs fluviaux, une par l'assemblée française des chambres de commerce et d'industrie, une par le Conseil national des usagers des transports, une par Electricité de France, une par le ministre chargé de l'environnement pour représenter les associations de protection de la nature et de l'environnement et deux choisies par le ministre chargé des voies navigables en raison de leurs compétences personnelles dans le domaine des transports;
<<3o Dix représentants des salariés de l'établissement élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
<<Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable et le secrétaire du comité d'entreprise assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.>>
Art. 5. - Les dispositions de l'article 10 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du conseil d'administration, parmi ses membres, sur le rapport du ministre chargé des voies navigables, par décret.>>
Art. 6. - A l'article 13 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, la mention <<- la détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'office;>> est supprimée.
A la fin du même article 13, les dispositions suivantes sont ajoutées:
<<Le conseil d'administration administre le domaine confié à l'établissement public.
<<Il délibère, en outre, sur:
<<- tout contrat, tout acte de concession, toute convention et tout marché, <<- les concours financiers apportés par l'établissement.
<<Il fixe le montant des péages, droits fixes et redevances d'usage du domaine confié à l'établissement.
<<Il crée les commissions territoriales des voies navigables.>>
Art. 7. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 14. - Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son président.
<<Les délibérations fixant les attributions déléguées au président sont soumises à l'approbation du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé du budget.>>
Art. 8. - Les dispositions de l'article 15 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 15. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat y font opposition dans les huit jours qui suivent soit la réunion du conseil d'administration, s'ils y ont assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.
<<Sauf confirmation par le ministre chargé des voies navigables ou par le ministre chargé des finances de cette opposition dans un délai d'un mois à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur d'Etat, celle-ci est levée de plein droit.>>
Art. 9. - Les dispositions de l'article 16 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - Le président met en oeuvre la politique arrêtée par le conseil d'administration.
<<Il est responsable de la bonne marche de l'établissement, de sa bonne gestion économique et financière.
<<Il autorise tout marché dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration.
<< Il signe tous actes et contrats.
<< Il représente l'établissement en justice.
<< Il signe les conventions collectives et accords d'établissement.
<< Il recrute, nomme et licencie le personnel propre à l'établissement.
<< Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
<< Il arrête les comptes de l'établissement.
<< Il présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel de recettes et de dépenses.
<< Il peut déléguer, après accord du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui sont propres ou qui lui ont été déléguées, au directeur général. Il peut également lui déléguer sa signature.>>
Art. 10. - Les dispositions de l'article 17 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 17. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président après avis du conseil d'administration.
<<Il exécute les délibérations du conseil d'administration conformément aux directives et sous l'autorité du président.
<<Il peut déléguer aux agents de l'établissement qu'il aura désignés ainsi qu'aux représentants locaux de l'établissement mentionnés à l'article 27-1 du présent décret, après accord du président du conseil d'administration, une partie des attributions qui lui ont été confiées par application des dispositions de l'article 16 du présent décret. Il peut également leur déléguer sa signature.>>
Art. 11. - Il est inséré après l'article 18 du décret du 26 décembre 1960 susvisé un chapitre III intitulé Les Commissions territoriales des voies navigables.
Art. 12. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 19 ainsi rédigé:
<<Art. 19. - Le conseil d'administration de Voies navigables de France crée des commissions territoriales des voies navigables qui comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences financières de bassin,
les chambres consulaires, les ports autonomes, les concessionnaires de voies navigables, les professionnels, les usagers des transports et les autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement ainsi que des représentants des personnels des services de l'Etat mis à disposition en application de l'article 27.
<<Les commissions territoriales des voies navigables donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président, le directeur général ou les représentants locaux de l'établissement. Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau. Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription.
<<Les présidents des commissions territoriales sont élus par les membres de celles-ci parmi les élus locaux.
<<Le nombre de ces commissions, qui ne peut être inférieur à trois, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par des représentants locaux de l'établissement.>>
Art. 13. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 26-1 ainsi rédigé:
<<Art. 26-1. - L'établissement public fixe le niveau et la structure de ses effectifs propres nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées et qui ne relèvent ni des services extérieurs de l'Etat mis à disposition ni du service central technique des ports maritimes et des voies navigables telles que ces missions sont énumérées dans les conventions prévues à l'article 27 du présent décret.>>
Art. 14. - Les dispositions de l'article 27 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 27. - I. - Les services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, nécessaires à l'exercice des missions confiées à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée, sont mis à sa disposition.
<<Ces services restent simultanément chargés des missions qu'ils exercent pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales.
<<Une convention est passée entre l'Etat et l'établissement public. Cette convention détermine les services ou parties de services mis à disposition,
les conditions de leur mise à disposition, les missions qui leur sont confiées et les moyens afférents.
<<II. - Le service central technique des ports maritimes et des voies navigables reste chargé de l'assistance aux services extérieurs mis à la disposition de l'établissement public. Il continue d'exercer les missions exercées auparavant pour le compte de l'Etat. Une convention passée entre l'Etat et l'établissement public déterminera la consistance des activités correspondantes et les conditions de leur exercice.>>
Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé un article 27-1 ainsi rédigé:
<<Art. 27-1. - Les chefs des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement.
<<Ils sont chargés, dans leur circonscription, de l'exécution des missions de l'établissement.
<<Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires ou délégués de l'établissement.
<<Ils peuvent saisir de toute question les commissions territoriales de leur circonscription.
<<Dans l'accomplissement des missions que leurs services exercent comme services mis à disposition de l'établissement, ils relèvent de l'autorité fonctionnelle du président de celui-ci.
<<Ils ont autorité sur les agents des services extérieurs de l'établissement qui leur sont rattachés.>>
Art. 16. - Le titre du chapitre V du titre II du décret du 26 décembre 1960 susvisé est ainsi complété: <<et les agents comptables secondaires>>.
Art. 17. - Les dispositions de l'article 28 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.28. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.
<<Il peut, sous sa responsabilité et avec l'agrément du président de l'établissement, déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses agents, qu'il constitue ses fondés de pouvoirs par une procuration régulière.>>
Art. 18. - Les dispositions de l'article29 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.29. - Des comptables secondaires peuvent être désignés sur proposition du président, avec l'agrément de l'agent comptable, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des voies navigables.>>
Art. 19. - Les articles 30, 31 et 32 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont intégrés dans le chapitreIer du titreIII.
Le titre du chapitreIer du titreIII susvisé est rédigé comme suit:
Dispositions générales.
Art. 20. - Les dispositions de l'article30 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.30. - Les ressources de l'établissement comprennent:
<<1o Le produit de la taxe instituée auII de l'article124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29décembre 1990), dont une fraction est reversée aux concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
<<2o Le produit des droits fixes, des redevances et des péages mentionnés aux I et III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29 décembre 1990), mentionnée ci-dessus, sous réserve des droits des concessionnaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
<<3o Le produit de la vente des matériaux sous réserve des droits des concessionnaires;
<<4o Le produit de la vente après déclassement, des éléments du domaine public fluvial et l'indemnité éventuelle en cas de transfert de gestion mentionnés au IV de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no90-1168 du 29 décembre 1990) mentionnée ci-dessus;
<<5o Les indemnités versées par l'Etat en cas d'affectation à son domaine privé d'immeubles utilisés par l'établissement public;
<<6o Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature;
<<7o Le revenu des biens et des disponibilités placés;
<<8o Les dotations reçues de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des communautés européennes;
<<9o Toutes les ressources dont il peut légalement disposer.>>
Art. 21. - Les dispositions de l'article31 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.31. - L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret no62-1587 du 29décembre 1962, notamment ses articles151 à 153 et 190 à 225, sous réserve des modalités particulières du présent titre.
<<Un règlement financier définit les modalités pratiques des dispositions financières et comptables applicables à l'établissement.>>
Art. 22. - Les dispositions de l'article32 du décret du 26décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art.32. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret no53-707 du 9août 1953 et le décret no55-703 du 26mai 1955 susvisés.
<<Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du budget.>>
Art. 23. - Les dispositions de l'article37 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes:
<<L'agent comptable établit ou fait établir l'inventaire des biens immeubles privés acquis au titre de la gestion du domaine confié à l'établissement ainsi que des biens meubles et immeubles confiés par l'Etat en vue de pourvoir aux missions d'administration du domaine public fluvial qui lui est confié.>>
Art. 24. - Les dispositions de l'article 48 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 48. - Pour les opérations relevant des missions définies aux 1o et 2o de l'article 1er du présent décret, les marchés sont passés conformément aux dispositions fixées par le règlement financier. Ces dernières sont fixées par référence aux règles applicables aux marchés de l'Etat.>>
Art. 25. - Les dispositions de l'article 49 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 49. - Des régies d'avances ou des régies de recettes peuvent être instituées par le président après avis de l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret no 64-486 du 28 mai 1964.>>
Art. 26. - Dans le dernier alinéa de l'article 51 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, les mots <<l'agent comptable>> sont remplacés par les mots <<le règlement financier>>.
Art. 27. - Les dispositions de l'article 53 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 53. - Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable.
<<Il est, après adoption par le conseil d'administration, transmis avec ses annexes au ministre chargé des voies navigables et au ministre chargé des finances pour approbation ainsi qu'à la Cour des comptes.
<<Il comporte les annexes prévues au décret no 83-1020 du 29 novembre 1983 et toutes informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière de l'établissement ainsi que sur le résultat de l'exercice.>>
Art. 28. - Dans les articles 12 et 50 du décret du 26 décembre 1960 susvisé, le mot <<directeur>> est remplacé par le mot <<président>>.
Dans les articles 1er, 2, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 28, 29 et 31 de la loi du 22 mars 1941 susvisée, le mot:<<directeur>> est remplacé par le mot:<<président>>.
Art. 29. - Les mots:<<l'Office national de la navigation>> sont remplacés par les mots <<Voies navigables de France>> 1o A l'article 67 de la loi des 27-28 février 1912 susvisée;
2o Dans la loi du 22 mars 1941 susvisée;
3o A l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée;
4o Dans tous les textes réglementaires, et notamment dans le décret du 26 décembre 1960 susvisé.
Dispositions transitoires et finales
Art. 30. - Le conseil d'administration de l'Office national de la navigation en exercice à la date de publication du présent décret, le président de ce conseil, le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable restent en fonctions jusqu'à l'installation du conseil d'administration de Voies navigables de France et jusqu'à la désignation du président et du directeur général, du contrôleur d'Etat et de l'agent comptable dans les conditions prévues au présent décret.
Art. 31. - Jusqu'à la mise en place d'au moins trois commissions territoriales des voies navigables par le conseil d'administration de l'établissement public, deux élus locaux sont nommés à titre temporaire membres du conseil d'administration par décret pris sur le rapport du ministre chargé des voies navigables. Les deux présidents nommés conformément aux dispositions du 2o de l'article 6 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont substitués de plein droit dès leur nomination aux deux élus locaux mentionnés.
Art. 32. - Dans l'attente de la convention prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé, une convention simplifiée passée entre l'Etat et l'établissement public détermine la liste des services ou parties de services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition et les missions qu'ils exercent pour le compte de l'établissement.
Cette convention simplifiée entre en vigueur à la date de publication du présent décret et expire à la date d'entrée en vigueur de la convention cadre prévue à l'article 27 nouveau du décret du 26 décembre 1960 susvisé.
Art. 33. - Les dispositions des articles 2, 18, 33 à 36, 38 à 46 et 54 à 56 du décret du 26 décembre 1960 susvisé sont abrogées.
Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.